Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00838 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFCB
TJ Pôle social de [Localité 2]
18/00214
10 novembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Nathalie REICH-PINTO substitué par Me Cyril REICH, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 24 juillet 2017, monsieur [O] [M] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 1er août 2017, la caisse lui a notifié un refus administratif.
Le 8 septembre 2017, monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 31 octobre 2017, a rejeté son recours.
Le 11 décembre 2017, monsieur [M], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a :
- déclaré le recours de monsieur [O] [M] recevable
- ordonné une mesure de consultation médicale aux fins de dire si monsieur [O] [M] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et le cas échéant fixer la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme,
- commis le docteur [K] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 22 janvier 2020 et le médecin consultant a conclu en ces termes : « oui, à la date de la consultation au service médical de la CPAM le 27 novembre 2018, date où le médecin conseil constate l'état pathologique, il était reconnu inapte à son poste de travail le 25/10/2018 ».
Par jugement RG 18/214 du 10 novembre 2020, le pôle social du tribunal judicaire de Nancy a :
- déclaré le recours de monsieur [O] [M] mal fondé
- débouté monsieur [O] [M] de ses demandes
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 31 octobre 2017
- condamné monsieur [O] [M] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 8 décembre 2020, monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire, radiée à l'audience du 8 septembre 2021 pour défaut de diligences, a été réinscrite à la demande de monsieur [M] du 19 avril 2023.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, monsieur [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé monsieur [M] en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, du 10 novembre 2020
Y faisant droit,
- annuler le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de monsieur [M] mal fondé, qu'il a débouté monsieur [M] de ses demandes, qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 31 octobre 2017 et qu'il a condamné monsieur [M] aux dépens de l'instance
Et statuant à nouveau
- annuler le jugement du 10 novembre 2020 n°18/00214
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le 31 octobre 2017
- juger que monsieur [M] remplit les conditions administratives d'ouverture de droits pour lui permettre de bénéficier d'une pension d'invalidité depuis le mois d'avril 2014
A défaut,
- juger que monsieur [M] remplit les conditions administratives d'ouverture de droits pour lui permettre de bénéficier d'une pension d'invalidité depuis le 5 décembre 2016
A défaut,
- ordonner l'examen d'une expertise médicale afin de fixer la date de l'invalidité de monsieur [M] et renvoyer le dossier
- fixer le montant de la pension d'invalidité
A défaut,
- renvoyer devant la CPAM pour déterminer le montant de la pension d'invalidité
- condamner la CPAM à régler le montant de la pension d'invalidité, arriérés et intérêts au taux légal
- condamner la CPAM à payer à monsieur [M] la somme de 2 313 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la CPAM aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de monsieur [O] [M] recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
- débouter l'intéressé des fins de sa demande
A défaut :
- renvoyer monsieur [M] devant ses services pour une étude de la condition médicale d'attribution de la pension d'invalidité à la date du 24 juillet 2017 et le cas échéant, pour le calcul de la pension à verser.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que les conditions des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance invalidité n'étaient pas réunies.
Il convient d'ajouter que l'intéressé entend remettre en cause la période de référence retenue par la caisse et la date de constatation de l'invalidité ou de l'usure prématurée de l'organisme.
A cet égard, ce dernier expose que l'interruption du travail résultant de l'usure prématurée de l'organisme est bien antérieure au 30 juin 2017, comme retenu par la caisse. L'accumulation d'arrêts de travail depuis la fin de son activité professionnelle pour le GRAND [Localité 2], en 2014, témoignait non pas de sa capacité à travailler mais, bien sûr, de l'incapacité de Monsieur [M] à poursuivre son activité en raison de l'usure prématurée de son organisme. Il a réussi à retrouver des résultats d'examens de 2010, 2013 et 2015 qui n'avaient donc pas encore été produits. Il s'agit d'examens radiographiques évoquant, en 2015, une atteinte dégénérative importante qui n'est pas mise en évidence par les examens précédents de 2010 et de 2013. Il fait état de deux certificats médicaux d'un expert privé.
Cependant, il convient de relever que les pièces produites par l'intéressé n'apparaissent pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant désigné par le premier juge ayant conclu que la date de l'invalidité résultant de l'usure prématuré de l'organisme devait être fixée au 27 novembre 2018.
Par ailleurs, le premier certificat du Dr [G], consulté par l'intéressé apparait se placer à la date d'établissement de ce certificat soit le 8 novembre 2023, en l'absence de précisions à ce propos. Le second daté du 27 novembre 2023, précise que l'intéressé présente un état de santé ne lui permettant pas la poursuite de son activité professionnelle et que celle-ci est impossible depuis avril 2014, correspondant aux différents éléments radiographiques qui ont été mis entre mes mains et qui permettent d'attester la pathologie. Il s'agit donc d'un état pathologique ayant conduit à l'interruption de toute activité depuis avril 2014. Cependant, cette appréciation a posteriori qui pose un postulat d'un état ayant conduit à l'interruption de toute activité depuis avril 2014 ne saurait être retenue comme ne correspondant pas au parcours professionnel de l'intéressé qui a continué à exercer une activité professionnelle postérieurement à cette date, et partant permettant de remettre en cause les conclusions du médecin consultant désigné par le premier juge.
Il s'ensuit qu'en l'état d'une période de référence fondée sur la date du 27 novembre 2018, l'examen de la situation de l'intéressé ne permet pas de constater que ce dernier remplissait les conditions des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de sécurité sociale.
Il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 10 novembre 2020.
Condamne M. [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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