Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/076
Rôle N° RG 22/15996 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNLI
[E] [K]
C/
S.C.I. [Adresse 5] INVEST
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03115.
APPELANTE
Madame [E] [K]
née le 18 Juin 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.C.I. [Adresse 5] INVEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assignée le 12/01/2023 à domicile élu chez DOM BOX [Adresse 2]
défaillante
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice VOLCANIC IMMOBILIER, dont le siège social sis [Adresse 1]
assigné le 12/01/2023 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un immeuble en copropriété situé au [Adresse 5] à [Localité 4] est à l'origine de divers contentieux depuis quelques années, dans une situation conflictuelle liée à la réalisation de travaux par les uns et les autres des occupants et copropriétaires, de manière assez anarchique.
Un jugement du 29 mars 2010 du tribunal de grande instance de Grasse à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence (ci apèrs le SDC), a condamné madame [K] domiciliée dans l'immeuble, à la dépose du conduit de fumée de son installation de chauffage passant par les combles de l'immeuble, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision. Les autres demandeurs à cette suppression, les consorts [P]-[M] étaient de ce chef déboutés de leur demande.
La cour d'appel le 16 septembre 2011 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et aux dépens, en écartant la mise en oeuvre de ce texte.
Le 18 décembre 2017, le même tribunal a ordonné à la demande du SDC et de madame [K], la remise en l'état antérieur de la toiture de l'immeuble par la SCI [Adresse 5] Invest, venant aux droits des consorts [P]-[M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, laquelle a été signifiée le 28 décembre 2017.
Par une ordonnance de référé du 2 novembre 2018, la SCI [Adresse 5] Invest, propriétaire des lots n°2, 3, 6 et 11 selon acte du 17 janvier 2013, et la société Immo Blast ont été condamnées à déposer des conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et des raccordements non protégés mis dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2018.
Sur demande introductive de la SCI [Adresse 5] Invest des 26 et 29 juin 2018, qui voulait voir liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de madame [K], le juge de l'exécution de Grasse par décision du 15 novembre 2022 a :
- Déclaré irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 5] Invest en liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre de madame [E] [K] par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 29 mars 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, du 16 septembre 2011 en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée et en fixation d'une nouvelle astreinte plus contraignante et les a rejetées,
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de madame [E] [K] en liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SCI [Adresse 5] Invest par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 décembre 2017 en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée et en fixation d'une nouvelle astreinte plus contraignante et les a rejetées, en conséquence ;
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4] en liquidation des astreintes ordonnées à l'encontre de la SCI [Adresse 5] Invest par ordonnance du juge des référés en date du 2 novembre 2018 assortissant l'obligation de déposer des conduits électriques installés dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur de la société, ainsi que celle de réaliser les travaux de mise en conformité de son installation électrique, et les ayant rejetées en conséquence ;
- Débouté la SCI [Adresse 5] Invest de sa demande en dommages et intérêts,
- Débouté Madame [E] [K] et le SDC de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- Condamné la SCI [Adresse 5] Invest aux dépens de la procédure.
Il retenait que la liquidation d'une astreinte ne peut être sollicitée que par la personne au profit de laquelle elle a été prononcée et que l'astreinte prononcée contre madame [K] bénéficie au SDC et non à la SCI [Adresse 5] Invest qui ne peut donc être admise à plaider sa liquidation. Sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, il déclarait irrecevables les demandes reconventionnelles de liquidation d'astreinte concernant la toiture qui n'avaient pas de lien suffisant avec la demande initiale sur le conduit de chauffage de madame [K]. Sur le même fondement, il jugeait irrecevables des demandes reconventionnelles pour assurer la dépose de conduites électriques dans le conduit de cheminée, les raccordements dans la cage d'escalier et la mise en conformité de l'installation électrique, là encore sans lien suffisant avec la demande initiale de liquidation de l'astreinte à l'encontre de madame [K] seule, et sur le conduit de chauffage.
Madame [E] [K] a fait appel de la décision par déclaration du 1er décembre 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 23 décembre 2022, madame [K] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 novembre 2022 (n°22-00418),
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, vu l'article 70 du Code de Procédure Civile),
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de madame [E] [K] en liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SCI [Adresse 5] Invest par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 décembre 2017 en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée et en fixation d'une nouvelle astreinte plus contraignante et les a rejetées, en conséquence ;
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4] en liquidation des astreintes ordonnées à l'encontre de la SCI [Adresse 5] Invest par ordonnance du juge des référés en date du 2 novembre 2018 assortissant l'obligation de déposer des conduits électriques installés dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur de la société, ainsi que celle de réaliser les travaux de mise en conformité de son installation électrique, et les ayant rejetées en conséquence ;
- Débouté madame [E] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
Sur les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- Déclarer recevable et bien fondée madame [K] en sa demande reconventionnelle,
- Juger que cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions originaires,
- Juger que dans le délai de trois mois de la signification du jugement du 18 décembre 2017, la SCI [Adresse 5] Invest n'a pas fait le nécessaire pour remettre en état la toiture de l'immeuble, les tuiles chatières aux fins de ventilation étant toujours en place ;
Vu les dispositions des articles R131-4 et suivants du code des procédure civiles d'exécution,
- Condamner la SCI [Adresse 5] Invest à payer à madame [K] la somme de 163 300 euros au titre de la liquidation d'astreinte ayant couru du 29 mars 2018 au 31 décembre 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Vu les dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- Juger que l'astreinte journalière jusqu'à la réalisation totale des travaux consistant à la suppression de six tuiles chatières, la mitre en versant Est de la toiture et les huit tuiles chatières en versant Ouest sera fixée à la somme de 500 € à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Déclarer opposable au syndicat de la copropriété la décision à intervenir,
- Débouter la SCI [Adresse 5] Invest de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à celles formulées par madame [K],
En tout état de cause,
- Condamner la SCI [Adresse 5] Invest au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 5] Invest assignée à domicile élu, le 12 janvier 2023 et le SDC [Adresse 5], à personne habilitée le même jour, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023.
Lors de l'appel du dossier, à l'audience du 20 septembre 2023, la cour a demandé à madame [K] de justifier du domicile élu de la SCI [Adresse 5] invest ou à défaut à procéder à une nouvelle assignation. Cette dernière a produit un Kbis, sur lequel figure la domiciliation auprès de la société Dom Box Services, [Adresse 2] à [Localité 6] à laquelle a été délivrée l'assignation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il est assez surprenant que les intimés, la SCI [Adresse 5] et le SDC de la résidence [Adresse 5] ne comparaissent pas, bien qu'assignés. Quoiqu'il en soit, il sera statué en l'état, le domicile élu de la SCI [Adresse 5] ayant été justifié par l'appelante, même si un débat contradictoire est toujours à privilégier.
Madame [K] ne conteste bien évidemment pas les dispositions du jugement qui déclarent la SCI [Adresse 5] irrecevable à solliciter liquidation d'une astreinte qui ne lui bénéficiait pas.
Cependant, comme rappelé ci- dessus, la demande de liquidation d'astreinte de madame [K], cette fois présentée à l'encontre de la SCI [Adresse 5] sous la forme d'une demande reconventionnelle, a également été jugée irrecevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, par le premier juge, pour ne pas avoir un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Il sera relevé que l'astreinte en cause avait été ordonnée par un jugement prononcé le 18 décembre 2017, donc il y a plus de 5 ans, et que madame [K] dans ses écritures devant le juge de l'exécution, considérait qu'une inaction du SDC à son endroit durant sept ans sur l'astreinte qui pesait sur elle, était à prendre en compte. Cette même considération peut lui être opposée, d'autant que la somme par elle réclamée de 163 300 euros au titre de la liquidation d'astreinte ayant couru du 29 mars 2018 au 31 décembre 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir selon ses conclusions, est d'un quantum non négligeable.
Mais au visa de l'article 70 du code de procédure civile, qui dispose en son premier alinéa que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il sera rappelé que l'appréciation du lien suffisant relève du pouvoir souverain du juge, or par une motivation que la cour adopte, le premier juge a retracé la situation très conflictuelle au sein de la copropriété, ce depuis des années, le fait que les astreintes se basent sur des décisions de justice différentes, anciennes, à plusieurs années d'écart et sur des travaux différents en leur nature, quant aux personnes obligées et quant à leurs bénéficiaires, ce qui justifie un examen distinct et clair de ces difficultés.
Les dépens resteront à la charge de madame [K] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées,
CONDAMNE madame [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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