Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00296 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/00306 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGLQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Perle PRADEL-BOUREUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T], salariée de la société [13], a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2016, ayant entrainé selon le certificat médical initial en date du 02 août 2016 les lésions suivantes : « lombalgies aigues + sciatique gauche de topographie S1 sur port de charges lourdes (patiente infirmière) avec paresthésie, MIG sans déficit moteur, nécessitant complément radiologique. Traitement antalgique et repos ».
La [7] (ci-après la [11] ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [B] [T] a été déclarée consolidée à la date du 31 mai 2019.
Par décision du 16 août 2019, la [11] a reconnu à Madame [B] [T] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 24% dont 4% de taux socio-professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2019, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête expédiée le 20 janvier 2020, la société [13] a introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille un recours juridictionnel à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, née du silence gardé de ladite commission suite à sa contestation.
Dans le cadre de la mise en état, le présent tribunal a ordonné en application de l’article 256 du Code de procédure civile une consultation médicale et a désigné, pour y procéder, le Docteur [X].
Le Docteur [X] a rendu son rapport le 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.
Par voie de conclusions après expertise en date du 06 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société [13], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
- la juger recevable et bien-fondée en sa demande,
- la rétablir dans ses droits,
- ramener à 6% le taux d’IPP opposable à son encontre,
- annuler les conclusions du Docteur [X],
- ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de fixer le taux d’IPP lui étant opposable indépendamment de tout état antérieur,
- nommer un neurochirurgien,
- prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance pour les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par voie de conclusions en date du 18 novembre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [11] demande au tribunal de :
-confirmer le taux d’IPP de 20% accompagné de 4% de taux socio-professionnel attribué à Madame [T] [B] suite à l’accident du travail du 31 juillet 2016 et le déclarer opposable à l’HOPITAL [15],
-confirmer les conclusions du Docteur [X],
-débouter l’employeur de sa demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire,
-débouter l’HOPITAL PRIVE [9] de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Madame [B] [T] a été victime le 31 juillet 2016 d’un accident du travail occasionnant selon le certificat médical initial daté du même jour des lombalgies aigues et une sciatique de topographie S1 sur port de charges lourdes avec paresthésie du membre inférieur gauche sans déficit moteur.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 suivant certificat médical final en date du 23 mai 2019 mentionnant une « lombosciatique gauche hyper algique sur hernie discale, lasègue 45° avis chirurgical chirurgie refusée car trop jeune inaptitude travail IDE prévue ».
Le 16 août 2019, l’assurée s’est vue reconnaître un taux d’IPP de 24% dont 4% de taux socio-professionnel.
La société [13] estime, en se prévalant de l’avis de son médecin conseil, le docteur [C], qu’il conviendrait de retenir un taux de 6%, faisant valoir notamment que « le taux d’IPP de 20% pour raideur lombaires importantes ne peut être accepté car il n’y a pas de raideur lombaire de l’antéflexion et que les mouvements de rotations et latéraux inclinaisons n’ont pas été recherchés ».
Le Docteur [X], médecin consultant, désigné par le tribunal considère pour sa part que le taux d’IPP de 20% est justifié au regard de l’état séquellaire de l’assurée décrit en ces termes dans son rapport : « important hernie discale médiane en L4L5 et paramédiane gauche en L5S1 responsable d’un tableau douloureux avec enraidissement lombaire sans signe de déficit sensitivo moteur. Importante gêne fonctionnelle avec station debout prolongée ou assise douloureuse. Inaptitude au poste et reclassement professionnel nécessaire ».
Force est de constater que le taux d’IPP de 20% traduit, au regard des conclusions du médecin consultant, une juste application du barème indicatif d’invalidité lequel retient un taux entre 15% et 25 %, s’agissant du rachis lombaire, pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante. Le taux socio professionnel de 4% apparaît, au demeurant, pleinement justifié compte tenu du licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de l’assurée.
Au regard du rapport de consultation intégrant les observations du médecin conseil de l’employeur et en l’absence d’éléments nouveaux, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [X], sont claires, dénuées d’ambiguïté et parfaitement motivées.
En conséquence, il convient de débouter la société [13] de sa demande d’expertise judiciaire et de déclarer opposable à son encontre le taux d’IPP de 20 % dont 4% de taux socio professionnel attribué à Madame [B] [T] suivant décision du 16 août 2019 de la [11].
La société [13] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6] en application de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la S.A. [13],
DÉBOUTE la S.A. [13] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la S.A. [13] le taux d’IPP de 20 % dont 4% de taux socio professionnel attribué à Madame [B] [T] suivant décision du 16 août 2019 de la [7],
RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5],
CONDAMNE la S.A. [13] aux dépens,
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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