Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01942 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03958
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Mme [Y] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [G] d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise (MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 juillet 2016, M. [S] [G], né le 30 juillet 1995, a rempli un formulaire de demandes parvenu le 1er août 2016 auprès de la MDPH, comprenant notamment une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Par décision en date du 7 décembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à un certain nombre de demandes mais a refusé le bénéfice de l'AAH.
Sur recours gracieux, par décision en date du 13 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu le refus de l'AAH, au motif que la 'situation de handicap justifie l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et ne fait pas apparaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE)'.
Le 29 janvier 2018, M. [S] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'un recours à l'encontre de la décision en date du 7 décembre 2016 confirmée par celle du 13 décembre 2017.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier a été transféré, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [G] ;
- confirmé la décision de la MDPH du Val d'Oise ;
- dit qu'à la période du 1er septembre 2016 au 18 novembre 2018, M. [S] [G] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ;
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les textes applicables, a retenu qu'au vu des débats et des pièces figurant au dossier il y a lieu de confirmer la décision de la MDPH.
M. [S] [G] a le 23 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2020.
Par ses écritures soutenues oralement et déposées à l'audience, M. [S] [G] assisté de Mme [Y] [G], sa mère, demande à la cour, de :
- annuler le jugement déféré ;
- annuler les décisions explicites de rejet de la commission des droits et de l'autonomie de la MDPH du Val d'Oise des 7 décembre 2016 et du 13 décembre 2017 :
- maintenir le taux d'incapacité entre 50 % et 79 % ;
- reconnaître la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi subie du fait de son handicap ;
- de faire droit à sa demande d'attribution d'une AAH pour la période du 1er septembre 2016 au 18 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
- condamner la MDPH du Val d'Oise à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [S] [G] fait valoir en substance que :
- le jugement est motivé en droit mais n'est pas motivé en fait ;
- il souffre d'autisme et à ce titre la MDPH a fixé puis renouvelé régulièrement un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale décrit comment doit être appréciée la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne qui demande à bénéficier de l'AAH ; la circulaire n°DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret du 16 août 2011 précise, également, cette notion et recommande certaines pistes visant à définir une éventuelle RSDAE ;
- au moment de la demande à l'été 2016, il était étudiant en [5], suivant un enseignement délivré par le CNED, aucun lycée n'ayant retenu sa candidature ; il a obtenu son diplôme de BTS en juin 2018 ; en raison de son handicap et tout au long de sa scolarité il a bénéficié d'aménagements pour les examens nationaux et de l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire ; il a donc suivi une formation professionnelle non rémunérée pendant trois années du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018, suivi compatible avec la notion de RSDAE au regard de l'article D.821-1-2 (5-c) ;
- en novembre 2018, il a pu trouver un emploi dans une petite société de service informatiques, la société [5], moyennant un poste de travail avec des aménagements ; la société a créé un poste de travail adapté à son handicap, en limitant les activités qui peuvent déclencher des paniques et des angoisses, en utilisant les spécificités de l'autisme ; toute activité nouvelle nécessite l'accompagnement de son tuteur mis en place dès son embauche ; il est démontré que du fait du handicap, il subit une restriction substantielle d'accès à l'emploi ainsi que visée à l'article D.821-1-2 (1°) du code de la sécurité sociale ;
- cette restriction substantielle est durable ainsi que le prévoit l'article D.821-1-2 (3°) du code de la sécurité sociale ; le fait qu'il ait été recruté par la société [5] ne remet pas en cause le caractère substantiel et durable de la restriction d'accès à l'emploi ; toutes les précautions qui doivent être prises quant aux tâches confiées ont été identifiées par les services de la MDPH pendant sa scolarité et ses troubles sont toujours présents ;
- il est démontré qu'il subit une RSDAE et qu'il subissait cette restriction au moment du dépôt de sa demande d'AAH.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, revenu signé le 7 décembre 2021, la MDPH n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
SUR CE :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il n'y a pas lieu à annulation du jugement qui comporte une motivation suffisante en ce qu'il est fait référence aux débats et aux pièces figurant au dossier.
Le taux d'incapacité n'est pas contesté. La contestation porte sur la RSDAE.
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.'
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, M. [S] [G], justifie par le certificat médical du docteur [H] [V] [P] en date du 11 mars 2017, contemporain de sa demande, qu'il présente un autisme 'se manifestant par des troubles de la communication sociale avec difficulté à comprendre les signes de l'expression et des codes d'autrui, expression de la mimique très pauvre, déficit de la réciprocité sociale et émotionnelle, difficultés relationnelles, intolérance au changement', comportant des conséquences scolaire et intellectuelle : 'difficulté à comprendre les consignes si elles ne sont pas réexpliquées, panique et sidération dans situation nouvelle, le blocage entraîne une lenteur intellectuelle'et qu'il présente un besoin de 'tiers temps et auxiliaire de vie scolaire pour les examens'. (pièce n° 1 de ses productions).
Il résulte des pièces versées que M. [S] [G] a bénéficié d'une aide d'une secrétaire et d'un tiers temps supplémentaires pour son examen de [5] en juin 2017 (pièce n° 10 de ses productions), finalement obtenu en juin 2018.
Il apparaît que l'état de santé de M. [S] [G], pour la période du mois de septembre 2016 au 18 novembre 2018, ayant ensuite été embauché par la société [5], était un frein très important à la recherche d'emploi, dès lors que toute situation nouvelle relationnelle entraînait une paralysie émotionnelle.
Force est de relever que par décision en date du 13 avril 2022, la CDAPH a reconnu que sa situation permet de conclure qu'il rencontre une RSDAE liée à sa situation de handicap, permettant l'attribution de l'AAH pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que le tribunal a retenu, M. [G] justifie d'une RSDAE pour la période du 1er septembre 2016 au 18 novembre 2018, permettant l'octroi de l'AAH.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la MDPH au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [S] [G] présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap du 1er septembre 2016 au 18 novembre 2018 ;
DIT que cette situation permet l'attribution de l'AAH pour la période du 1er septembre 2016 au 18 novembre 2018 ;
DÉBOUTE M. [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MDPH du Val d'Oise aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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