Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00841 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQLU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/02808
APPELANTE :
Madame [V] [E] épouse [B]
née le 06 Janvier 1961
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET , substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [E] épouse [B], titulaire d'un diplôme de chirurgien dentiste, expose qu'elle a été embauchée par le cabinet médical de son époux suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2010 en qualité d'assistante.
Les parties seraient convenues d'une rupture conventionnelle le 14 novembre 2014, laquelle a été homologuée par la DIRRECTE le 6 janvier 2015.
Le 5 mars 2015, Mme [V] [E] épouse [B] a sollicité sa prise en charge par Pôle Emploi au titre de l'assurance chômage.
Le 1er avril 2015, le mari de la requérante était entendu à sa demande par Pôle Emploi et s'exprimait en ces termes : « Question : pourquoi avez-vous souhaité nous rencontrer ce jour '
Réponse : À la suite d'un courrier destiné à mon épouse arrivé à notre adresse, et n'ayant pas souvenir d'avoir signé un document mettant un terme au salariat de mon épouse au sein de mon cabinet.
Question : Êtes-vous informé que le dossier de demandeur d'emploi de votre épouse, Mme [B] [V], née 06/01/1961, est actuellement en cours de vérification dans notre service juridique et lutte contre les fraudes, suite à son dépôt de dossier le 05/03/2015, pour perte d'emploi au sein de votre cabinet, pour un emploi du 01/10/10 au 31/01/15 '
Réponse : Oui puisque courrier réceptionné de votre part, comme indiqué dans la première question.
Question : L'attestation employeur que je vous présente, datée du 05/03/15, est signée de votre main, [B] [T], en tant que « chef d'entreprise », pour fin de contrat rupture conventionnelle : confirmez-vous votre signature sur ce document '
Réponse : Oui, c'est bien ma signature, toutefois c'est la signature électronique, scannée, et ce document je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais signé personnellement et je précise ne plus avoir vu mon épouse après les 23 février 2015.
Question : L'attestation employeur précédente que je vous présente, datée du 02/03/2010, pour un emploi du 01/11/2006 au 28/02/2010 est signée de votre main, [B] [T], en tant que « chef d'entreprise », pour fin de contrat licenciement économique : confirmez-vous votre signature sur ce document '
Réponse : Oui, je valide ce document et cette signature de ma propre main.
Question : Considérez-vous à aujourd'hui, en tant qu'employeur, que le contrat de travail n'est donc pas rompu actuellement '
Réponse : Non, pour moi, le contrat de travail n'est en aucun cas rompu, et elle fait toujours partie de l'entreprise.
Question : Confirmez-vous la perception réelle par votre épouse, en temps et en heure des salaires mentionnés sur l'attestation du 05/03/2015, soit 5 122,86 € mensuels, puis augmentés à 8 670,52 € mensuels sur les derniers mois '
Réponse : Selon moi, c'est ma femme qui gérait entièrement cette partie, je lui ai fait confiance. Je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer si de tels salaires ont réellement été perçus. Je vous informe avoir toutefois pris contact avec mon banquier pour vérifier cela et je pourrai vous apporter une réponse sur ce point très rapidement avec ces relevés bancaires.
Question : Confirmez-vous la perception réelle par votre épouse, en temps et en heure des salaires mentionnés sur l'attestation du 02/03/2010, soit 5 877,85 € mensuels, puis augmentés à 7 335,01 € mensuels sur les derniers mois '
Réponse : Je confirme la totalité des éléments portés sur l'attestation du 02/03/2010, la-signature, les salaires, le licenciement économique.
Question : Outre les 2 attestations employeur déjà évoquées, je vous présente également différents documents récupérés, avec des signatures différentes apparaissant vous concernant : attestation sur honneur signée le 17/06/10 demandant l'annulation de contribution employeur suite à proposition de convention de reclassement personnalisé, et sur chèque signé le 14/07/06 en paiement des contributions employeur : pouvez-vous nous fixer sur ces 2 signatures '
Réponse : l'attestation sur honneur signée le 17/06/10 n'est pas signée de ma main, signée de sa main à elle et le chèque signé le 14/07/06 n'est pas non plus signé de ma main, signé de sa main également.
Question : Actuellement, votre épouse demande le versement d'allocations de chômage en indiquant son adresse personnelle « [Adresse 1] [Localité 2] », mais c'est vous qui avez réceptionné le courrier de notre service qui lui a été envoyé le 24 mars 2015 pour lui demander des justificatifs de versement des salaires ; Votre épouse réside-t-elle actuellement à cette adresse, où lui en connaissez-vous une autre '
Réponse : Non actuellement elle ne réside plus à cette adresse, depuis le 23 février 2015. Je ne connais pas son adresse actuelle, elle serait du côté de [Localité 7], dans une autre région.
Question : Avez-vous quelque chose à ajouter '
Réponse : Oui, je tiens à préciser que suite à l'alerte de mon comptable, je me suis aperçu que le 9 mars 2015, mon épouse s'est connectée sur mon compte URSSAF pour établir une déclaration indiquant qu'elle avait quitté l'entreprise, ce qui est étonnant puisque les documents fournis à Pôle Emploi indiquent que la relation de travail serait rompue depuis le 31/01/15. Je vous remets à ce titre l'impression écran de l'URSSAF.
Question : Avez-vous quelque chose à ajouter '
Réponse : Qui, je tiens à préciser que le certificat de travail signé le 13 mars 2015 que vous me présentez et qui figure dans son dossier n'émane pas de moi, mais porte encore ma signature électronique qu'elle détient, alors qu'elle a quitté le domicile depuis le 23 février 2015, et que nous n'avons plus eu de contact depuis à ce jour. Il s'agit donc d'un faux.
Question : Avez-vous quelque chose à ajouter '
Réponse : Je précise que je vais prendre contact avec la DIRECCTE, l'inspection du travail concernant la rupture conventionnelle qui lui a été adressée et que je ne me rappelle pas avoir formulée. »
Pôle Emploi a rejeté la demande de prise en charge suivant lettre du 20 avril 2015 ainsi rédigée :
« Nous revenons vers vous dans le cadre de la vérification de votre dossier, suite à notre précédent courrier du 24 mars ci-joint. Nous n'avons pas reçu de réponse à ce jour. Vous aviez déposé un dossier de demande d'allocations, faisant état d'une fin de contrat de travail, par homologation de là rupture conventionnelle par la DIRECCTE, au 31/01/15, chez l'employeur [T] [B]. Entre-temps, nous portons à votre connaissance, avoir eu de la part de votre employeur, M. [B] [T], une contestation formelle de ces éléments auprès de nos services, ainsi que copie de sa demande adressée à la DIRECCTE par laquelle il sollicite le refus de cette demande d'homologation, qu'il considère officiellement « comme un faux » (Votre employeur considérant que « le contrat de travail n'est pas actuellement rompu »). En l'état, nous ne pouvons considérer que la relation de travail est rompue, et votre demande d'allocations est donc rejetée. Nous portons à votre connaissance par ailleurs avoir transmis les éléments de ce dossier à M. le procureur de la République. »
Le 27 avril 2015, Pôle Emploi plaçait sur l'espace informatique dédié à Mme [V] [E] épouse [B] une lettre rédigée en ces termes :
« Vous nous avez informés que vous n'êtes plus à la recherche d'un emploi depuis le 1er février 2015. De ce fait, vous cessez d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er février 2015, conformément aux dispositions du code du travail. Si vous bénéficiez du RSA, j'attire votre attention sur le fait que cette décision est adressée au président du Conseil Général qui pourra décider d'interrompre le versement de ce revenu. Si par ailleurs vous avez reçu une convocation de Pôle Emploi, merci de ne pas en tenir compte. Quelle que soit votre situation, vous conservez l'accès à votre espace personnel sur www.pole-emploi.fr. Si vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, vous devez vous réinscrire comme demandeur d'emploi en utilisant le service internet www.pole-emploi.fr ou en appelant le 3949.
ATTENTION Si vous entendez contester cette décision, vous devez obligatoirement saisir d'un recours préalable votre Pôle Emploi, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision, conformément aux articles R. 5411-18 et R. 5412-8 du code du travail ; ce recours ne suspend pas la décision de cessation d'inscription. »
Le 26 juillet 2016, M. [T] [B] a écrit à Pôle Emploi une lettre ainsi rédigée :
« C'est sous les conseils de mon avocat que je reviens vers vous concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [V] [B] [E] référencée ci-dessus. Vous prendrez d'ores et déjà acte à cet égard que, contrairement à mes déclarations du 1er avril 2015, cette rupture conventionnelle doit être considérée comme valable, compte-tenu :
' que cette convention a été homologuée par les services de l'État,
' particulièrement de la procuration générale datée du 1er mars 2005 donnant pouvoir à Mme [B] [E], que j'ai constitué mon procureur général et spécial de régir et administrer activement et passivement et sans limite tous les biens mobiliers ou immobiliers ou m'appartenant ou pouvait m'appartenir à quelque titre que ce soit, dont vous trouverez copie ci-incluse.
En conséquence, pour ces motifs, je vous saurais gré de bien vouloir réexaminer son dossier dans un sens qui ne pourra que lui être favorable, spécialement son droit à l'allocation du régime d'assurance chômage. Je me tiens bien entendu à votre pour vous fournir oralement ou par écrit tous les éclaircissements que vous pourrez souhaiter. »
Pôle Emploi réitérait son refus de prise en charge par lettre du 5 janvier 2017.
Contestant ce refus, Mme [V] [E] épouse [B] a fait assigner Pôle Emploi suivant exploit du 20 avril 2017 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 14 janvier 2020, a :
donné acte à Pôle Emploi Occitanie de son intervention volontaire en lieu et place de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon ;
déclaré l'action recevable ;
débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la demanderesse à payer au défendeur la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la demanderesse aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] [E] épouse [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 février 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 aux termes desquelles Mme [V] [E] épouse [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et débouté Pôle Emploi de ses demandes au titre de l'irrecevabilité et de la prescription ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
' déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
' condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
' condamnée aux dépens ;
dire que son action est recevable et non prescrite ;
constater la réalité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties ;
constater la réalité de l'homologation de cette rupture conventionnelle par l'administration ;
enjoindre Pôle Emploi Occitanie de la prendre en charge au titre de l'assurance chômage et ce rétroactivement à partir du 2 mars 2015 ;
condamner Pôle Emploi Occitanie à lui payer les sommes suivantes :
' 81 000 € au titre du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subi depuis le refus ;
' 4 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner Pôle Emploi Occitanie aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2021 aux termes desquelles Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de :
sur le défaut de qualité à agir,
constater que l'appelante n'est plus inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 27 avril 2015 avec effet rétroactif au 1er février 2015 ;
dire qu'elle ne remplit pas les conditions d'attribution des allocations chômage à défaut d'inscription ;
déclarer sa demande irrecevable et l'en débouter ;
à défaut, surseoir à statuer et renvoyer l'appelante à saisir le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande d'inscription ;
sur la prescription,
dire que l'action est prescrite comme ayant été introduite au-delà de deux ans de la notification des droits ;
au fond,
dire que l'appelante a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de Pôle Emploi ;
dire qu'elle ne justifie pas du caractère involontaire de sa perte d'emploi, pas plus que de ses rémunérations ;
dire qu'elle ne justifie ni d'une perte involontaire de son emploi, ni d'une recherche effective et permanente d'un emploi depuis le 2 mars 2015 ;
dire que les conditions d'attribution de l'allocation chômage ne sont pas remplies ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de prise en charge ;
la débouter de toute demande de dommages et intérêts ;
la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualité de demandeur d'emploi
L'intimée reproche à l'appelante de solliciter sa prise en charge à compter du 2 mars 2015 au titre de l'assurance chômage alors qu'elle ne justifie de sa qualité de demandeur d'emploi à cette date contrairement aux exigences de l'article 1er du règlement général annexé à convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014.
L'intimée ajoute que le premier juge lui a reproché de ne pas démontrer l'envoi de la décision de cessation d'inscription du 27 avril 2015 mais qu'elle verse en cause d'appel le listing des lettres diffusées sur l'espace personnel de l'appelante et explique que ce n'est pas par courriel ou courrier postal que cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressée mais par dépôt sur son espace personnel que cette dernière n'a pas consulté malgré un courriel de notification l'alertant du dépôt d'une lettre dans cet espace personnel. L'intimée ajoute encore que l'appelante avait accepté de mode de communication dans sa demande d'allocation du 18 mars 2015.
L'intimée fait enfin valoir que la décision d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi constitue une décision administrative qui ne peut être contestée que devant le juge administratif.
L'appelante répond qu'elle n'était tenue que de déposer une demande d'inscription en qualité de demandeur d'emploi ce qu'elle a fait le 13 mars 2015 et qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de radiation du 27 avril 2015.
La cour retient que Pôle Emploi justifie de ce que l'appelante avait accepté la notification des décisions sur son espace informatique dédié et qu'il établit aussi avoir fait figurer la décision indiquant à l'appelante qu'elle cessait d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er février 2015 sur cet espace au 27 avril 2015, alors que l'appelante n'a pas ouvert le document en cause et n'a pas plus utilisé l'espace dédié pour actualiser sa situation tous les mois.
Faute d'avoir contesté la décision de radiation malgré l'indication des voies de recours, l'appelante ne peut plus réclamer la qualité de demandeur d'emploi devant le juge judiciaire et elle n'est donc pas recevable, en l'état de sa radiation, à solliciter sa prise en charge au titre de l'assurance chômage ni des dommages et intérêts en raison du défaut de prise en charge.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à Pôle Emploi la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
donné acte à Pôle Emploi Occitanie de son intervention volontaire en lieu et place de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon ;
condamné Mme [V] [E] épouse [B] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [V] [E] épouse [B] aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [V] [E] épouse [B] irrecevable en ses demandes.
Condamne Mme [V] [E] épouse [B] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [V] [E] épouse [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT