Texte intégral
ARRET
N°975
[J]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03245 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEOW - N° registre 1ère instance : 19/02247
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP SCHOEMAECKER-ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
L'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'opposition formée le 17 juillet 2019 par M. [Z] [J] à la contrainte émise par l'URSSAF Nord Pas de Calais le 20 juin 2019 et signifiée le 4 juillet suivant, pour paiement de la somme de 15 222 euros, en cotisations et majorations impayées de la régularisation 2016, a :
- dit l'opposition de M. [Z] [J] recevable sur la forme, mais non fondée ;
- validé la contrainte à hauteur de 15 222 euros, soit 14 443 euros de cotisations et 779 euros de majorations de retard ;
- condamné M. [Z] [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros.
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2021 par M. [Z] [J] de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [J] demande à la cour de déclarer son appel recevable et réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal : débouter l'URSSAF de sa demande, faute de mise en demeure préalable, et la débouter en ce que sa dette est prescrite,
A titre subsidiaire : débouter l'URSSAF de sa demande à son encontre compte tenu de la nature professionnelle de la créance réclamée qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance et être inscrite au passif de la liquidation de la société,
A titre infiniment subsidiaire : débouter l'URSSAF de sa demande faute pour elle de justifier du prétendu montant de sa créance, dès lors qu'il s'agit d'une taxation d'office pour une prétendue absence de déclaration alors même que M. [J], sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire, n'avait plus la gestion de son entreprise,
En toute hypothèse : la condamner à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- confirmer en toutes leurs dispositions le jugement entrepris rendu le 14 avril 2021,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner l'appelant à tous les frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. [Z] [J], gérant de la SARL [5], a été affilié en qualité de commerçant pour la période du 07/01/2010 au 04/10/2016 (date de la liquidation judiciaire de la société) et à ce titre est redevable des cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS.
Le présent litige concerne la contrainte émise par l'URSSAF le 20 juin 2019 et signifiée le 4 juillet suivant, pour paiement de la somme de 15 222 euros, en cotisations et majorations impayées de la régularisation 2016.
Sur la validité de la mise en demeure, la prescription et la contrainte :
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale rendant obligatoire en matière de contrainte l'envoi d'une mise en demeure préalable, ont exactement constaté que la mise en demeure datée du 2 février 2019 a été envoyée par lettre recommandée à M. [J] et que l'avis de réception du 5 février suivant a été signé.
Il convient d'observer que M. [J] ne peut sérieusement contester que cette mise en demeure, réceptionnée au [Adresse 2], l'a été à la même adresse que celle à laquelle la contrainte lui a été signifiée par l'huissier et l'a été à son domicile tel que confirmé par sa mère présente le 4 juillet 2019. Il y a lieu aussi de constater que cette adresse est celle indiquée par lui dans son courrier d'opposition à la contrainte reçu par le tribunal de grande instance de Lille, alors compétent.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé la mise en demeure régulière et a rejeté par voie de conséquence le moyen de prescription.
Ensuite, si les créances de cotisations et de contributions sociales sont des dettes professionnelles puisque issues de l'activité professionnelle, elles constituent des dettes personnelles du gérant qui est seul affilié et peut à ce titre percevoir des sommes au titre de la protection sociale. Les premiers juges ont donc à bon droit décidé que la dette de cotisations propres à M. [J] n'était pas concernée par la procédure collective de la société qu'il dirigeait et n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration de créance et être incluse dans le passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Il convient aussi de constater que l'organisme a, en l'absence de déclaration faite dans le délai par la cotisant, déclaration qui lui incombait à titre personnel, procédé à une taxation d'office du revenu, si bien que M. [J] ne peut utilement soutenir que la liquidation judiciaire de la SARL [5], prononcée le 4 octobre 2016, l'a dessaisi de ses pouvoirs en ce domaine et a rendu ainsi impossible sa déclaration.
Enfin, il y a lieu de relever que l'organisme justifie avec précision des modalités de calcul, des bases retenues et des taux appliqués pour parvenir au montant des cotisations telles que réclamées et ce conformément notamment aux dispositions du code de la sécurité sociale et plus particulièrement des articles L. 131-6-2 définissant l'assiette des cotisations et R. 131-1 prévoyant la taxation d'office sur une base majorée en cas de retard de déclaration annuelle. Le calcul tel qu'explicité par l'organisme n'est pas remis en cause par le cotisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et condamné l'appelant au paiement de la somme de 15 222 euros.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera aussi confirmé dans ses dispositions mettant les dépens à la charge de M. [J] ainsi que les frais de signification de la contrainte.
L'appelant, qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à dispositionau greffe.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Z] [J] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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