Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Marion BORGHI
- Me [P] [B]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LE
Minute n° : 24/
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. LEASECOM Société venant aux droits de la société NBB LEASE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
INTIMÉES :
S.A.R.L. TRANSPORTS ANOUSA JEAN VALERIE EXPRES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
S.A.R.L. MEOSIS SARL MEOSIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 avril 2024, statuons contradictoirement comme suit :
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar dans le litige opposant la Sarl Transports Anousa Jean Valérie Express à la Sarl Meosis et à la Sas Leasecom ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 21 octobre 2022 par la Sas Leasecom ;
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 janvier 2024 déclarant l'instance interrompue à l'égard de la Sarl Transports Anousa Jean Valérie Express ;
Vu l'acte en date du 12 mars 2024 par lequel la Sasu Leasecom déclare se désister de son appel ;
Vu les écritures déposées par la Sarl Transports Anousa Jean Valérie Express le 22 septembre 2023 ;
Vu les écritures déposées pour la Sarl Meosis le 21 décembre 2023 ;
Les parties entendues à l'audience sur incident,
MOTIFS
Vu les articles 400 à 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel, que les intimées, qui ont formé appel incident antérieur, n'ont pas contesté.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Eu égard aux faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de l'appelante qui emporte acquiescement au jugement déféré,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS la Sasu Leasecom aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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