Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDHH
AFFAIRE : [Z] C/ [G]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Mars 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON,
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [R], ès qualités d'héritière de Monsieur [R]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11] ([Localité 8])
Le Fuary
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 11 Mars 2024, prorogé au 20 mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Mars 2024, prorogée au 20 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 23 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
déclaré l'action de Mme [V] [R] née [G] recevable,
condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [V] [R] née [G] la somme de 147 855,42 euros avec intérêts au taux légal dus à compter de la notification du présent jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [V] [R] née [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
rejeté la demande de la société civile immobilière Méditerranée et Mme [J] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Me [P],
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [K] [Z] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2022, signifiée le 10 mars 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le premier président a rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée par Mme [Z] en proposant d'hypothéquer l'intégralité de sa part de l'immeuble constituant le domicile conjugal en garantie des sommes dues à Mme [V] [R].
Par exploit délivré le 15 février 2024, Mme [J] [Z] a fait assigner Mme [V] [R] née [G] devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, aux fins de :
lui donner acte qu'elle consent à accorder à Mme [O] [R] une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier sis [Adresse 2]) en garantie des sommes qui lui sont dues en principal et en frais,
lui donner acte qu'elle supportera l'intégralité des frais relatifs à l'inscription de l'hypothèque conventionnelle de premier rang,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
ordonner la réinscription de l'appel enregistré sous le n° 20/03536 au rôle de la Cour d'appel de Nîmes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [J] [Z] fait valoir tout d'abord que ses demandes sont recevables puisqu'il y a une circonstance nouvelle en ce qu'elle a immédiatement effectué les diligences nécessaires pour obtenir un engagement unilatéral de coindivisaire dont la signature a été authentifiée par la mairie de la résidence de M. [Y] [H], précisant que l'ordonnance rendue par le premier président le 12 janvier 2024 est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.
A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle propose d'accorder une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien sis [Adresse 2]) en garantie des sommes dues à Mme [V] [R], d'autre part.
S'agissant de sa demande relative à la réinscription au rôle de l'appel enregistré sous le n°20/03536, elle entend préciser que l'ordonnance du 17 février 2022, ayant ordonné la radiation de l'appel du jugement contesté, a été signifiée le 10 mars 2022, de sorte que la péremption de l'instance principale sera acquise le 10 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Mme [V] [G] épouse [R], intimée, sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 488, 521 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande de Mme [Z],
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
condamner Mme [Z] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident, de référé et d'appel.
A l'appui de ses écritures, Mme [V] [G] épouse [R] fait valoir tout d'abord que la demande de Madame [Z] est irrecevable faute de rétractation de la précédente ordonnance du 12 janvier 2024, précisant que ladite ordonnance est dotée d'une « autorité de chose jugée au provisoire ». Elle ajoute que Mme [Z] ne justifie pas de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle relève que les pièces versées par l'appelante ne constituent pas un élément nouveau et qu'il appartenait à celle-ci de produire ces éléments en première instance, sa défaillance dans la charge de la preuve ne constituant pas une circonstances nouvelle inconnue par le juge au moment où il a rendu sa décision.
Elle soutient enfin que la proposition d'aménagement provisoire est dépourvue de fondement juridique et considère que l'offre d'hypothèque sous condition ne constitue pas une garantie suffisante puisqu'elle est proposée sur un bien dans les droits de Mme [Z] sont incertains.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont bien régies par les anciennes dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile, l'instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été engagée les 27 et 28 avril 2016.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 23 novembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée.
La cour ne peut que constater qu'au jour du prononcé de la décision, la procédure d'appel aura disparu du rôle de la cour par l'effet de la péremption.
En conséquence de quoi, la présente demande est sans objet, et sera rejetée.
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de condamner Madame [J] [Z] à payer à Madame [O] [G] veuve [R] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [Z] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons la demande visant à voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 novembre 2020 sans objet ;
Condamnons Madame [J] [Z] à verser payer à Madame [O] [G] veuve [R] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [J] [Z] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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