Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/114
N° RG 23/01724 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE7N
2 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SELARL CMC AVOCATS
Rendue le CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. RESTO ROMA société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 834 602 849, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17 août 2023, Madame [C] a fait assigner la société RESTO ROMA et Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 15.836,32 euros au titre des loyers impayés en exécution d’un bail commercial conclu entre elle et la société RESTO ROMA ;
- autoriser Maître [O], notaire, à libérer la somme de 15.836,32 euros sur les fonds séquestrés correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la SAS RESTO ROMA au profit de Madame [C] ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de mise en oeuvre de la procédure de saisie conservatoire pratiquée par Maître [S] conformément à l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La demanderesse expose que par acte sous seing-privé du 14 octobre 2015, Monsieur [X], aux droits duquel elle vient, a donné à bail à la société DKLE, aux droits de laquelle la société RESTO ROMA vient pour avoir acquis le fonds le 23 janvier 2018, un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; que la société RESTO ROMA a cédé son fonds de commerce à la SAS SABEN selon acte du 17 novembre 2022 ; qu’il persistait au jour de la cession un arriéré de loyers et de charges à hauteur de 15.836,32 euros ; que l’existence de cette dette locative a été reconnue par la société RESTO ROMA et inscrite dans l’acte authentique du 17 novembre 2022 ; que cette somme a été consignée chez Maître [O], notaire chargée de la cession, jusqu’à ce que le prix de cession soit devenu disponible ; que selon ordonnance du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé Madame [C] à faire procéder à une saisie-conservatoire des fonds de la SAS RESTO ROMA et du compte séquestre entre les mains de Maître [O] ; que par procès-verbal du 20 juillet 2023, Maître [S] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de Maître [O] ; que cette saisie conservatoire n’a pas pu être dénoncée à la SAS RESTO ROMA le 28 juillet 2023 conduisant le commissaire de justice instrumentaire à rédiger un procès-verbal de carence conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; que par acte du 23 janvier 2018, Monsieur [U], en qualité de gérant de la société RESTO ROMA, s’est engagé comme caution solidaire des dettes de la société RESTO ROMA dans la limite de 28.800 euros.
Appelée à l’audience du 04 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 08 janvier 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
La signification de l’assignation à la société RESTO ROMA et à Monsieur [U] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire compte tenu du montant des demandes.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 17 novembre 2022 portant cession du fonds de commerce par la société RESTO ROMA à la société SABEN que la société RESTO ROMA a confirmé (page 12 de l’acte) devoir à Madame [C] la somme de 15.836,32 euros correspondant pour 15.306,66 euros aux loyers impayés, pour 369 euros aux frais de dératisation réalisée par la société ERADICOU, et pour 160,66 euros à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il en résulte que l’obligation de paiement de la société RESTO ROMA n’est pas sérieusement contestable, dans son principe comme dans son montant.
La société RESTO ROMA sera donc condamnée à verser à Madame [C] la somme provisionnelle de 15.836,32 euros.
Aux termes du contrat de cautionnement du 23 janvier 2018, qui ne recèle aucune irrégularité apparente, Monsieur [U] s’est engagé comme caution solidaire des dettes de la société RESTO ROMA, et notamment du “paiement des loyers éventuellement révisés ou indexés, du dépôt de garantie, des charges définies comme locatives aux termes du bail, des dégradations et réparations à la charge du locataire, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard, des indemnités d’occupation, des montants des condamnations et tous frais éventuels de procédure auxquels pourraient être tenu le locataire et de manière générale de toute somme due au bailleur en vertu du contrat de location et ses suites”, dans la limite de 28.800 euros et jusqu’au 14 octobre 2024.
Dès lors que l’ensemble des composantes de la créance de Madame [C] à l’égard de la société RESTO ROMA répondent à cette définition, par leur nature, leur quantum et leur date d’exigibilité, l’engagement de Monsieur [U] en qualité de caution solidaire n’est pas sérieusement contestable. Il sera condamné à payer les sommes dues solidairement avec la société RESTO ROMA.
Sur la libération de la somme :
La demanderesse sollicite que Maître [O], notaire désigné comme séquestre du prix de vente du fonds de commerce, soit autorisé à libérer à son profit la somme de 15.836,32 euros sur les fonds séquestrés.
Il ressort cependant des termes mêmes de l’acte de vente que celui-ci a prévu une répartition des sommes entre les différents créanciers dans un ordre de priorité que Madame [C] a approuvé. Il est par ailleurs établi que le prix de vente s’est avéré insuffisant pour régler l’intégralité des créances, de sorte que le notaire a indiqué le 12 avril 2023 s’orienter vers l’établissement d’un projet de répartition amiable du prix dans le respect de l’ordre de priorité des créanciers, parmi lesquels Mme [C] ne figure qu’en 4ème position.
La demanderesse ne fournit aucun renseignement sur l’existence ou le contenu de ce projet, de sorte qu’elle ne démontre pas être en droit de recevoir la somme litigieuse dans le respect des accords contractuels.
Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONDAMNE solidairement la société RESTO ROMA et Monsieur [U] à verser à Madame [C] la somme provisionnelle de 15.836,32 euros ;
CONDAMNE in solidum la société RESTO ROMA et Monsieur [U] à verser à Madame [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEVOUTE Madame [C] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la société RESTO ROMA et Monsieur [U] in solidum aux entiers dépens, en ce non compris cependant les frais de mise en oeuvre de la procédure de saisie conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, étrangère à la présente instance.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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