Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° 2024/00349
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXHX
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 à 12h21.
APPELANT
Monsieur [X] [U] [P]
né le 03 Août 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne,
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [R] [C];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 à 17h11,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [X] [U] [P] le même jour à 13h59;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [X] [U] [P] le 14 janvier 2024 à 12h48;
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 13 février 2024 décidant le maintien de Monsieur [X] [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2024 à 16h12 par Monsieur [X] [U] [P] ;
Monsieur [X] [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je confirme mon identité. Mon adresse est la suivante : [Adresse 4], chez madame [E], à [Localité 9] (3ème arrondissement). Madame [E] est la mère de mon fils, elle accepte de m'héberger. J'ai fait appel parce que ça fait 3 mois que je suis au centre. Je suis sorti. Je me suis fait contrôler à nouveau. Ils ont fait des démarches pour me renvoyer en Algérie. Il n'y avait pas de vol prévu. Je suis passé au tribunal. On m'a renouvelé pour 28 jours. Je veux sortir pour régler ma situation. Ma nouvelle compagne est enceinte. J'ai envie d'être là. Je suis triste car je n'étais pas là lors de sa grossesse. J'ai fait appel pour l'accompagner pendant sa grossesse. La dame qui vient d'accoucher, j'ai eu un différend avec elle. Ce n'était pas moi qui ait cherché les problèmes. C'est elle qui est venue. Oui j'avais un contrôle judiciaire. Quand elle est rentrée chez moi j'ai appelé la police. On m'a ensuite emmené au commissariat. Elle est enceinte de moi. J'ai des contacts avec elle. J'ai des nouvelles, je veux l'aider dans sa grossesse et dans la vie de mon fils. On s'aimait mais c'est compliqué. Elle n'arrive pas à s'éloigner de moi. Oui j'ai respecté mes interdictions. La première, je suis parti en Italie. La deuxième, je ne pouvais pas partir, je suis resté avec ma fille. C'est dur pour moi de m'éloigner de mes enfants. Avec leur maman, ils viennent me voir au CRA. Je vois mes enfants. J'ai envie de finir avec cette histoire. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir les papiers à cause des OQTF. Je suis sûr que je vais quitter... je vais habiter en Italie. (Sur le fait que monsieur n'a pas respecté une précédente assignation à résidence) : J'habitais à [Localité 6], des fois je n'avais pas l'argent pour payer le train. Je dois être jugé le 4 juin par le TC de Marseille. Oui, le contrôle judiciaire est toujours en cours. J'aimerais être là pour accompagner ma compagne dans sa grossesse. Je ne suis pas violent.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, le retenu n'ayant pas fait obstruction dans les quinze derniers jours de la rétention à la mesure d'éloignement et n'ayant pas formé une demande de protection durant cette même période. En outre, il soutient que la préfecture n'établit pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par les autorités algériennes. Enfin, il considère que M. [P] ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle indique que le retenu est connu pour de nombreuses infractions, ce qui caractérise la menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2024 à 12h21 et notifiée à Monsieur [X] [U] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h12 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, dispose qu':'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, sont applicables à la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [X] [U] [P].
En l'espèce, il n'est pas contesté que les autorités algériennes ont reconnu l'appelant comme l'un de leurs ressortissants le 2 septembre 2023, soit antérieurement à son placement en rétention. Par mail du 15 janvier 2024 à 9h12, l'administration a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer. Elle a ensuite relancé l'autorité étrangère par mails des 12 février et 12 mars 2024, sans retour à ce jour. Le représentant de l'Etat justifie donc de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. S'il ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, il établit toutefois que l'appelant constitue une menace à l'ordre public, étant observé que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation. En effet, il ressort de l'examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [P] édité le 17 juillet 2019 que l'intéressé a été condamné à six reprises entre 2017 et 2019, dont quatre fois pour des faits de violences sur concubine. Il est d'ailleurs à ce jour sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Marseille le 4 juin prochain pour des faits de même nature.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [X] [U] [P] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, s'il argue d'une domiciliation à [Localité 9], il a toutefois indiqué lors de sa garde à vue le 12 janvier dernier devoir s'occuper de ses enfants vivant en France, assertion laissant penser qu'il ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. Or, l'assignation à résidence, qui a vocation à permettre l'exécution de cette mesure, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, il sera rappelé que M. [P] s'est déjà soustrait à quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire et à un arrêté récent du 12 octobre 2023 l'assignant à résidence.
Ainsi, l'appelant ne dispose d'aucune garantie effective de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [U] [P],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U] [P]
né le 03 Août 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Hakim BTIHADI, avocat
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [U] [P]
né le 03 Août 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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