Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/666
N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBMH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 octobre à 08h40
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2022 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [N]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 15 h 54 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/10/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [N]
représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [N], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 14 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Ariège.
Par décision du 14 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture l'Ariège.
Par requête du 15 octobre 2022, le préfet de l'Ariège a sollicité la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 16 octobre 2022 à 17h58, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 17 juin 2022 à 15h54.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' le fait qu'il travaille alors qu'il est en situation irrégulière ne peut justifier son placement au centre de rétention,
' il sollicite subsidiairement en assignation à résidence.
M. [N] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de l'Ariège, avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté de placementen rétention de M. [N] relève que le retenu est démuni de tout document d'identité ou de voyage et déclaré être entré en France en 2019,qu'il a aussi indiqué être sans domicilefixe et qu'il n'envisageait pas de retour en Tunisie.
Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par M. [N] le fait qu'il travaille n'a pas été pris en considération pour le placer en rétention.
De plus, ayant lui-même déclaré être sans domicile fixe, aucune assignation à résidence n'était envisageable alors qu'au surplus il avait manifesté sa volonté de ne pas rentrer dans son pays.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit en conséquence être rejeté.
Enfin, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. [N] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il ne peut être assigné à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 16 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Ariège, service des étrangers, à M. [D] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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