Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1936/22
N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQW
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
09 Mai 2022
(RG 20/00222 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
S.A.S. DICKSON CONSTANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suite à un contrat du 15 mai 2017 souscrit entre M. [B] [L] et la société LEXA LEIO aux termes duquel il avait la qualité d'attaché commercial pour la zone Afrique Sub-Saharienne, Ile Maurice, Madagascar et Réunion, M. [B] [L] a été amené à travailler auprès de la société DICKSON CONSTANT.
Le 30 juin 2020, la relation contractuelle a cessé.
Le 13 novembre 2020, M. [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de juger qu'il était salarié de la société DICKSON CONSTANT et que la rupture de la relation de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mai 2022, lequel a :
- jugé que M. [B] [L] est salarié de la société DICKSON CONSTANT,
- s'est déclaré incompétent sur le droit du travail d'une société de portage en Afrique,
- débouté M. [B] [L] et la société DICKSON CONSTANT du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] [L] le 24 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 ayant autorisé M. [B] [L] à assigner à jour fixe la société DICKSON CONSTANT pour l'audience du 6 octobre 2022 par devant la chambre sociale de la cour d'appel de Douai,
Vu l'assignation de M. [B] [L] aux fins d'attraire la société DICKSON CONSTANT devant cette juridiction,
Vu les conclusions de M. [B] [L] transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022 et celles de la société DICKSON CONSTANT transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022,
M. [B] [L] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de déclarer le conseil de prud'hommes de Roubaix compétent pour connaître du présent litige,
- d'évoquer le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile,
- de requalifier sa relation de travail avec la société DICKSON CONSTANT en contrat de travail à durée indéterminée,
- de fixer son salaire mensuel à 2.690 euros bruts,
- de requalifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de condamner la société DICKSON CONSTANT à lui payer :
- 8.070 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 3 mois, outre 807 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2.152 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 10.760 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 16.140 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la participation et de l'intéressement,
- 5.890 euros d'indemnité compensatrice de congés payés (solde)
- 3.600 euros d'indemnité pour occupation du domicile privé à titre professionnel,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société DICKSON CONSTANT à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La société DICKSON CONSTANT demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré jugé que M. [B] [L] était salarié de la société LEXA LEIO et s'est déclaré incompétent sur le droit du travail d'une société de portage en Afrique,
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour estimait requalifier le contrat de travail de M. [B] [L] en un contrat de travail et se déclarer dès lors compétente :
- de débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes,
- de limiter les prétentions de M. [B] [L], en ce qui concerne l'indemnité de préavis, à hauteur de 5.380 euros (8 070 ' 2 690 €), outre 538 euros au titre des congés payés afférents,
- de débouter M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [B] [L] de sa demande de congés payés,
- de condamner M. [B] [L] à restituer le matériel en sa possession, à savoir un IPAD, un téléphone portable et un ordinateur portable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère salarial de la relation de travail entre la société DICKSON CONSTANT et M. [B] [L]
Attendu qu'en application de l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » ;
Que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ;
Que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [B] [L] soutient en substance que nonobstant la conclusion d'un contrat entre la société LEXA LEIO et lui-même, destinée exclusivement à l'affecter auprès de la société DICKSON CONSTANT, les relations qu'il a entretenues avec la société DICKSON CONSTANT sont en réalité constitutive d'une relation salariale ;
Que pour sa part, la société DICKSON CONSTANT soutient que l'appelant a été appelé auprès d'elle dans le cadre d'une relation de portage salarial, pour laquelle elle n'apparaissait que comme le client de l'entreprise LEXA LEIO, alors que M. [B] [L] n'était que le salarié de cette dernière, comme il en ressort du contrat conclu entre LEXA LEIO et M. [B] [L] ;
Attendu cependant que l'existence du contrat dont la société DICKSON CONSTANT fait état, n'exclut pas pour autant que dans la réalité, la matérialité des relations entre M. [B] [L] et l'intimée peut permettre de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre ces dernièrs ;
Qu'en l'espèce, les pièces produites au dossier font apparaître que M. [B] [L] disposait d'une expérience professionnelle très limitée sur les territoires de prospection de la société DICKSON CONSTANT, alors que :
- légalement, le salarié porté doit justifier d'une expérience, d'une qualification et d'une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux les conditions d'exécution de sa prestation et de son prix, comme il en résulte de ses déclarations écrites à l'adresse de la société DICKSON CONSTANT,
-qu'aux termes desquelles l'appelant, né en 1991, reconnaît ne pas avoir de « réelle expérience coté vente ou business développement » ;
Que c'est M. [B] [L] lui-même qui envoie le mail de candidature à la société DICKSON CONSTANT lors même que normalement, dans le cadre d'une relation de portage salarial, il appartenait à l'entreprise de portage de présenter le salarié à l'entreprise bénéficiaire ;
Que de la même manière, les échanges de mails entre la société DICKSON CONSTANT et M. [B] [L] font apparaître que c'est à l'assistante ressource humaines de cette société que par un mail du 10 mai 2017 que M. [B] [L] s'est adressé directement afin de de se voir confirmé le démarrage de son activité au 15 mai 2017;
Qu'en outre, un mail émanant du même service en date du 17 mai 2017, a informé l'appelant qu'il lui faisait parvenir des documents d'assurance santé, que la société allait prendre en charge pour lui ;
Qu'il s'en déduit que la mise en 'uvre de la protection- santé de M. [B] [L] a assurée par la société DICKSON CONSTANT;
Qu'au surplus, un courrier électronique du 12 août 2020 émanant de l'assistante ressource humaine de la même société démontre que celle-ci a saisi et validé des notes de frais amenés être remboursés en septembre ;
Qu'il n'apparaît pas qu'un accord ait été conclu entre la société DICKSON CONSTANT et la société de portage salarial sur l'ensemble de ses engagements, alors que ceux-ci sont normalement compris dans la facturation que cette dernière adresse à l'intimée ;
Qu'il est produit un organigramme daté de novembre 2019 établissant que M. [B] [L] fait partie intégrante de de l'entreprise, alors qu' il est placé en qualité de « sales manager » pour le sud de l'Afrique et de l'océan Indien, sous la subordination du directeur international des ventes ;
Que l'appelant a fait l'objet de 2 fiches d'entretiens individuels pour 2018 et 2019 aux termes desquelles M. [B] [L] est explicitement désigné en qualité de salarié;
Que ces deux documents font apparaître que le poste de ce dernier était défini comme « responsable de la zone SSAID » chargé de l'animation des réseaux de distribution, le développement des clients et la prospection de nouveaux clients, sans mission particulière, tandis que le « responsable conduisant l'entretien » mené le 10 décembre 2019 porte une appréciation sur les qualités professionnelles de M. [B] [L] et lui alloue des objectifs ;
Que dans un courrier du 27 février 2019, l'assistante ressource humaine lui a précisé qu'il avait posé tous les jours de congés, en indiquant qu'il récupérerait 25 jours et qui était bénéficiaire de RTT ;
Que l'ensemble de ces éléments, émanant exclusivement de la société DICKSON CONSTANT, sans qu'il soit fait état de l'existence fonctionnelle de l'entreprise de portage salarial, constitue la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre l'appelant et l'intimée, dans le cadre d'une prestation de travail fourni par M. [B] [L] en contrepartie de laquelle une rémunération doit être due ;
Que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société DICKSON CONSTANT et M. [B] [L] est donc rapportée par ce dernier ;
Qu'en application des dispositions légales susvisées c'est donc à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur le litige ;
Que le jugement entrepris sera par conséquent réformé à cet égard ;
Attendu que tant M. [B] [L] que la société DICKSON CONSTANT ont conclu au fond ;
Que faisant application des dispositions des articles 89 et 568 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à l'évocation du litige ;
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail ayant existé entre M. [B] [L] et la société DICKSON CONSTANT
Attendu qu'aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé entre les parties ;
Que le salarié ne pouvait donc être engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'il appartenait donc à l'employeur de rompre la relation contractuelle en licenciant M. [B] [L], ce qu'il n'a pas fait ;
Que le défaut de notification écrite de la rupture du contrat de travail équivaut nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l'ancienneté de M. [B] [L], les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement seront accueillis, observation étant fait que la société DICKSON CONSTANT ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté d'une partie de l'indemnité de préavis ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération devant être versée au salarié (2690 euros par mois), de son âge (pour être né en 1991), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé le 15 mai 2017 et de l'effectif de celle-ci,(l'employeur ne justifiant pas engager moins de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 10760 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur le solde d'indemnité de congés payés
Attendu que les relations contractuelles entre la société DICKSON CONSTANT entreprise française dont le siège se situe sur le territoire national et le salarié doivent être régies par le droit français, faute pour la société DICKSON CONSTANT de caractériser l'application de dispositions légales étrangères ;
Que l'employeur celui-ci se contente d'affirmer que ces sommes ont été payées sans en justifier ;
Que dès lors, au vu du décompte produit, faute de plus amples observations de la part del'intimée , la demande formée par l'appelant sera accueillie ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de la participation et de l'intéressement
Attendu qu'à cet égard, M. [B] [L] réclame à ce titre le paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que toutefois, le salarié ne caractérise pas en quoi il s'est vu priver d'avantages dont il ne démontre pas la réalité ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur l'indemnité pour occupation du domicile privé à titre professionnel
Attendu qu'à cet égard, M. [B] [L] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice, faute de caractériser de façon précise les conditions dans lesquelles il a été amené à travailler à son domicile ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la société DICKSON CONSTANT a prétendu avoir les recours de M. [B] [L] dans le cadre d'un portage salarial, alors même que la cour a constaté que les relations entre M. [B] [L] ne pouvaient s'envisager que dans le cadre d'un contrat de travail ;
Que l'employeur ne pouvait ignorer cet état de fait, alors qu'il a fait constamment usage du lien de subordination qu'il détenait envers M. [B] [L] ;
Qu'en agissant de la sorte et en ne procédant pas aux prescriptions légales susvisées, alors que le non- respect de ces règles revêtait un caractère intentionnel, l'employeur doit être tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire ;
Que la demande formée par le salarié à cet égard doit donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DECLARE le conseil de prud'hommes de Roubaix compétent pour statuer sur le litige,
Y AJOUTANT, par voie d'évocation,
DIT que la relation de travail entre M. [B] [L] et la société DICKSON CONSTANT est constitutive d'un contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [B] [L] est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DICKSON CONSTANT à payer à M. [B] [L] :
- 5890 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés,
- 16 140 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 8070 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 807 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2152 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société DICKSON CONSTANT aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DICKSON CONSTANT à payer à M. [B] [L] :
-2500 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE la société DICKSON CONSTANT de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL