Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05189 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBL6
Jugement du 02 Avril 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Avril 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
défaillant -n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 28 octobre 2010, acceptée le 9 novembre suivant, la banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt d'un montant de 104 001,44 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de 104 001,44 euros. Un avenant portant sur le taux d’intérêt a été conclu le 2 juillet 2016.
Monsieur [U] étant défaillant dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois de mars 2022 à septembre 2022 inclus, suivant quittance du 28 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la banque CREDIT LYONNAIS s'est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant quittance du 20 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 54 658,51 euros, correspondant aux échéances impayées d’octobre 2022 à janvier 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte d'huissier signifié le 17 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [G] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305, 2306, 1892 et suivants, 1343-2 du code civil, elle sollicite du tribunal de :
La recevoir comme régulière et bien fondée en sa demande
Condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 58 373,01 euros, arrêtée au 6 avril 2023
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
Condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
Monsieur [U] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 2305 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT LYONNAIS, ainsi que de ses paiements en qualité de caution suivant quittances des 28 septembre 2022 et 20 mars 2023. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 58 373,01 euros arrêtée au 6 avril 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [U].
L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l'article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [G] [U] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [U] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 58 373,01 euros arrêtée au 6 avril 2023
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1200 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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