Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRXQ
S.A.R.L. MULTINET 33
c/
Madame [I] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 (R.G. n°F 20/01327) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. MULTINET 33 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [G]
née le 03 Mars 1968 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Profession : Agent d'entretien, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de ravail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 avril 2018, la société Multinet 33 (l'employeur) a engagé Mme [G] en qualité d'agent de service.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 561,77 euros.
Le 14 février 2020, un avertissement a été notifié à la salariée pour des manquements dans l'exécution du travail et pour avoir adopté un ton désobligeant à l'égard de l'employeur.
Par courrier du 2 juin 2020, l'employeur a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2020.
Mme [G] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Le 18 juin 2020, Mme [G] a été licenciée pour faute grave
Le 11 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 1 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 561,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 56,17 euros au titre des congés payés y afférents,
- 321,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
- ordonné à l'employeur de mettre à Mme [G] les documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément au jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte) et ceci sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement,
- condamné l'employeur verser à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 février 2022, l'employeur a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 27 février 2024, l'employeur sollicite de la cour qu'elle:
A titre principal,
- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Mme [G] a fait l'objet et fait droit à ses demandes,
- déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes toutes injustifiées et infondées,
- confirme pour le surplus, en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'annulation de l'avertissement et de sa demande d'indemnisation afférente,
A titre subsidiaire,
- réforme le jugement entrepris et limite les éventuels dommages et intérêts à un mois de salaire, soit au cas précis la somme de 561,77 euros pour irrégularité de procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
- réforme le jugement entrepris et déqualifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse avec toute conséquence de droit,
- déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis (et congés payés afférents),
- limite la condamnation au seul versement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 321,84 euros,
A titre très infiniment subsidiaire,
- confirme le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fasse droit à la demande de l'employeur et ainsi condamne Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions du 6 février 2024, Mme [G] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 321,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- ordonné la communication des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés conformément aux condamnations sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 561,77 euros et les congés payés afférents au préavis à la somme de 56,17 euros,
- limité l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeté sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 février 2020 et d'indemnisation en réparation du préjudice subi par la réception d'une sanction disciplinaire injustifiée,
- limité la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant de nouveau,
- ordonner l'annulation de l'avertissement en date du 14 février 2020,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1123,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 112,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la notification d'un avertissement injustifié,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'employeur aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
Afin de régulariser une communication de pièces, la Cour ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Mme [G] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 14 février 2020 au motif énoncé que, le 10 février, elle a commis, sur le site Maison [4] à [Localité 3], des manquements dans l'exécution de son travail (sol mal lavé) et qu'elle a eu un ton désobligeant à l'égard du responsable.
Au soutien de sa contestation, elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits allégués et que la sanction est une composante des pressions exercées par M. [Y], son responsable.
Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
En application de l'article L1333-2, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il résulte d'un courriel adressé à l'employeur le 10 février 2020 par M. [Y], supérieur hiérarchique de Mme [G], qu'elle ne respectait pas les consignes de nettoyage et qu'elle avait 'vociféré avec véhémence qu'elle n'avait pas le temps' lorsqu'il lui a été demandé d'apporter des corrections.
Mme [G] n'a pas contesté la matérialité des faits lors de la notification de l'avertissement ; l'existence d'un certificat médical de son médecin traitant du 9 juin 2020 déclarant qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif lié à un harcèlement sur le lieu du travail ne constitue pas, en l'absence d'autres éléments probants, un motif de nature à remettre en cause les faits décrits par M. [Y] et à faire invalider la sanction qui est proportionnée à la gravité des faits.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement et la demande de dommages-intérêts subséquente.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.
La lettre de licenciement en date du 18 juin 2020 qui fixe les limites du litige reproche à Mme [G] les faits suivants : ' vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement non contesté le 14 février 2020 pour des manquements dans la réalisation de votre mission et le non respecte de votre supérieur hiérarchique. Nous vous avons convoqué le 9 juin dernier à un entretien préalable auquel vous n'êtes pas venue. Nous souhaitions entendre vos explications concernant le non-respect du temps de travail, la mauvaise réalisation de votre mission et l'attitude envers votre supérieur. Nous avons eu aucune explication et dès le 10 juin vous vous êtes placée en arrêt maladie. Vous avez communiqué à la société pour demander des congés payés, ce qui démontre que vous aviez la capacité de nous fournir des éléments sur vos manquements et votre attitude. Vous avez préféré ne pas nous permettre de vous trouver des circonstances atténuantes à votre attitude, aussi nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement.
La Cour retient, en premier lieu, que l'employeur ne peut se prévaloir du fait que Mme [G] ne se soit pas rendue à la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixée au 9 juin 2020 pour justifier une mesure de licenciement pour faute grave dés lors que cette formalité est prévue dans le seul intérêt du salarié.
En deuxième lieu, si, comme le soutient la salariée, la lettre de licenciement ne détaille pas les circonstances sous-tendant les griefs allégués, elle énonce, néanmoins, trois motifs de licenciement : un non-respect du temps de travail, la mauvaise réalisation de la mission confiée à la salariée et l'attitude envers son supérieur.
Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
En l'espèce, la salariée n'a pas sollicité de demandes de précision des motifs du licenciement ; elle ne forme pas non plus de demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure. Il convient, dés lors, d'examiner le bien fondé des motifs.
Sur le non-respect du temps de travail
L'employeur soutient, d'abord, que Mme [G] s'est trouvée en absence injustifiée depuis le 1er juin 2020.
Mais, outre que ce fait spécifique, distinct d'un non-respect des horaires de travail n'est pas visé dans la lettre de licenciement, il ne repose sur aucun élément probant sérieux.
L'employeur reproche, ensuite, à Mme [G] des départs anticipés en mai 2020. Il résulte du bulletin de paie du mois de mai de la salariée que 4,5 heures n'ont pas rémunérées en raison d'absences ; celles-ci sont confirmées par M. [Y] qui atteste que Mme [G] est partie avant l'heure à deux reprises au mois de mai et par le relevé des horaires annoté avec la mention 'partie avant l'heure' par M. [Y] au 20 et 25 mai 2020.
Ces éléments concordants ne sont pas utilement discutés par la salariée ; son allégation selon laquelle M. [Y] aurait contribué à dégrader ses conditions de travail n'est pas démontrée ainsi que la Cour l'a rappelé plus haut.
Le grief est donc établi.
Sur la mauvaise exécution du travail
Aucun élément probant n'est fourni au soutien de ce grief qui sera, en conséquence, écarté.
Sur l'attitude de la salariée envers son supérieur
M. [Y] atteste que, le 27 mai 2020, sur le chantier de la maison [4] à [Localité 3], il a fait remarquer à Mme [G] des manquements sur son temps d'intervention et que celle-ci s'est mise à l'invectiver et à crier chez le client en lui disant ' si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à demander mon licenciement'.
Ces faits ne sont pas utilement contestés par la salariée ; le grief sera retenu.
Au total, si les deux griefs retenus par la Cour sont suffisamment sérieux, compte tenu de l'avertissement délivré à la salariée, pour motiver une mesure de licenciement, ils ne rendaient pas, toutefois, impossible le maintien de la relation de travail de sorte qu'il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [G] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les indemnités de rupture
En application de l'article 9.8 de la convention collective, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 1123,54 euros et les congés payés afférents. Sur ce point, le jugement sera réformé.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit, par ailleurs, au versement d'une indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L 1234-5, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail d'un montant de 321,84 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'employeur remettra à Mme [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
En cause d'appel, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour le surplus, les dispositions du jugement seront confirmées.
Par ces motifs
ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis
statuant à nouveau sur les points infirmés
requalifie le licenciement de Mme [G] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
condamne la société Multinet 33 à payer à Mme [G] la somme de 1123,54 euros et les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
condamne la société Multinet 33 à remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision,
rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière