Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Février 2023
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G66N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 20 Mai 2021
Appelante
Mme [X] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
Melle [G] [B]
née le 24 Mai 1998, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVO IE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 5]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 31 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 février 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure :
Afin de financer l'acquisition d'un bar, self-service à [Localité 6], la société le Versoyen obtenait de la société Crédit agricole des Savoie deux prêts en date des 17 janvier et 13 novembre 1992 d'un montant total de 600 000 francs. Les cinq associés de la société le Versoyen s'étaient portés caution solidaire du premier prêt de 400 000 francs, seuls deux associés, M. [V] [B] et M. [E] [M] s'étant portés caution solidaire du second prêt de 200 000 francs.
La société le Versoyen était placée en liquidation judiciaire et la société Crédit agricole des Savoie obtenait du tribunal judiciaire (ex-tgi) d'Albertville, en date du 14 novembre 1995, par le jugement suivant :
- la condamnation solidaire des associés [X] [D], [V] [B], [E] [M] et [J] [L] à lui verser la somme de 394 824, 56 francs au titre du prêt de 400 000 francs,
- la condamnation de M. [P] solidairement avec Mme [X] [D], M. [V] [B], M. [E] [M] et M. [J] [L] au paiement de la somme de 376 179, 73 francs outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 1993,
- la condamnation solidaire de M. [V] [B] et M. [E] [M] au titre du prêt de 200 000 francs à lui payer la somme de 121 138, 43 francs outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 septembre 1993.
Le tribunal condamnait par ailleurs :
- Mrs [B], [L] et [M] à relever et garanitr Mme [X] [D] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Crédit agricole des Savoie ;
- Mrs [B] et [L] à payer à Mme [X] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 29 novembre 2000, la société Crédit agricole des Savoie cédait à Mme [X] [D] « la totalité de sa créance sur la société le Versoyen au titre du prêt n°3164220010 accordé le 17 janvier 1992 pour un montant initial de 400 000 francs, ladite créance s'établissant à la somme globale de 685 341, 97 francs ....», acte opérant également subrogation du cessionnaire dans la totalité des droits et actions du cédant, sans restriction ni réserve.
Mme [X] [D] obtenait du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par jugement en date du 20 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 22 mars 2017, la condamnation de M. [J] [L] à lui payer la somme de 153 444,18 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014.
M. [V] [B] était décédé le 4 décembre 2006, laissant pour héritiers ses trois enfants : M. [Z] [B], Mme [R] [B] et Mme [G] [B], mineure représentée par sa mère Mme [W].
Mme [X] [D] assignait alors par exploit d'huissier en date du 27 juin 2018 devant le tribunal judiciaire d'Albertville Mme [G] [B] et M.M. [E] [M] en paiement solidaire des sommes suivantes :
- au titre du prêt consenti le 17 janvier 1992 (400 000 francs), la somme de 387 826,22 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 14 novembre 1995 et jusqu'à complet règlement,
- au titre du prêt consenti le 13 novembre 1992 (200 000 francs), la somme de 75 266, 01 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 13 novembre 1992 et jusqu'à complet règlement,
- au titre des dommages et intérêts et indemnités alloués à Mme [X] [D] par jugement rendu le 14 novembre 1995, la somme de 12 000 francs, soit 840, 20 + 4200, 99 = 5 041, 19 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 14 novembre 1995 et jusqu'à complet règlement,
- au titre de l'indemnité procédurale, la somme de 4 000 euros et les dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Cependant, cette assignation n'ayant pas été enrôlée, sa caducité était prononcée par ordonnance du 2 mai 2019.
Mme [G] [B], considérant qu'elle devait être déchargée de son obligation à la dette successorale qui lui avait été révélée concernant la succession de son père, assignait, par exploits des 7,12,13 et 20 septembre 2018 devant le tribunal judiciaire d'Annecy, Mme [X] [D], M. [Z] [B], Mme [R] [B] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy :
- déclarait prescrites toutes demandes formées par Mme [X] [D] à l'encontre de Mme [G] [B] et de M. [Z] [B] en exécution du jugement n°275/95 du 14 novembre 1995 du tribunal de grande instance d'Albertville en leur qualité d'héritiers de M. [V] [B],
- déboutait la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait Mme [X] [D] à verser à Mme [G] [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait Mme [X] [D] à verser à M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait Mme [X] [D] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Salvisberg et Me Anne-Sophie Sajous,
- déclarait le jugement exécutoire par provision,
- déboutait Mme [G] [B] et M. [Z] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées comme Mme [X] [D] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- déboutait M. [Z] [B] de sa demande de condamnation de Mme [X] [D] à lui payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
et de sa demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui payer une indemnité procédurale et de 5 000 euros et aux dépens solidairement avec Mme [X] [D].
Le tribunal avait notamment retenu que :
' les dispositions de l'article 786 alinéa 2 du code civil issues de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ne pouvaient pas s'appliquer à la succession de M. [V] [B] décédé antérieurement ;
' les demandes formées par Mme [X] [D] en exécution du jugement de 1995 étaient prescrites en l'absence d'interruption ou de suspension de la prescription avant le 19 juin 2018, date à laquelle expirait le délai de prescription après application de la loi du 17 juin 2008.
Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [X] [D] relevait appel de ce jugement dans ses dispositions la concernant.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état ordonnait la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision entreprise. L'affaire était réinscrite au rôle le 19 avril 2022.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 19 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] [D] sollicitait de la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré ses demandes contre Mme [G] [B] et M. [Z] [B] en exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 14 novembre 1995 prescrites et l'avait condamnée à leur payer des indemnités procédurales,
- débouter Mme [G] [B] et M. [Z] [B] de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner Mme [G] [B] et M. [Z] [B] chacun à lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [D] faisait notamment valoir que :
' le tribunal avait statué ultra petita n'ayant été saisi d'aucune demande tendant à la fixation de la créance détenue par elle ;
' la prescription avait été régulièrement interrompue notamment par les différentes instances engagées par elle à l'encontre de ses coobligés ;
' la finalité punitive des condamnations prononcées contre elle ne se justifiait pas puisqu'elle était légalement en droit d'agir en paiement d'une créance régulièrement acquise.
Par dernières écritures en date du 3 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] [B] sollicitait de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré prescrites les demandes formées par Mme [X] [D] à son encontre et à l'encontre de M. [Z] [B] en exécution du jugement du 14 novembre 1995 ;
- dire qu'en l'état de la procédure, elle était fondée à ne pas maintenir ses demandes de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de Mme [X] [D] et de la société Crédit agricole mutuel des Savoie ni ses demandes aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation par Mme [R] [B] et M. [Z] [B] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [D] à lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros ;
- y ajoutant, condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros d'indemnité procédurale en appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [B] faisait valoir notamment que la créance de Mme [X] [D] était prescrite et qu'elle ne maintenait aucune prétention à des dommages-intérêts vis à vis de cette dernière qui ne demandait rien contre elle, ni vis à vis de la société Crédit agricole des Savoie.
Par dernières écritures en date du 9 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [R] [B] le 8 février 2022, M. [Z] [B] sollicitait l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de dommages-intérêts formées contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie et contre Mme [X] [D], de sa demande d'amende civile contre Mme [X] [D], de ses demandes d'indemnité procédurale et de condamnation aux dépens formées contre Mme [X] [D] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et statuant à nouveau, de :
- rejeter la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et les dépens ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
- condamner Mme [X] [D] à régler au trésor public la somme de 10 000 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive ;
- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie et Mme [X] [D] chacune à lui verser une indemnité procédurale de 5 000 euros pour la première instance et de 8 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie et Mme [X] [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate associété de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [B] faisait valoir principalement qu'aucun acte n'était venu interrompre le délai de prescription de l'action de Mme [X] [D].
Par dernières écritures en date du 18 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicitait de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait :
- déclaré prescrites toutes demandes formées par Mme [X] [D] à l'encontre de Mme [G] [B] et de M. [Z] [B] en exécution du jugement n° 275/95 du 14 novembre 1995 du tribunal de grande instance d'Albertville en leur qualité d'héritiers de M. [V] [B] ;
- débouté Mme [G] [B] et M. [Z] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [X] [D] et contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ;
En conséquence,
- débouter Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [Z] [B] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- condamner Mme [X] [D] et M. [Z] [B] à lui verser une indemnité procédurale de 5 000 euros ;
- condamner Mme [X] [D] et M. [Z] [B], in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, société d'avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie faisait valoir notamment que :
' l'action intentée contre Mme [G] [B] et M. [Z] [B] avait pour fondement un titre exécutoire et non un contrat de sorte qu'en l'espèce, se posaait uniquement la question du délai d'exécution forcée du jugement du 14 novembre 1995, ce délai étant, selon elle, expiré ;
' elle n'avait commis aucune faute en déclarant que feu [V] [B] n'avait plus de dette à son égard puisqu'elle avait cédé sa créance avant son décès, acte enregistré au service des impôts et elle ignorait que Mme [X] [D] avait engagé des actions en recouvrement de sa créance.
Mme [R] [B] ne constituait pas avocat.
Une ordonnance en date du 31 octobre 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience de plaidoiries du 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le chef du jugement lié à la prescription des demandes formées par Mme [X] [D] en exécution du jugement du 14 novembre 2015
A titre préliminaire, il convient de rappeler les demandes principales sur lesquelles le premier juge, saisi à l'initiative de Mme [G] [B], devait statuer, selon les mentions figurant au jugement :
' demandes principales définitives de Mme [G] [B]
- à titre principal, débouter Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, après avoir déclaré prescrite sa demande et à titre subsidiaire, la débouter au fond ;
- condamner à titre plus subsidiaire Mme [X] [D] au paiement de dommages-intérêts à hauteur des sommes dont celle-ci demande le règlement (au titre du prêt du 17 janvier 1992, du prêt du 13 novembre 1992, au titre des dommages-intérêts alloués par jugement du 14 novembre 1995) ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui verser des dommages-intérêts à hauteur des sommes susvisées demandées par Mme [X] [D], voire de la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge ;
- décharger Mme [G] [B] de son obligation à toute dette successorale grevant la succession de son père (demande qui était sa seule demande principale concernant Mme [X] [D], puisque dans son assignation produite aux débats par la banque, elle avait précisé 'à l'égard de quelque créancier que ce soit dont Mme [X] [D]'.
- condamner, à titre encore plus subsidiaire, M. [Z] [B] et Mme [R] [B] à la relever et garantir de toute condamnation.
' demandes principales définitives de M. [Z] [B]
- constater que la créance dont Mme [X] [D] se prévaut au titre de la cession de créance du 29 novembre 2000 et du jugement du 14 novembre 1995 est prescrite ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [G] [B] de sa demande tendant à être relevée et garantie,
- condamner Mme [X] [D] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui payer des dommages-intérêts, outre pour Mme [X] [D] une amende civile.
Mme [X] [D], laquelle n'est pas à l'origine de la première instance, n'a fait aucune demande reconventionnelle autre qu'une indemnité procédurale et la condamnation aux dépens de Mme [G] [B] et de M. [Z] [B]. En effet, elle n'a formé aucune demande principale de condamnation en paiement de sommes que ce soit au titre de l'exécution du jugement de 1995 ou de l'acte de cession de 2000 de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à son profit. D'ailleurs, elle indiquait dans ses conclusions récapitulatives de première instance produites aux débats que sur la prescription opposée, le Crédit agricole rappelait à juste titre que la procédure engagée n'avait pas pour objet la fixation de la créance qu'elle détenait, et elle précisait que M. [Z] [B] était donc malvenu de présenter une demande de prescription étrangère au litige.
Le premier juge a déclaré prescrites toutes demandes formées par Mme [X] [D] à l'encontre de Mme [G] [B] et de M. [T] [B] en exécution du jugement de 1995 en leur qualité d'héritiers de [V] [B] sans jamais indiqué quelles étaient les demandes de Mme [X] [D] ni sur quel fondement elle agissait. Au demeurant, une action en exécution du jugement relevait de la compétence du juge de l'exécution. Par ailleurs, il n'a pas statué sur la demande de Mme [G] [B] tendant à obtenir la décharge de son obligation à toute dette successorale grevant la succession de son père, alors qu'il avait motivé un rejet, mais cette demande n'est plus formulée en cause d'appel par Mme [G] [B].
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
La prescription est un moyen et non une demande, de sorte que le premier juge, sans demande de condamnation à paiement dirigée contre Mme [G] [B] et M. [Z] [B] par Mme [X] [D] ne pouvait déclarer ses demandes prescrites. Par ailleurs, Mme [G] [B] sollicitait le débouté des demandes de condamnation de Mme [X] [D] pour cause de prescription mais celle-ci n'en formait aucune et M. [T] [B] ne formait pas de prétention puisqu'il sollicitait une 'constatation de prescription de la créance' dont se prévalait Mme [G] [B]. Enfin, la demande principale initiale était la décharge de l'obligation de Mme [G] [B] à toute dette successorale de son père et la prescription de la dette de Mme [X] [D] était un moyen inopérant pour recevoir cette action.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formés par M. [Z] [B]
Seul M. [Z] [B] a maintenu en appel ses demandes de dommages-intérêts contre Mme [X] [D] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie. Il a estimé que Mme [X] [D] avait engagé une action abusive à son encontre, alors même que cette dernière n'avait pas engagé d'action ni contre ses soeurs, ni contre lui-même. Il soutenait que les agissements de la banque qui avait en 2006 indiqué au notaire qu'elle n'avait pas de créance contre son père défunt étaient à l'origine de son implication de cette procédure mais il a été mis en cause par Mme [G] [B], sa demi-soeur qui souhaitait être déchargée de son obligation à la créance en vertu des règles propres au droit des successions.
En conséquence, il ne pourra qu'être débouté de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas légitime de condamner Mme [X] [D] qui n'avait rien demandé à une indemnité procédurale en première instance ni de la condamner aux dépens. En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le débouté de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d'indemnité procédurale en première instance sera en revanche confirmée.
Mme [G] [B] sera condamnée aux dépens de première instance. Mme [G] [B] et M. [Z] [B] seront condamnés aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Bregman.
Ils seront également condamnés à lui régler chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Mme [X] [D] et contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, ainsi que de sa demande en condamnation formée contre Mme [X] [D] au titre d'une amende civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d'indemnité procédurale,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [B] aux dépens de première instance,
Condamne Mme [G] [B] et M. [Z] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Bregman,
Condamne Mme [G] [B] et M. [Z] [B] chacun à payer à Mme [X] [D] une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 février 2023
à
Me Pierre BREGMAN
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
la SELARL BOLLONJEON
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023
à
Me Pierre BREGMAN