Texte intégral
N° RG 21/04267 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFO
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AEGIS
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2021F00324)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021
APPELANT :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me [Z] [G] liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE [T] AUTO 26, fonctions à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 28 mars 2018, procédure de liquidation judiciaire réouverte par jugement rendu par le Tribunal de Romans-Sur-Isère en date du 1er février 2022
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
M. LE PROCUREUR GENERAL 2
commercial
[Adresse 8]
[Localité 5]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance
[Adresse 8]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M. Bernard SIMIER, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me CUVIER en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Garage [T] Auto 26, gérée par Monsieur [T] [C], et a nommé Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a converti le redressement judiciaire de la société Garage [T] Auto 26 en liquidation judiciaire et a nommé Maître [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 12 mai 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de voir prononcer des sanctions à l'encontre de Monsieur [T] [C] et d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
Monsieur [T] [C] a été régulièrement convoqué à comparaître devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère par courrier recommandé avec accusé de réception , distribué le 15 mai 2021.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de Monsieur [T] [C] sur le fondement de l'article L653-3 du code de commerce,
- dit que Monsieur [T] [C] a commis des fautes de gestion justifiant une mesure de faillite personnelle à son encontre,
- par mesure de clémence, à la place de la mesure de faillite personnelle, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs personnes de celles-ci, à l'encontre de Monsieur [T] [C],
- fixé la durée de cette mesure à 10 ans,
- dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'inscription au Fichier National des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce,
- condamné Monsieur [T] [C] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Garage [T] Auto 26 à payer entre les mains du liquidateur la somme de 15.000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] [C] par acte du 28 septembre 2021.
Par déclaration du 7 octobre 2021, Monsieur [T] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a énoncées dans son acte d'appel.
Pretentions et moyens de Monsieur [T] [C]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- rejeter toutes fins et conclusions contraires,
-juger que l'action de monsieur le procureur de la République et de Maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage [T] Auto 26 engagée en responsabilité pour insuffisance d'actifs et interdiction de gérer, de diriger à l'encontre de Monsieur [T] [C] est prescrite,
- déclarer irrecevable les demandes de monsieur le procureur général et de maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage [T] Auto 26,
- juger qu'aucune faute de gestion n'a été caractérisée à l'encontre de Monsieur [T] [C],
- juger qu'aucun lien de causalité n'a été caractérisé entre une faute de gestion et l'insuffisance d'actif reproché à Monsieur [T] [C],
- débouter monsieur le procureur général de l'intégralité de ses demandes,
- débouter maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage [T] Auto 26 de l'intégralité de ses demandes,
- condamner maître [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage [T] Auto 26 à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Sandrine Cuvier représentant la Selarl Aegis Avocats.
Il fait valoir qu'en application des articles L651-2 et L653-1 du code de commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs et interdiction de gérer se prescrit par 3 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire; que la requête du procureur de la République a été déposée le 28 mai 2021 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 mars 2018 ; que dès lors, l'action est prescrite; que contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, le délai court à compter du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire et non pas à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée; que l'article L 653-6 du code de commerce visée par le liquidateur concerne l'action en faillite personnelle pour non règlement des dettes mises à la charge du dirigeant en application de l'article L 651-2; que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il expose par ailleurs que le tribunal s'est contenté d'affirmer qu'il y avait une faute de gestion sans la caractériser et qu'il n'est pas démontré que le soi-disant non dépôt de bilan pour l'année 2017 aurait contribué à une insuffisance d'actif.
Prétentions et moyens de Me [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Auto [T]
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2022, il demande à la cour de :
- déclarer recevables les demandes de Me [Z] [G] ès qualité,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [T] [C] à payer à Me [Z] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que la prescription de l'action portant sur une faillite personnelle prévue à l'article L653-6 du code de commerce ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire a acquis force de chose jugée ; que cette date est ignorée dès lors que Monsieur [T] [C] ne communique pas la signification du jugement de liquidation judiciaire; que l'action n'est donc pas prescrite.
Sur la faute, il considère que le tribunal l'a caractérisée en faisant état du défaut de comptabilité régulière qui n'est pas contesté par Monsieur [T] [C]; que cette absence n'a pas permis au dirigeant d'apprécier avec exactitude la situation de la société et de prendre en conséquence les mesures adéquates, ni aux tiers et co-contractant d'apprécier le bien fondé de la poursuite des relations contractuelles ce qui a nécessairement augmenté le passif.
Conclusions du Ministère Public
Dans ses conclusions du 28 octobre 2022, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Il fait remarquer que les articles L 651-2 et L 653-1 du code de commerce emploient expressément le terme de 'jugement' sans préciser l'existence d'un caractère définitif ce qui peut s'expliquer par le caractère exécutoire de plein droit des décisions ; que la question de la notification ne paraît pas pouvoir retarder le délai de prescription.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l'article L 651-2 du code de commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 653-1 du code de commerce, les actions visant au prononcé de la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L 651-2 a acquis force de chose jugée.
L'article L 653-6 concerne l'action en faillite personnelle dans le cas où le dirigeant ne s'est pas acquitté des condamnations mises à sa charge au titre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.
L'action engagée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence ne relève pas de l'article L 653-6 du code de commerce puisque le prononcé d'une faillite personnelle a été requis pour faute de gestion.
Au surplus, dans le cas de l'article L 653-6, le jugement devant avoir acquis force de chose jugée pour faire courir le délai de prescription est celui de la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif et non celui prononçant la liquidation judiciaire.
L'article L 653-1 du code de commerce dispose sans aucune ambiguïté que le délai court à compter du jugement qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire dans le cadre d'une action en faillite personnelle pour faute de gestion. La cour relève d'ailleurs qu'en cas de conversion du redressement en liquidation, c'est l'ouverture du redressement qui fait courir le délai.
De même, l'article L 651-2 du code de commerce fait courir le délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à compter du prononcé du jugement sans qu'il y ait lieu à interprétation.
La date de signification du jugement de liquidation judiciaire est donc indifférente.
Les actions en faillite personnelle et en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par requête déposée le 12 mai 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence et notifiée à Monsieur [T] [C] le 15 mai 2021 sont donc prescrites dès lors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été prononcé le 22 janvier 2018 et le jugement de conversion en liquidation judiciaire le 28 mars 2018.
Le jugement rendu le 16 septembre 2021 sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes seront déclarées irrecevables pour être prescrites.
Me [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Auto [T], sera donc condamné aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [T] [C] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes en responsabilité pour insuffisance d'actifs et en interdiction de gérer engagées à l'encontre de Monsieur [T] [C].
Condamne Me [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage Auto [T], aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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