Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01302 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 05 Octobre 2020, RG 1118000627
Appelant
M. [S] [X]
né le 22 Juin 1961 à FEURS (42110), demeurant 48 Place de la Liberté - 42360 PANISSIERES
Représenté par Me Lucie D'ALU, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. GUIDES DU GRAND MASSIF, dont le siège social est sis 161 Lotissement Le Clos - 74130 VOUGY prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] est propriétaire d'une ferme à Pinay (42590) dont une partie est occupée par deux chevaux et bordée par une voie ferrée appartenant à la SNCF.
A compter d'août 2017, la SARL Guides du Grand Massif a, pour le compte de la SNCF, exécuté des travaux de confortement d'une paroi et de réfection des murs de soutènement de la voie ferrée.
Le 1er novembre 2017, Forito, l'un des deux chevaux de M. [X] est arrivé sur la voie ferrée et a été percuté mortellement par un train.
Estimant que cet accident engageait la responsabilité de la société Guides du Grand Massif, M. [X] l'a fait citer en justice par acte du 03 avril 2018, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré M. [X] recevable en ses demandes,
- débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer à la société Guides du Grand Massif la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] demande à la cour de :
' le juger recevable et fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnations formulées contre la société Guides du Grand Massif sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à titre principal et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire,
' en conséquence et statuant à nouveau,
' juger que la société Guides du Grand Massif a fait l'aveu extrajudiciaire de :
- son intervention sur son terrain dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés suivant marché conclu avec la SNCF,
- son occupation de son terrain pour y installer son matériel de chantier et notamment la veille de l'accident, soit le 31 octobre 2017, où elle affirme avoir remis seule les chevaux dans l'enclos situé sur le terrain du concluant, après y avoir posé une nouvelle batterie sur la clôture électrique de l'enclos à chevaux,
- son intervention pour la pose d'une nouvelle batterie sur la clôture électrique de l'enclos à chevaux qui a cessé de fonctionner et qui a permis au cheval Forito de sortir de l'enclos, ce qui a provoqué son décès,
' juger à titre principal que la société Guides du Grand Massif a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
' juger à titre subsidiaire que la société Guides du Grand Massif a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
' condamner en conséquence la société Guides du Grand massif à lui verser une indemnité totale de 8 447 euros en réparation de ses préjudices à la suite de la perte de son cheval Forito, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance et capitalisation, se décomposant comme suit :
- le coût du cheval à hauteur de 2 950 euros TTC selon facture de M. [H] du 04 avril 2016,
- le coût de l'équarrissage du cheval décédé à hauteur de 287 euros, TTC selon facture de la société Provalt Jura du 02 novembre 2017,
- le coût du déplacement du cheval décédé en bordure de voie ferrée : 240 euros,
- son préjudice de privation de jouissance à hauteur de 3 500 euros pour la perte de son cheval,
- son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
' condamner la société Guides du Grand Massif :
- à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître d'Alu, avocat au barreau de Chambéry.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Guides du Grand Massif demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour estime nécessaire de préciser la configuration des lieux telle qu'elle ressort des débats et des pièces produites par M. [X], parmi lesquelles des témoignages, des photographies qui les illustrent, et le courrier de l'intimée au conseil de M. [X] en date du 12 février 2018.
La voie ferrée est située en bas d'un talus dont le sommet s'ouvre sur le terrain de M. [X].
Avant le début des travaux exécutés par la société Guides du Grand Massif, l'enclos des chevaux de M. [X] s'étendait jusqu'à la limite du talus auquel l'accès était rendu impossible par une solide protection constituée d'un grillage à maillage serré sur piquets en bois et/ou d'une haie. Dans la perspective des travaux à réaliser conduisant, d'une part, à l'occupation d'une bande de terrain proche de ce talus et, d'autre part, à la création d'un accès au talus et à la voie ferrée depuis cette bande de terrain, par une nécessaire ouverture dans le grillage ou la haie, M. [X] a provisoirement réduit l'enclos de ses chevaux qu'il a délimité par une clôture constituée d'un fil électrique sur piquets en fer.
Si les circonstances de l'accident ne sont pas précisément connues, il est certain que le cheval Fiorito a quitté son enclos et est descendu sur la voie ferrée où un train l'a percuté et qu'il est mort. Les parties s'accordent avec raison sur le fait que l'accident ayant provoqué la mort du cheval Fiorito s'est produit parce que la clôture électrique de l'enclos n'a pas rempli son office.
Toutefois, les raisons précises pour lesquelles elle a été défaillante ne sont pas connues.
' M. [X] reproche tout d'abord à l'intimée d'avoir commis des fautes :
- en pénétrant sur son terrain sans son autorisation écrite,
- en ne l'informant pas des périodes pendant lesquelles elle serait présente sur son terrain et de la durée des travaux,
- en déposant une partie de la clôture ou de la haie d'origine sans s'assurer au préalable de la mise en sécurité de son terrain,
en omettant à la fin de la journée du 31 octobre 2017, de refermer l'accès au talus et à la voie ferrée depuis son terrain.
Or, la manière dont les lieux ont été aménagés avant ou concomitamment au début des travaux révèle que M. [X] n'ignorait ni leur existence, ni leur impact sur son terrain et qu'il ne s'y est pas opposé. Le fait que son accord à leur réalisation n'ait pas été écrit et que le planning des travaux ne lui soit pas communiqué n'est pas fautif et en toute hypothèse, est sans lien de causalité avec l'accident du 1er novembre 2017.
Par ailleurs, les travaux n'impliquaient aucune mesure de sécurité pour le terrain de M. [X] qui n'était pas menacé notamment dans sa stabilité. Ils induisaient seulement une modification des mesures prises pour la sécurité des chevaux de M. [X], parqués sur ce terrain, mesures qu'il a lui-même mises en oeuvre.
Enfin, il n'est pas établi, ni même prétendu d'ailleurs, que la société Guides du Grand Massif a terminé les travaux le 31 octobre 2017, si bien que le fait de ne pas refermer l'accès à la voie ferrée depuis la bande de terrain de M. [X], comprise dans le périmètre du chantier, ne peut pas en lui-même être considéré comme fautif, étant observé qu'il n'est pas allégué que la société Guides du Grand Massif était tenue, par une convention spéciale ou par le contrat la liant à la SNCF, d'une obligation de refermer cet accès chaque nuit ou chaque veille de week-end ou de jour férié.
' M. [X] reproche également à l'intimée d'avoir, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans son courrier du 12 février 2018, posé une nouvelle batterie sur la clôture électrique de l'enclos des chevaux, le 31 octobre 2017, batterie dont il soutient qu'elle était défectueuse ou qu'elle a été mal installée, ainsi que cela ressort du témoignage de son locataire.
Si la société Guides du Grand Massif est crue lorsqu'elle affirme avoir fait installer une nouvelle batterie par un de ses prestataires intervenant sur le chantier, elle doit également être crue lorsqu'elle précise avoir agi de la sorte après avoir constaté que :
- les chevaux étaient sortis de leur enclos où ils ont été reconduits,
- la batterie installée par M. [X] avait disparu.
L'attitude de cette société ayant consisté à prendre en urgence une mesure conservatoire pour éviter que les chevaux ne sortent à nouveau de leur enclos n'est pas en elle-même fautive.
M. [X] se prévaut des dispositions de l'article 1242 du code civil aux termes desquelles on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il est en l'espèce certain que la société Guides du Grand Massif avait la garde du chantier, lequel ne s'étendait pas à l'enclos des chevaux. En outre, le chantier n'est pas la chose à l'origine du dommage, ce d'autant que pendant toute la durée des travaux, il était normalement ouvert sur le talus et la voie ferrée.
Le fait pour la société Guides du Grand Massif d'avoir fait installer une batterie par un prestataire intervenant sur le chantier ne peut pas avoir eu pour effet de lui transférer la garde de l'enclos et de sa clôture, dès lors que cette intervention ponctuelle ne lui a pas conféré les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de cette chose.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] ne peut engager la responsabilité de la société Guides du Grand Massif.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [X], dont le recours n'est pas fondé.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'intimée à laquelle M. [X] est condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SARL des Guides du Grand Massif la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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