Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03232 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4EJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de Caen du 16 Novembre 2021
RG n° 21/00337
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 19 Juin 1951 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E], [U], [A] [G]
né le 06 Janvier 1963 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [I] [K]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Isabelle LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Messieurs [O], [G] et [K] ont exercé en commun une activité de radiologie médicale jusqu'à ce que M. [O] cesse son activité professionnelle le 30 juin 2019.
Par actes du 15 janvier 2021, il a fait assigner ses associés M. [K] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Caen afin de fixer la 'quote-part indivise' de ses droits à 1 500 000 euros au titre du contrat d'exercice en commun et de les voir condamnés à lui payer chacun la somme de 750 000 euros
Par ordonnance du 16 novembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Caen a :
- déclaré irrecevables les demandes ainsi formées par M. [O], en application du principe de l'autorité de la chose jugée
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- condamné M. [O] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral pour abus du droit d'agir en justice
- débouté M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire
- condamné M. [O] aux dépens
- dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état.
Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [O] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2022, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle :
* a déclaré irrecevables ses demandes en application du principe de l'autorité de la chose déjà jugée
* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
* l'a condamné à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral pour abus du droit d'agir en justice
* l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a condamné à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a condamné aux dépens
* dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état
statuant à nouveau,
- débouter M. [G] et M. [K] des exceptions d'irrecevabilité soulevées sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, de l'absence de conciliation préalable et de l'autorité de la chose transigée
- déclarer recevables ses demandes
- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen pour conclusions au fond de M. [G] et de M. [K] sur sa demande en partage et ses demandes subséquentes
- débouter M. [G] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner M. [G] et M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de la réparation du préjudice moral causé par le caractère dilatoire et abusif de l'incident de procédure et de ses suites
- condamner M. [G] et M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. [G] et M. [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, notamment en ce que le juge de la mise en état a :
* déclaré irrecevable l'action du M. [O]
* condamné M. [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé par l'abus du droit d'agir en justice
* condamné M. [O] aux frais de procédure
y ajoutant
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé par l'abus du droit d'interjeter appel
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, M. [G] demande à la cour de :
- dire et juger que l'assignation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2021 tend aux mêmes fins que celles ayant donné lieu au jugement du 24 septembre 2020
- constater que les parties, demandes, objet et moyens sont identiques
- constater que l'éventuelle seule différence tient au moyen juridique utilisé par le demandeur dans sa seconde assignation
en conséquence
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Caen
y additant
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [O] aux entiers dépens
- dire et juger que les conclusions n'emportent pas effet dévolutif de l'appel
- dire et juger que la Cour n'est saisie que d'une demande de prononcé de la recevabilité des conclusions
en conséquence
- dire n'y avoir lieu à renvoi au fond que ce soit devant la cour ou le tribunal judiciaire.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, on constatera que suivant écritures de 'procédure' notifiées le 25 mai 2022, M. [G] a sollicité que soient écartées des débats les conclusions et pièces de M. [O] notifiées le 24 mai 2022 au motif qu'elles sont tardives ne lui permettant pas de répliquer utilement.
Toutefois, suivant message Rpva du 25 mai 2022 et suite à la demande en ce sens de M. [K], le conseiller de la mise en état a informé les parties du report de la clôture au 2 juin 2022 à 11 heures, ce qui laissait aux parties et notamment à M. [G] le temps de répliquer utilement aux conclusions de M. [O] du 24 mai 2022.
La demande de voir écarter les conclusions et les pièces notifiées et communiquées par M. [O] le 24 mai 2022 sera donc rejetée.
Les parties ont passé un contrat d'exercice en commun de leur profession de médecin radiologue suivant acte du 28 décembre 2006.
Parallèlement, suivant acte du 19 décembre 2006, M. [G] et M. [O] ont cédé à M. [K] un tiers de leurs parts sociales d'une société civile de moyens [O] - [G] (soit 17 parts sur les 51 détenues). Chacun des associés s'est donc retrouvé propriétaires d'un tiers des parts sociales (soit 42 parts), la société prenant la dénomination 'SCM des docteurs [O] - [G] - [K]'.
Suivant courrier du 29 décembre 2018, M. [O] a notifié à ses associés son départ à la retraite à effet du 30 juin 2019.
Selon acte du 26 juin 2020, M. [O] a fait assigner ses deux associés devant le président du tribunal judiciaire de Caen selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 1869, 1189 et 1843-4 du code civil afin de voir nommer un expert avec pour mission d'évaluer ses parts dans la société civile de moyen des docteurs [O] - [G] - [K] ainsi que ses parts au titre du contrat d'exercice en commun.
Par jugement du 24 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G] et M. [K]
- ordonné une expertise afin d'évaluer les parts sociales de M. [O] dans la société civile de moyens des docteurs [O] - [G] - [K]
- rejeté la demande d'expertise se rapportant au contrat d'exercice en commun.
Selon actes du 15 janvier 2021, M. [O] a fait assigner M. [G] et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Caen afin de voir évaluer sa quote-part dans le cabinet de radiologie à 1500000 euros et condamner en conséquence ces derniers à lui payer chacun la somme de 750000 euros.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes aux motifs qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 septembre 2020 ainsi qu'à l'autorité de la chose transigée attachée à la transaction des 18 décembre 2020 et 7 janvier 2021. Il est enfin soutenu que ces demandes sont irrecevables en l'absence de conciliation préalable prévue par l'article R 4127-56 du code de la santé publique et par le contrat d'exercice en commun.
- Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 septembre 2020 :
La fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle soit formée entre les mêmes parties conformément à l'article 1355 du code civil.
Or, le jugement du 24 septembre 2020 n'a pas statué sur une demande de fixation du montant de la quote-part de M. [O] au titre du contrat d'exercice en commun de la profession de radiologie, ni sur une demande de condamnation au paiement de la somme correspondante répartie entre les deux autres associés (soit 750 000 euros à la charge de chacun), mais sur une demande d'expertise afin d'évaluer cette quote-part.
Il n'y a donc pas identité d'objet entre les demandes portées devant le président du tribunal judiciaire en 2020 et celles portées devant le tribunal judiciaire en 2021.
Les éléments avancés par les parties relativement à la concentration des moyens sont en conséquence sans emport sur la solution du litige.
En conclusion, le jugement du 24 septembre 2020 n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont est saisie le tribunal judiciaire de Caen suivant assignation du 15 janvier 2021.
Ce premier moyen d'irrecevabilité est donc mal fondé.
- Sur l'autorité de 'chose transigée' attachée à la transaction des 18 décembre 2020 et 7 janvier 2021 :
La transaction susvisée ne porte pas sur la fixation de la valeur de la quote-part des droits de M. [O] au titre du contrat d'exercice en commun de la profession de radiologue, mais sur le litige se rapportant à la société civile de moyens.
Ainsi après avoir rappelé que le président du tribunal judiciaire de Caen avait ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parts de la société civile de moyens, la transaction précise que :
'Dans le même temps, les parties sont parvenues à solutionner amiablement la question du rachat des parts détenues par Monsieur [O] dans la SCM, leur valeur ainsi que les éventuelles créances vis-à-vis de la société. L'expertise ordonnée n'ayant plus lieu d'être, les parties ont pris la décision de réaliser sans tarder la cession des 34 parts de Monsieur [P] [O]'.
Dans la suite de la transaction, il est prévu la cession des 34 parts de M. [O] au sein de la société civile de moyens à M. [G] et M. [K] moyennant un prix déterminé, M. [O] renonçant à l'expertise judiciaire obtenue le 24 septembre 2020 pour évaluer ces parts, M. [O] acceptant d'acquérir immédiatement les dites parts et les différentes parties renonçant à toute action judiciaire relative aux parts sociales de la société civile de moyens ainsi qu'à toutes créances vis-à-vis de la société civile de moyens.
Cette transaction ne porte donc pas sur le litige afférent à la quote-part de M. [O] se rapportant au contrat d'exercice en commun de la profession de radiologue, ni sur la créance invoquée par ce dernier à ce titre (soit 1500 000 euros).
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de 'chose transigée' est donc mal fondée.
- Sur l'absence de conciliation préalable :
Le moyen soulevé par M. [K] est fondé à la fois sur l'article R 4127-56 du code de la santé publique ainsi que sur les stipulations du contrat d'exercice.
Tout d'abord, s'il est exact que l'article R 4127-56 dispose qu'un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, en revanche, cette disposition n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Ensuite, il résulte du contrat d'exercice en commun que les parties ont convenu sous le titre 'Conciliation' que :
'En cas de litige sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation des présente, chacun des soussignés devra faire connaître s'il entend soumettre le litige à une conciliation préalable.
En cas de réponse négative ou si dans le mois de la demande, les parties ne s'étaient pas entendues sur la désignation du ou des conciliateurs, chaque partie pourrait saisir le tribunal compétent.'
Cette clause n'impose pas aux parties de tenter une conciliation préalable. Il est seulement prévu que les parties doivent faire connaître si elles entendent soumettre le litige à une telle conciliation.
En revanche, si une partie informe les autres de sa volonté de soumettre le litige à une conciliation préalable, aucune d'entre elles ne peut saisir le tribunal compétent avant que la conciliation ait été refusée par les autres parties ou qu'aucun accord n'ait été obtenu sur la désignation du ou des conciliateurs dans le délai d'un mois.
Dans le cas présent, aucune des parties n'a informé les autres de sa volonté d'avoir recours à une conciliation se rapportant au litige afférent au contrat d'exercice en commun, malgré les échanges intervenus entre les parties sur ce point plusieurs mois avant délivrance de l'assignation.
Dés lors, la demande en justice de M. [O] n'est pas irrecevable en raison de l'absence de conciliation préalable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en totalité (sous réserve de la disposition relative à la demande de dommages et intérêts de M. [O] examinée ci-après).
Statuant à nouveau, les demandes de M. [O] seront déclarées recevables et les intimés seront déboutés de la totalité de leurs prétentions.
M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif qui est nécessairement mal fondée (puisque l'appel est bien fondé).
En revanche, il n'est pas démontré que M. [G] et M. [K] ont soulevé l'incident relatif à la recevabilité de l'action de M. [O] par intention de nuire, par suite d'une erreur équipollente au dol ou par suite d'une légèreté blâmable.
La demande de dommages et intérêts de M. [O] pour préjudice moral sera donc rejetée, la décision étant confirmée de ce chef.
L'affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen (le renvoi étant nécessairement ordonné devant la juridiction de première instance initialement saisie) et les intimés seront invités à conclure sur le fond du litige.
Succombant, M. [G] et M. [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de M. [G] formée par conclusions 'de procédure' du 25 mai 2022 de voir écarter les conclusions de M. [O] notifiées le 24 mai 2022 ;
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] ;
La confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes au fond formées par M. [O] à l'encontre de M. [G] et M. [K] ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen et invite les intimés à conclure sur le fond du litige ;
Condamne M. [G] et M. [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [G] et M. [K] à payer à M. [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment