Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09481 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00132
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
INTIMEES
La S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [P] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS TAXI EMMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [R], née en 1971, a travaillé pour la société Taxi Emma à compter du 1er octobre 2014 en qualité de chargée de clientèle.
Le capital social de la société Taxi Emma était détenu par Mme [R] à hauteur de 20 %, et par M. [O], à hauteur de 80 %, ce dernier étant le gérant de la société.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2018 et jusqu'au 15 décembre 2018.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaire et l'octroi de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail, Mme [R] a saisi le 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Melun.
Par jugement en date du 15 juillet 2019, la société Taxi Emma a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Me [Y] a été désigné mandataire liquidateur. La date de cessation de paiements a été fixée au 16 janvier 2018.
Par lettre en date du 26 juillet 2019, Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Emma taxi a licencié Mme [R] pour motif économique.
Par jugement du 11 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a statué comme suit :
- constate que Mme [W] [R] n'a pas la qualité de salariée de la société Taxi Emma,
- déboute Mm [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute l'AGS CGEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [W] [R] aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- de réformer le jugement en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens,
- fixer au passif de la société Taxi Emma représentée par M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la dite société aux sommes suivantes :
- rappel de salaire du mois de avril 2019 à la date de la décision à intervenir sur la base de 1498,50 euros,
- 16483,50 euros au titre des salaires de juin 2018 à avril 2019,
- 1648,35 euros au titre des congés payés afférents,
conformément à l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Melun en date du 13 mai 2019,
- l'indemnité de préavis, 1498 x 2 = 2997,16 euros,
- les congés payés sur préavis, 299,71 euros,
- rappel de salaire du mois d'avril 2019 à la date de la décision à intervenir sur la base de1498,50 euros, soit la somme de 1498 x 36 mois avril 2022 = 53 928 euros,
- les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1498,58 euros,
- les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 8 mois : 11 988,54 euros,
- la remise de l'attestation pôle emploi du solde de tout compte et certificat de travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [R] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater la novation de la créance de salaire en créance civile de prêt,
- la dire non garantie par l'AGS,
à défaut,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022, la S.E.L.A.R.L. MJC2A demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [R] n'a pas la qualité de salarié et l'a débouté de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire dès lors qu'elle n'établit pas être restée à la disposition de son employeur au plus tard le 1er octobre 2018, date de la création de sa propre entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la qualité de salariée de Mme [W] [R] au sein de la société Taxi Emma
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] fait valoir qu'elle a travaillé au sein de la société Taxi Emma à compter du 1er octobre 2014, moyennant une rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, elle en veut notamment pour preuve les sanctions disciplinaires qui lui ont été délivrées.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur de la société Taxi Emma réplique que l'appelante n'avait pas la qualité de salariée, qu'elle était associée à hauteur de 20% du capital de la société dont le gérant était M. [H] [O], mais aussi associée avec ce dernier (chacun à 50%) dans une société Emma Ambulances dont il était aussi le salarié et elle la gérante, tous deux étant domiciliés à la même adresse, ce qui est incompatible avec un lien de subordination. Il souligne qu'en date du 1er octobre 2018, l'appelante a ouvert une société de taxi concurrente alors qu'elle était en arrêt de maladie.
Pour confirmation également, l'AGS au regard des mêmes considérations, expose que le contrat de Mme [R] repose sur une fausse cause, non sur le travail mais afin d'obtenir le régime protecteur du salariat et qu'il appartient à l'appelante de prouver la réalité de son emploi, ce qu'elle ne fait pas.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La délivrance par une société d'un contrat de travail et de bulletins de salaire à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.
En l'espèce, Mme [R] se prévaut d'un contrat de travail et de fiches de paye, même si elles ne couvrent pas toute la période, de sorte que c'est au liquidateur et à l'AGS qui contestent la qualité de salariée de l'appelante de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
La qualité d'associée, minoritaire de surcroît, n'est pas incompatible avec un statut de salariée, ni le fait que la partie qui s'en prévaut ait vécu sous le même toit que le gérant de la société.
Même si les avertissements délivrés par le gérant de la société Emma Taxi, tous deux datés du 27 juillet 2018 à l'égard de Mme [R], en lui reprochant pour le premier une absence injustifiée pour les 26 et 27 juillet 2018 alors qu'il ressort du dossier que la salariée était en arrêt de maladie depuis début juin 2018 et un non respect des instructions non daté pour le second sont douteux, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le lien de subordination résultant du contrat de travail.
Il ne peut rien être déduit non plus du fait que Mme [R] ait pris directement attache avec le cabinet d'expertise comptable de son employeur pour obtenir une attestation de non-versement de salaire. Même si cette démarche est inhabituelle de la part d'un salarié, cela ne permet pas de considérer que celle-ci ne pouvant s'inscrire que dans le cadre d'une relation commerciale est de nature à écarter sans doute aucun l'existence d'un contrat de travail.
Il n'est pas non plus établi que Mme [R] n'ait pas eu d'activité professionnelle alors que l'intéressée produit des attestations sur ce point.
La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré que ni le liquidateur de la société Emma taxi ni l'AGS ne démontrent que l'appelante n'avait pas la qualité de salariée.
Sur la demande de rappels de salaire
Pour infirmation du jugement déféré Mme [R] réclame le paiement des salaires impayés de juin 2018 au jour de la décision à intervenir.
Le liquidateur conteste pour partie la créance salariale réclamée par Mme [R] en faisant valoir qu'il n'est pas avéré qu'elle soit restée à la disposition de son employeur invoquant notamment que la fiche INSEE produite démontre que Mme [R] a créé le 1er octobre 2018 sa propre société Lylou taxi ayant la même activité que la société Taxi Emma.
L'AGS quant à elle plaide la novation de la créance salariale de Mme [R] en créance civile au regard du délai observé pour réclamer le paiement de ses salaires.
La cour rappelle que dès le 7 septembre 2018, par courrier produit en pièce 4, Mme [R] a réclamé le paiement de son salaire, de sorte qu'il ne peut être retenu une novation de la créance salariale en créance civile.
Par ailleurs, si la constitution d'une société même concurrente ne permet pas à elle seule d'établir que Mme [R] n'était plus à la disposition de son employeur, au regard du licenciement prononcé le 26 juillet 2019 suite à la liquidation de la société Taxi Emma, elle ne peut soutenir être restée à sa disposition au-delà de cette date et réclamer des rappels de salaire à ce titre.
En outre, la cour relève que la salariée produit elle-même les attestations de paiement d'indemnités journalières versées entre le 31 mai 2018 et le 14 octobre 2018, période pendant laquelle elle n'était pas à disposition de l'employeur et pendant laquelle elle a perçu une somme totale de 3037,92 euros qu'il y a lieu de déduire des montants réclamés, de sorte qu'elle était en droit de prétendre un total de 17 190,58 euros de rappels de salaire outre 1719,05 euros de congés payés afférents qu'il y a lieu de fixer au passif de la société Taxi Emma.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au constat que dans son dispositif l'appelante ne reprend pas la demande de résiliation judiciaire mais évoque un licenciement abusif alors même qu'elle n'a pas contesté le licenciement économique prononcé par le liquidateur.
Il s'en déduit que faute de résiliation judiciaire, l'appelante ne peut prétendre aux indemnités réclamées à ce titre pas plus qu'à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement , celle-ci n'étant pas démontrée, elle en sera déboutée.
Sur le surplus
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la SAS Taxi Emma.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
FIXE la créance de Mme [W] [R] au passif de la liquidation de la SAS Taxi Emma à la somme de 17 190,58 euros à titre de rappels de salaire entre juin 2018 et le 15 juillet 2019, majorée de 1719,05 euros de congés payés afférents.
DEBOUTE Mme [W] [R] du surplus de ses prétentions.
DECLARE la présente décision opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS Taxi Emma.
La greffière, La présidente.