Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03739
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIAZ
N° PARQUET : 2/170
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [H]
et
Monsieur [W] [B]
agissant en tant que représentants légaux de [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Flora REYNOLDS de l’AARPI CLAVIN RICHARD DURET REYNOLDS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1229
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 28 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03739
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2022 au procureur de la République par M. [W] [B] et Mme [C] [H] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [B], et le dernier bordereau de communication de pièces communiqué le 10 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de jonction
Les demandeurs sollicitent du tribunal d'ordonner la jonction du présent dossier à celui de [N] [B], le frère de l'enfant [O] [B].
Or, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de ces dossiers.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l'enfant [O] [B], dite née le 5 janvier 2015 à Fégui, Kayes (Mali). Ils exposent que le père de l'enfant, M. [W] [B], né le 12 septembre 1975 à Bamako (Mali), a acquis la nationalité française par décret de naturalisation en date du 15 octobre 2014.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant qui leur a été opposée le 10 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que le volet n°3 de l'acte de naissance de l'enfant, dressé le 21 janvier 2015 n'avait pas été établi conformément aux dispositions de l'article 160 de la loi n°2001-087 du 30 décembre 2011 (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [O] [B] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [O] [B], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 28 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03739
Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [O] [B] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, les demandeurs produisent, pour justifier de l'état civil de [O] [B], le volet n°3 de l'acte de naissance n°16 dressé le 10 mai 2021 dans les registres d'état civil de la commune de Fégui suivant jugement supplétif n°1555 du 5 mai 2021 rendu par le tribunal civil de Kayes (pièce n°3 des demandeurs).
Or, il avait été produit, lors de la demande de certificat de nationalité française, le volet n°3, délivré le 21 janvier 2015, de l'acte de naissance n°02 dressé le 21 janvier 2015 sur les registres du centre d'état civil de Fégui suivant déclaration de [T] [B] (pièce n°1 du ministère public).
Comme il est indiqué à juste titre par le ministère public, les deux copies de l'acte de naissance de [O] [B] diffèrent quant au numéro de l'acte, à la date de leur établissement et au nom du déclarant.
L'enfant est donc titulaire de deux actes de naissance dressés dans le même registre à des dates différentes.
Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation sur ce point.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, le fait de disposer de deux actes différents remettant ainsi en cause le caractère probant desdits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Partant, les demandeurs ne justifient pas d'un état civil fiable et certain pour [O] [B], de sorte que celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir juger que [O] [B] est française par filiation paternelle. En outre, dès lors que l'enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de jonction ;
Rejette la demande de M. [W] [B] et Mme [C] [H], en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [B], tendant à voir juger que l'enfant est française ;
Juge que [O] [B], dite née le 5 janvier 2015 à Fégui, Kayes (Mali), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [B] et Mme [C] [H], en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [B], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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