Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1542/22
N° RG 20/02212 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TITN
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Octobre 2020
(RG 18/00928 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [L]
[Adresse 1]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association CENTRE L'ESPOIR
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/05/2022
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2005 M.[L] a été engagé par l'association L'ESPOIR en qualité d'enseignant d'activités physiques et sportives à temps complet. Ayant été pris en charge par le SAMU le 23 août 2016 suite à un malaise dans les locaux professionnels son employeur a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves. Par décision du 8 novembre 2016 notifiée à l'association L'ESPOIR la Caisse primaire d'assurance-maladie a refusé la prise en charge de l'événement au titre des risques professionnels. Le salarié ayant contesté ce refus la caisse lui a notifié, après expertise médicale, la poursuite de l'indemnisation de l'arrêt-maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 septembre 2018 M.[L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de l'association L'ESPOIR à lui « octroyer » 18 jours de congés payés et 8 jours de RTT, à lui transmettre des justificatifs en vue du calcul d'une prime, à lui payer ladite prime outre 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant été débouté de ses demandes par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure M.[L] a formé appel.
Vu ses conclusions d'appel du 8/2/2021 ainsi rédigées:
«REFORMER LE JUGEMENT
CONDAMNER le Centre L'ESPOIR à octroyer à Monsieur [E] [L] 18 jours de congés payés et 8 jours de RIT. ORDONNER au Centre L'ESPOIR d'avoir à fournir justificatifs de son chiffre d'affaire afin que Monsieur [L] puisse valablement opérer calcul de la prime de décentralisation contractuellement due; CONDAMNER en tant que de besoin le Centre L'ESPOIR à lui verser cette prime pour les années 2017 et 2018 ; CONDAMNER le Centre L'ESPOIR à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi; CONDAMNER le Centre L'ESPOIR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
Vu les conclusions par lesquelles l'association L'ESPOIR demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture
MOTIFS
Le salarié base l'ensemble de ses demandes sur la qualification en accident du travail du malaise survenu le 23 août 2016 dans les locaux de l'association. Il indique qu'à 13 heures 15 il s'est senti mal alors qu'il se trouvait dans le bureau des professeurs après sa pause déjeuner et il ajoute que l'association L'ESPOIR n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM rendue sur la foi de l'expertise médicale. L'employeur rétorque que l'accident est survenu pendant la pause du salarié à l'occasion d'une partie de foot-tennis, qu'il a immédiatement émis des réserves sur son imputabilité, que la décision de la CPAM du 14 juin 2017 ne concerne que les rapports de l'assuré avec la caisse, que la seule décision lui étant opposable, pour lui avoir été dûment notifiée, est la décision de refus de prise en charge datée du 8 novembre 2016 et que l'expert n'a pris en compte que les dires du salarié sans qu'il ait pu donner sa version des faits.
Sur ce,
il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le lendemain des faits par l'employeur que les horaires de M.[L] étaient le jour-dit de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45. Suite à l'accident sans conteste survenu sur le lieu de travail habituel l'association a rédigé une déclaration en ces termes :
«suite à une activité sportive réalisée sur le temps de pause du midi (sans lien avec son métier)
récupération (en fin de séance de sport) s'est senti mal et a fait appel à un médecin, tachycardie majeure, réserve sur la reconnaissance en accident du travail car activité déclencheuse sans lien avec le métier hors du travail ».
Elle produit le témoignage écrit de M. [M], médecin salarié, ainsi rédigé :
«après avoir effectué une activité sportive sur le temps de midi (heure de pause) M.[L] s'est senti mal. Il s'est présenté à mon bureau avant la reprise de son poste de travail. Je l'ai dirigé en salle de soins infirmiers pour réaliser un électrocardiogramme et surveillance des paramètres vitaux. Devant l'état clinique de M.[L] un appel au SAMU a été fait pour prise en charge en urgence».
Ce témoignage diffère du courriel adressé par le témoin à son employeur le lendemain des faits dans lequel il portait à sa connaissance que M.[L] l'avait contacté vers 13 h 30. Il n'est pas non plus compatible avec la déclaration d'accident du travail mentionnant une reprise du travail à 13 h et il ne permet donc pas de valider la version d'un appel de M.[L] au témoin avant sa reprise de travail.
Du reste, l'employeur, tenu de contrôler le temps de travail du salarié, ne produit aucun élément permettant d'établir que ce dernier était en pause lors de la survenue de son malaise.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens des parties relatifs à l'opposabilité des décisions de la caisse il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[L] a comme soutenu été victime d'un accident du travail.
Les demandes
La demande d'octroi de jours de congés payés et de RTT est imprécise et elle n'est étayée d'aucune explication en fait et en droit. Le salarié soutient qu'il aurait dû « être indemnisé par l'employeur » tout en indiquant que sa créance est de nature salariale, ce qui relève de deux fondements juridiques différents et contradictoires. Cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne la prime, M.[L] qui se borne, sans explication, à réclamer la production de justificatifs ainsi que la condamnation de l'association L'ESPOIR à lui payer une telle prime au titre des années 2017 et 2018, dont il ne chiffre pas le montant, ne fournit aucune explication de fait ni de droit étayant sa demande alors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver.
En toute hypothèse, il résulte des explications de l'employeur et du protocole d'accord conclu avec les organisations syndicales que le calcul de la prime décentralisée ne dépend pas du chiffre d'affaires comme M.[L] l'indique mais de la masse des salaires bruts et d'un coefficient de réduction tenant compte des absences. L'intéressé sera donc débouté de ses demandes.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l'appelant fait brièvement allusion à « un positionnement vexatoire » de son employeur et il déclare « s'interroger sur une forme de harcèlement moral perpétrée à son endroit » mais il ne fournit pas la moindre illustration factuelle à cette allégation présentée sur un mode hypothétique. Ses correspondances suite à un refus d'autorisation d'absence et à une demande de régularisation de salaires ne suffisent pas à caractériser des manquements de l'employeur à l'une quelconque de ses obligations.
Fondamentalement, M.[L] reproche à sa direction d'avoir résisté indûment à sa reconnaissance de l'accident du travail tant avant qu'au cours de la présente instance. Il résulte des éléments versés aux débats que dans le cadre de la présente instance l'association l'ESPOIR a résisté aux demandes du salarié mais ainsi qu'il a été dit celles-ci sont mal fondées de sorte que sa mauvaise foi n'est pas établie. Du reste, le salarié n'établit aucun préjudice. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité vu la nature du litige chacune supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M.[L] de ses demandes
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,
Alain MOUYSSET,
conseiller
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