Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/179
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QACL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 12 février à 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [N]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 02 h 47 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 11h00, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[P] [N]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2024 à 16h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2024 à 2h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration ne s'est pas montrée diligente pour parvenir à l'éloignement,
- il n'existe pas de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement,
- la rétention viole le droit à la vie de famille de l'intéressé qui vit en couple depuis trois ans avec une copine qui est enceinte de six mois,
- il est possible de l'assigner à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration,
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce le premier juge a correctement retenu que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité et se déclarant de nationalité marocaine, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires marocaines le 12 janvier 2024, le même jour que son placement en rétention administrative.
Le 23 janvier 2024, le formulaire de saisie des autorités consulaires en vue de la transmission des empreintes a été envoyé au consulat marocain aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.
Le 5 février 2024 une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat.
Le même jour, le préfet a été informé que les autorités marocaines n'avaient pas encore donné de réponse.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [P] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
De plus à ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [P] [N] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
Sur la violation du droit à la vie privée et familiale
Dans son ordonnance du 14 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a relevé que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans charge de famille.
Devant la cour le 16 janvier 2024, l'intéressé n'a pas non plus évoqué l'existence de liens familiaux affectifs en France.
Aujourd'hui, il ne verse pas plus de documents au soutien de ses affirmations.
L'argument est donc inopérant.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [P] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON P. ROMANELLO.
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