Texte intégral
MINUTE N° 24/54
Copie exécutoire à :
- Me Dominique
[T] [X]
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/530 du 14/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Etablissement Public OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 7 février 2020, l'Office public Cus Habitat, devenu Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] ' Ophea - a donné à bail à Madame [D] [Y] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 487,16 €, provision sur charges comprises.
Le 2 février 2022, le bailleur a fait signifier à la locataire un congé pour le 31 mars 2022, en raison des impayés de loyers, l'avisant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, une action judiciaire sera engagée pour faire constater sa mauvaise foi et obtenir la déchéance du maintien dans les lieux, l'évacuation et le paiement des impayés.
Par acte du 24 juin 2022, Ophea a assigné Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater la régularité du congé, prononcer la déchéance de tout droit au maintien dans les lieux, voir condamner la défenderesse à évacuer les lieux, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement d'un arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, aux dépens et à une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Madame [D] [Y] n'a pas comparu.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté que le congé délivré par Ophea à la défenderesse le 2 février 2022 est valable,
-déclaré recevable et bien fondée la demande en déchéance du droit de Madame [D] [Y] au maintien dans les lieux,
-condamné Madame [D] [Y] à payer à Ophea, contre quittances ou deniers, la somme de 4 045,56 €, terme de septembre 2022 inclus,
-condamné Madame [D] [Y] à quitter les lieux loués,
-dit qu'à défaut de départ volontaire dans le délai légal, le demandeur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
-condamné Madame [D] [Y] à payer à Ophea une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges comme si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés, sous réserve du décompte de charges définitif,
-débouté le demandeur de ses autres demandes,
-condamné Madame [D] [Y] à payer à Ophea la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [D] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la délivrance du congé,
-constaté l'exécution provisoire du jugement.
Madame [D] [Y] a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2023.
Par écritures notifiées le 7 août 2023, elle conclut à la recevabilité de l'appel principal, au rejet de l'appel incident, à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-débouter Ophea de sa demande,
-statuer ce que de droit quant aux dépens,
A titre subsidiaire,
-accorder à Madame [D] [Y] un délai d'évacuation d'un an.
Elle fait valoir que sa situation économique est précaire, compte tenu de la modestie de ses revenus et de ses charges de famille.
Par écritures notifiées le 22 juin 2023, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] a conclu au rejet de l'appel principal et a formé appel incident pour voir condamner Madame [D] [Y] à lui payer l'indemnité d'occupation au montant arbitré par le jugement et selon les modalités fixées à compter du 1er avril 2022, date d'effet du congé validé et jusqu'à complète évacuation des lieux et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 835,85 € au titre des arriérés de loyers et charges à la date du 31 mars 2022.
Il sollicite confirmation du jugement entrepris pour le surplus et subsidiairement, demande à la cour de :
-prononcer la résiliation du contrat de location avec toutes conséquences de droit,
-ordonner l'expulsion de Madame [D] [Y],
-condamner Madame [D] [Y] à payer à l'office une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer avec avance sur charges comme si le bail s'était poursuivi, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et ce à compter de la résiliation prononcée jusqu'à restitution des clés et départ effectif des lieux,
-condamner d'ores et déjà Madame [D] [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 8 153,73 € avec intérêts légaux à compter de chaque échéance au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 juin 2023 et réserver à l'office le droit d'actualiser sa créance,
-condamner Madame [D] [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] les arriérés de loyers et charges à la date de la résiliation prononcée avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
-condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à l'office la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que l'appelante ne conteste pas les arriérés et se borne à invoquer sa situation économique précaire, qui ne peut justifier l'infirmation du jugement ; que pour les mêmes raisons, les délais d'évacuation sollicités ne peuvent être accordés.
Il critique le jugement déféré en ce que le congé a produit ses effets pour le 31 mars 2022 et que l'indemnité d'occupation doit courir à compter de cette date ; que subsidiairement, la résiliation du bail doit être prononcée, au regard du montant des arriérés qui s'élèvent, au 20 juin 2023, à la somme de 8 153,73 €.
MOTIFS
Il sera constaté qu'aux termes de ses écritures d'appel, Madame [D] [Y] ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause la validité du congé délivré et ses conséquences, non plus que le montant de l'arriéré locatif.
Elle verse aux débats un relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales établissant qu'elle a perçu pour l'année 2022 une aide personnalisée au logement de 82 € versée à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] en janvier 2022 et un rappel de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67 € en mai 2022, une attestation justifiant qu'elle a perçu pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 l'allocation de solidarité spécifique d'un montant brut journalier de 17,90 €, ainsi que son livret de famille, mentionnant le nom de son conjoint ainsi que la naissance d'un enfant en novembre 2001, outre son avis d'impôt sur les revenus de 2021 indiquant à cette date des revenus annuels de 7 268 €.
Cette situation financière ne permet pas d'envisager un quelconque échelonnement du remboursement de la dette d'un montant élevé, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
À défaut pour l'appelante de justifier qu'elle a entrepris des démarches et qu'elle rencontre des difficultés en vue de se reloger, la demande de délai d'évacuation sera rejetée.
En revanche, l'intimé est fondé à soutenir que, compte tenu de la validation du congé, le bail est résilié à la date du 31 mars 2022, de sorte que l'indemnité d'occupation doit être fixée à compter du 1er avril 2022.
Il sera fait droit à l'appel incident tendant à la condamnation de Madame [D] [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation, telle qu'arbitrée en son montant par le premier juge, à compter du 1er avril 2022, la condamnation au paiement de l'arriéré locatif étant ramenée à la somme de 1 835,85 € arrêtée au 31 mars 2022.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [D] [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au point de départ de l'indemnité d'occupation et au montant de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] l'indemnité mensuelle d'occupation, telle qu'arbitrée en son montant par le premier juge, à compter du 1er avril 2022,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 1 835,85 € au titre des arriérés de loyers et charges à la date du 31 mars 2022,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de délai d'évacuation,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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