Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIZT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 21/00514
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le 21 Juillet 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me ROUGEAUX substituant Me David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 août 2021, M. [P] [M] a fait assigner M. [G] [K] devant le juge des référés aux fins, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, d'obtenir l'autorisation de faire apposer, pour une durée de trois jours, un échafaudage sur le terrain appartenant à ce dernier situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AD numéro [Cadastre 3], afin de réaliser des travaux d'étanchéité sur son immeuble construit en limite de propriété. Il demande également que cette obligation soit assortie d'une astreinte et que M. [G] [K] soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné M. [G] [K] à laisser poser, pour une durée de trois jours, un échafaudage sur son terrain afin que M. [P] [M] réalise les travaux d'étanchéité de son immeuble construit en limite de propriété, à la condition que ce dernier prévienne son voisin huit jours avant le début des travaux,
- assorti cette obligation à la charge de M. [G] [K] d'une astreinte en cas de non-respect de cette obligation d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la date prévue pour le début des travaux et dans la limite de 10 000 euros,
- débouté M. [G] [K] de sa demande d'indemnisation,
- condamné M. [G] [K] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, M. [G] [K] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2022, le président de la deuxième chambre civile de la présente cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Contestant cette décision, M. [G] [K] l'a déférée à la cour.
Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2022, la cour a déclaré recevable la requête en déféré présentée pour le compte de M. [G] [K], a infirmé l'ordonnance déférée, a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté le 12 janvier 2022 et a dit n'y avoir lieu à condamnation de maître Avallone aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [K] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Béziers le 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à exercice d'une servitude de tour d'échelle,
- condamner M. [P] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait du passage sur son terrain en exécution de l'ordonnance de référé,
- condamner M. [P] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [M] aux entiers dépens.
Il explique que M. [P] [M] a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, sans démontrer l'urgence lui permettant de former une demande en référé, et sans établir que les travaux en cause étaient justifiés par un péril imminent. Il en déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé.
De plus, il indique qu'en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, un permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de l'obtention de l'autorisation administrative. Il précise qu'en l'espèce, la validité du permis a expiré le 12 août 2019, que les travaux n'ont réellement débuté qu'en décembre 2019 et que le permis de construire était donc déjà périmé, lorsque les travaux ont commencé.
Du reste, il fait valoir que la reconnaissance d'un tour d'échelle suppose que les travaux soient indispensables, qu'ils ne puissent être réalisés qu'à partir du fonds voisin et que ces travaux ne causent pas au voisin un préjudice disproportionné à leur intérêt. Il ajoute qu'il est exigé que la méthodologie des travaux soit exposée et justifiée clairement.
Il souligne qu'en l'espèce, M. [P] [M] n'a pas fait la démonstration de l'impérieuse nécessité d'obtenir une servitude de tour d'échelle pour achever ses travaux et qu'en outre, la servitude sollicitée concerne une construction nouvelle et non une réparation sur une construction existante.
Au surplus, il indique que la servitude ne pouvait être accordée sans une juste et préalable indemnité pour celui qui la subit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] [M] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rejeter les demandes adverses comme étant infondées et injustifiées.
Il expose qu'il a obtenu le permis de construire pour une maison de ville par arrêté du 12 août 2014, que le permis a été prorogé par deux arrêtés du 4 juillet 2017 et 19 juin 2018 et que les travaux se sont poursuivis jusqu'à ce qu'il constate qu'il subissait des entrées d'eau tant que l'étanchéité n'était pas réalisée sur la façade arrière.
De plus, il mentionne que sa construction est en règle avec le permis de construire.
Il expose que le propriétaire d'un fonds peut demander au juge l'autorisation d'accéder temporairement sur le terrain voisin pour réaliser des travaux sur sa construction dès lors que ces travaux sont indispensables, qu'ils sont impossibles par une autre méthode que celle impliquant de pénétrer sur le fonds voisin et que le temps d'intervention est restreint pour limiter les nuisances. Il ajoute que l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle voisine pour effectuer des travaux indispensables peut être prescrite sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, que l'autorisation de passage donnée au propriétaire d'un fonds sur celui de son voisin s'applique également aux constructions nouvelles et qu'en tout état de cause, l'application d'un enduit ne constitue pas une construction nouvelle exclusive de la servitude de tour d'échelle.
De plus, il mentionne que les travaux envisagés avaient pour objet d'effectuer des travaux d'étanchéité et que ces travaux avaient donc un caractère indispensable et urgent. Il ajoute que les attestations produites démontrent l'impossibilité de réaliser les travaux autrement que par l'installation d'un échaffaudage sur la propriété de M. [G] [K].
Du reste, il souligne que la durée d'intervention nécessaire à la réalisation des travaux était très limitée.
Il en déduit que la demande de constitution d'une servitude de tour d'échelle remplissait les conditions exigées.
Enfin, il fait valoir qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [G] [K] de sa demande pour la gêne occasionnée durant les travaux, l'appelant ne démontrant aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la servitude de tour d'échelle
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le propriétaire d'un ouvrage peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin, pour effectuer les réparations qui exigent un tel accès, quand ces réparations sont indispensables et quand le passage ne crée pas aux propriétaires assujettis de sujétion intolérable et excessive.
En l'espèce, M. [P] [M] verse aux débats une attestation précise et circonstanciée de M. [L] [H], président de la société Concept Habitat pro, datée du 8 novembre 2021, de laquelle il résulte qu'il est nécessaire de réaliser les enduits de façade sur son immeuble, de façon à assurer une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau sur le pignon complet, et qu'à défaut, les infiltrations pourraient apparaître et endommager son bien.
Il produit également une attestation précise et circonstanciée de M. [I] [X], gérant de la société Etanchéité Méridionale, qui explique que sans la mise en place d'un solin sur le joint de dilatation entre la construction de M. [P] [M] et le bâtiment mitoyen, l'eau va s'infiltrer entre les deux bâtiment et remplir la cavité du joint de dilatation créant des remontée capilaires et des imprégnations d'eau sur les murs et les dalles, et étant à l'origine de l'apparition de moisissures, de salpètre et le développement de bactéries.
M. [P] [M] produit deux autres attestation de M. [L] [H] et de M. [I] [X] qui expliquent que pour pouvoir réaliser les travaux d'étanchéité, ils doivent 'faire le tour d'échelle par le jardin de M. [K], son voisin, afin d'accéder à la façade arrière privative de M. [M]'.
Il résulte de ces attestations, qu'aucune pièce ne vient remettre en cause, qu'il est urgent et impératif d'appliquer sur la façade arrière privative de M. [P] [M] un enduit protecteur et de mettre en place un solin sur le joint de dilatation entre la construction de M. [P] [M] et le bâtiment mitoyen, au regard notamment des problèmes d'étanchéité pouvant générer l'apparition d'infiltrations d'eau dans le bâtiment, que ce risque caractérise à lui seul la situation d'urgence et que le seul moyen pour y parvenir est d'installer un échafaudage et une échelle en passant par le fonds de M. [G] [K], sans qu'il en résulte pour celui-ci une sujétion intolérable.
En outre, l'application d'un enduit et la mise en place d'un solin, pour assurer l'étanchéité d'un mur, ne sauraient être considérées comme la réalisation d'une construction nouvelle excluant une servitude de tour d'échelle, étant observé au surplus qu'aucun texte n'interdit le bénéfice d'une telle servitude aux constructions nouvelles.
Du reste, l'appelant ne démontre pas que, comme il le soutient, le permis de construire obtenu par M. [P] [M] était périmé à la date de démarrage des travaux, aucune pièce susceptible d'en justifier n'étant produite, hormis une photographie figurant dans ses conclusions, dont la date et le lieu photographié ne sont pas établis avec certitude.
Au surplus, il convient d'observer que M. [G] [K] ne saurait faire grief à M. [P] [M] de ne pas avoir exposé la méthodologie des travaux, alors que les travaux à réaliser sont précisément décrits dans les attestations produites.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [G] [K] à laisser poser un échafaudage sur son terrain, pendant trois jours, pour que M. [P] [M] puisse faire réaliser les travaux d'étanchéité de son immeuble situé en limite de propriété, et a assorti cette obligation d'une astreinte.
Enfin, à défaut de tout élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice résultant pour M. [G] [K] du passage par son fonds, et eu égard à la nature des travaux et au temps d'intervention très limité pour les réaliser, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [G] [K].
La décision déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ces dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [G] [K] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera également condamné à verser à M. [P] [M] une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [G] [K] en son appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] à verser à M. [P] [M] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment