Texte intégral
Du 28 mars 2024
81E
SCI/
PPP Elections prof
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QX
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 28/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSES :
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE (CIMI) SAS à associé unique
RCS Dax 419 391 370
1955 avenue de la Résistance
40990 DAX
Société IGC SAS à associé unique
RCS Bordeaux 306 039 470
Route Nationale 89
Sortie n° 5 - Landrieu
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
S.A.S. CONSTRUCTION HORIZONTALE (CH) SAS à associé unique
RCS Bordeaux 431 745 991
RN 89, sortie 5, Landrieu
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Société MAISON D’EN FRANCE SUD PYRENEES
SAS à associé unique RCS Pau 327 469 482
(anciennement dénommée “Maisons Aquitaine” (MDFSP)
116 Avenue Jean Mermoz
64000 PAU
représentées par la SELAS Lexington avocats, Me Karine Clolus-Dupont, Me Sophie Meslet, Avocat au barreau de PARIS et Me Isabelle SCHWAB, avocat plaidant
en présence de M. [H] [J] selon pouvoir de M. [V] [T], Président du Directoire de CINA
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2024
PROCÉDURE :
Requête en date du 27 Février 2024
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par requête réceptionnée le 27 février 2024 la Société COMPAGNIE IMMOBILIÈRE MAISON INDIVIDUELLE (CIMI), la Société IGC, la Société CONSTRUCTION HORIZONTALE (CH) et la Société MAISON D'EN FRANCE SUD PYRÉNÉES (MDFSP, anciennement dénommée “MAISONS AQUITAINE”) ont saisi le Tribunal de céans aux fins de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre elles en vue de la mise en place d’un Comité Economique et Social (CSE).
Les sociétés requérantes ont été convoquées à l’audience du14 mars 2024.
Les sociétés CIMI, IGC, CH et MDFSP, représentées par avocat, demandent au tribunal de :
- Juger que les critères permettant la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre elles sont établis ;
En conséquence,
- Reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés CIMI, IGC, CH et MDFSP.
Elles expliquent qu’il n'est pas possible de conclure un accord de reconnaissance d'UES entre elles par le biais d’un accord collectif en l’absence de délégués syndicaux et que de fait une unité économique et sociale entre elles a été actée à l’occasion de précédentes élections professionnelles sans qu’un acte fondateur le concrétise, raison qui les conduisent à saisir le juge de l’élection professionnelle avant l’organisation des prochaines élections.
Elles font valoir qu’il existe incontestablement une unité économique entre elles en ce qu’elles sont dirigées par les mêmes personnes, qu’elles disposent des mêmes commissaires aux comptes titulaires, que les fonctions supports des Sociétés sont centralisées et que leurs activités sont complémentaires. Elles soutiennent que l'existence d'une unité sociale entre les sociétés CIMI, IGC, CH et MDFSP ressort notamment d’une communauté de travail homogène, de la permutabilité du personnel des sociétés, de conditions de travail similaires, de règlements intérieurs identiques, de nombreuses règles internes identiques, et de conditions de travail communes.
MOTIVATION :
Il est constant :
- qu'une action en reconnaissance d'une unité économique et sociale relève de la compétence du juge de l’élection professionnelle dès lors que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées
- que l’action est ouverte à toute partie intéressée qui a qualité et un intérêt à agir, tels l’employeur, les institutions représentatives du personnel, le délégué syndical, un salarié d'une des sociétés.
Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
Il résulte des pièces produites et débats que :
- les quatre sociétés sont toutes dirigées par la société COMPAGNIE IMMOBILIÈRE NOUVELLE AQUITAINE (ci-après “CINA”) qui est la holding immobilière de PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE, réseau de 13 sociétés intervenant dans plusieurs domaines du secteur de l'habitat, dont la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière, l'aménagement et l'accession sociale au logement,
- elles ont toutes pour commissaire aux comptes la Société KPMG parmi les titulaires,
- leurs activités sont identiques ou complémentaires, ayant pour objet, la construction, la vente et construction de maisons individuelles, ou de logements
- chaque société est structurée autour de 3 principales équipes, à savoir les équipes “Bureau d'Etude”, “Conducteur de travaux” et “Commercial”,
- les personnels sont permutables entre les sociétés, les conditions de travail sont identiques (salaires, horaires), les règlements intérieurs sont identiques,
- les Sociétés obéissent à des règles de fonctionnement identiques,
- les Sociétés appliquent la même convention collective, à savoir celle de la promotion immobilière,
- il existe un intranet commun à toute les sociétés sur lequel figurent des informations communes (notamment mutuelle, lancement des campagnes des entretiens annuels et professionnels, les petits déjeuners RH)
- les salariés bénéficient des mêmes garanties et modalités de prise en charge par l’employeur des frais de santé.
Il s’ensuit que sont caractérisées entre les sociétés :
- une concentration des pouvoirs de direction
- la similarité ou la complémentarité des activités
- une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires.
Ces éléments convergent pour caractériser une unité économique et sociale entre les sociétés, qui sera dès lors reconnue.
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECONNAÎT une unité économique et sociale entre les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIÈRE MAISON INDIVIDUELLE (CIMI), IGC, CONSTRUCTION HORIZONTALE (CH) et MAISON D'EN FRANCE SUD PYRÉNÉES (MDFSP) ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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