Texte intégral
14 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01115 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOF5
[K] [G]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
Arrêt rendu ce QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me JOUVE, avocat suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour le recouvrement d'une somme de 25.461 euros correspondant aux échéances des cotisations sociales dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017 et aux majorations afférentes, l'URSSAF AUVERGNE a décerné, le 28 juin 2018, à l'encontre de M. [G] une contrainte, signifiée le 23 août 2018 par acte d'huissier de justice.
En vue du recouvrement d'une somme de 7.857 euros correspondant aux échéances de cotisations sociales dues au titre du 1er trimestre 2018 et aux majorations afférentes, l'URSSAF AUVERGNE a délivré, le 31 juillet 2018, à l'encontre de M.[G] une contrainte, signifiée le 23 août 2018 par acte d'huissier de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 août 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'une opposition à l'exécution de ces deux contraintes.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement en date du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- débouté M. [G] de son opposition et de l'intégralité de ses demandes ;
- validé la contrainte signifiée le 23 août 2018 à hauteur de la somme de 25.461 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
- validé la contrainte signifiée le 23 août 2018 a hauteur de la somme de 5.268 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018 ;
- condamné M. [G] au paiement du coût des actes de signification, soit la somme totale de 144,44 euros ;
- débouté 1'URSSAF D'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2020 , M. [G] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 12 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2020, oralement soutenues à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé ;
- réformer le jugement du pôle social du 6 août 2020 en ce qu'il l'a débouté de son opposition et de l'intégralité de ses demandes, validé la contrainte signifiée le 23 août 2018 à hauteur de 25.461 euros et 5.268 euros et l'a condamné au paiement de 144,44 euros au titre du coût de l'acte de signification ;
Statuant de nouveau :
- prononcer la nullité des deux contraintes du 31 juillet 2018 au titre des sommes suivantes :
10.821 euros (mise en demeure 11 octobre 2017 - 3ème trimestre 2017)
14.640 euros (mise en demeure 20 décembre 2017 - 4ème trimestre 2017)
7.857 euros (mise en demeure 21 mars 2018 - 1er trimestre 2018)
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme ;
- condamner l'URSSAF, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de contraintes, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- valider la contrainte du 28 juin 2018 pour son montant actualisé de 23814,36 euros ;
- valider la contrainte du 31 juillet 2018 pour son montant actualisé de 5.268 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la validité des mises en demeure préalables aux contraintes :
Il résulte des dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée, à défaut de quoi la contrainte encourt la nullité.
M. [G] prétend en l'espèce que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'il a été personnellement destinataire des mises en demeure ayant précédé la délivrance des contraintes frappées d'opposition.
La contrainte émise le 28 juin 2018 pour un montant de 25.461 euros a été précédée :
- d'une mise en demeure portant sur le 3ème trimestre 2017, datée du 10 octobre 2017, envoyée à M. [G] à l'adresse [Adresse 2] par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 16 octobre 2017 ;
- d'une mise en demeure portant sur les 2ème et 4ème trimestre 2017, datée du 19 décembre 2017, envoyée à M. [G] à l'adresse [Adresse 2] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 janvier 2018.
La contrainte émise le 31 juillet 2018 a quant à elle été précédée d'une mise en demeure portant sur le 1er trimestre 2018, datée du 20 mars 2018, et envoyée à M. [G] à l'adresse [Adresse 2] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 mars 2018.
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la mise en demeure préalable à la contrainte doit être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.
M. [G] fait valoir que depuis janvier 2018 il est domicilié à une autre adresse mais comme l'a pertinemment relevé la juridiction de première instance, d'une part il ne conteste pas sérieusement que l'adresse à laquelle les mises en demeure ont été transmises correspond à son ancien domicile ; d'autre part, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'avant l'envoi des mises en demeure, il aurait communiqué sa nouvelle adresse, prétendument effective à compter de janvier 2018, à l'organisme de sécurité sociale auquel il était affilié, qui a donc valablement envoyé au cotisant les mises en demeure préalables à la seule adresse connue.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les mises en demeure adressées par une caisse de sécurité sociale ne sont pas de nature contentieuse, de sorte qu'elles échappent aux règles édictées par le code de procédure civile quant à la notification des actes. Il en résulte que même si en principe l'avis de réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure doit être signé par son destinataire, dès lors que la date d'envoi de la mise en demeure respecte le délai de prescription, le fait que l'accusé de réception ait été signé par un tiers, ou bien que le débiteur se soit abstenu d'aller chercher son recommandé, ne saurait empêcher la mise en demeure de produire ses effets.
En l'espèce, M. [G] expose que dans la mesure où les imprimés d'accusé de réception ne renseignent pas sur la qualité de destinataire ou de mandataire de la personne à laquelle ont été distribuées les mises en demeure, et que les trois avis de réception comportent chacun des signatures différentes, il est impossible de vérifier l'identité de l'auteur de la signature.
L'URSSAF démontre d'une part que M. [G] emploie usuellement diverses signatures au gré de ses formalités et des avis de réception qu'il émarge.
Il y a lieu d'autre part de relever que les mises en demeure précitées ont été effectivement distribuées, ce dont il se déduit que son destinataire, précisément identifié sur chacune d'entre elles comme étant [K] [G], a nécessairement fait la démarche de retirer le contenu des lettres, soit personnellement, soit en faisant intervenir un tiers muni d'une procuration de sa part, le retrait des lettres recommandées n'étant pas possible sans un mandat du destinataire, sauf irrégularité de la part de la Poste, qui n'est pas en l'occurrence établie.
En conséquence, peu important la probabilité que M. [G] n'ait pas personnellement signé la totalité des avis de réception, ceux-ci pouvant parfaitement être signés par un tiers dont il n'est pas établi qu'il n'avait pas qualité pour le faire, il doit être admis que les mises en demeure ont été notifiées de façon régulière par l'organisme de recouvrement, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce premier moyen de nullité.
- Sur la motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L 244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure mais la Cour de cassation admet que la nature et la cause des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, puissent être notifiées dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable. Ainsi, la contrainte est régulière dès lors qu'elle renvoie expressément à la mise en demeure qui comportent les mentions prescrites à peine de nullité.
En l'espèce, M. [G] fait grief aux contraintes litigieuses de ne pas mentionner la nature des cotisations réclamées par l'organisme social, ce que l'examen de ces actes, qui ne précisent que leur montant et la période à laquelle elles se rapportent, permet de confirmer.
Toutefois, les contraintes font expressément référence aux mises en demeure préalables valablement adressées à M. [G], lesquelles mentionnent la nature des sommes non acquittées en distinguant les cotisations, détaillées selon la nature des risques considérés ( maladie- maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales), les contributions ( CSG- CRDS), et les majorations de retard. S'agissant des cotisations et majorations, les mises en demeure précisent si les sommes sont réclamées à titre provisionnel ou à titre de régularisation N-1.
C'est donc à tort que M. [G] prétend que le détail des sommes réclamées n'a été porté à sa connaissance que postérieurement à l'opposition à contrainte qu'il a formée.
Enfin, la divergence de montants de cotisations visés à la mise en demeure de mars 2018 et à la contrainte subséquemment délivrée est sans incidence dès lors qu'il a été valablement tenu compte, postérieurement à la notification de la mise en demeure, d'une déduction correspondant soit au versement d'acompte, soit à des régularisations ou remises de majorations et qu'après application de cette déduction d'un montant de 146 euros, les montants réclamés par la mise en demeure puis la contrainte sont parfaitement concordants.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette divergence de montants, qui repose sur une explication exposée à la contrainte, n'a pas affecté sa connaissance de la nature et de l'étendue des ses obligations sociales.
En conséquence de ce qui précède, les moyens soulevés par M. [G] étant mal fondés, la cour dit n'y avoir lieu à nullité des contraintes litigieuses et le déboute de son opposition.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 31 juillet 2018 à hauteur de la somme de 5.268 euros correspondant à son montant actualisé.
Il sera en revanche infirmé quant au montant de la contrainte délivrée le 28 juin 2018, qu'il a validée à hauteur de la somme de 25.461 euros, l' URSSAF AUVERGNE demandant en effet en cause d'appel à ce que cette contrainte soit validée pour son montant actualisé de 23.814,36 euros.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l'article R133-6 du code de sécurité sociale qui met à la charge du débiteur les frais de signification de la contrainte lorsque celle-ci est validée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à supporter le coût des actes de signification des contraintes à hauteur de la somme totale de 144,44 euros.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et débouté celui-ci de sa demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il succombe en son recours, M. [G] sera en outre condamné aux dépens de la procédure d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris quant au montant de la contrainte validée du 28 juin 2018, et statuant à nouveau sur ce point, valide la contrainte décernée le 28 juin 2018 à l'encontre de M. [K] [G] pour son montant actualisé de 23.814,36 euros.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [K] [G] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN