Texte intégral
14/03/2024
ARRÊT N° 149/2024
N° RG 22/02484 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O33S
OS/MB
Décision déférée du 12 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 20/03145
M. GUICHARD
[N] [M]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline BARBOT-LAFITTE de l'AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.010953 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O. STIENNE, Conseiller rapporteur, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 14 décembre 2018, M. [N] [M] a déposé plainte pour le vol de son véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 5].
Il déclarait également le sinistre auprès de la SA BPCE Assurances, assureur du véhicule en vertu d'un contrat d'assurance tous risques.
L'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre.
PROCEDURE
Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, M. [N] [M] a fait assigner la SA BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la prise en charge de son indemnisation au titre du sinistre.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M.[M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire appliation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [M] ne rapportait pas la preuve tant de la valeur exacte du véhicule que de la réalité de l'effraction.
*
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M], dans ses écritures en date du 29 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1117, 1583,1390 et suivants du code civil de:
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SA BPCE Assurances au paiement de la somme de 11 145€ au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule
- condamner la SA BPCE Assurances au paiement de la somme de 1 000€ en réparation du préjudice moral du fait de l'inexécution injustifiée du contrat d'assurance
- condamner la SA BPCEAssurances à lui la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA BPCE Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir essentiellement que :
-il justifie de l'existence du sinistre garanti par son dépôt de plainte le 14 décembre 2018,
-il produit la carte grise et les 2 clés du véhicule ; il a été constaté l'absence d'insert sur une des deux clés mais l'insert ne permet pas de mettre en route le véhicule, seulement de l'ouvrir,
-les clés ayant été remises à l'assureur,une effraction mécanique,voire électronique a été nécessaire pour voler le véhicule,
-s'agissant de la valeur du véhicule mercédes, il l' a acquis le 10 juillet 2018 pour un prix de 14500€,avec un kilométrage de 204 840 Kms,
-le prix a été réglé selon les modalités suivantes:
*6500 € correspondant à la reprise de son véhicule Audi par le garage I.M Auto le 10 juillet 2018
*8000 € en espèces réglés le 13 juillet 2018 au dirigeant de ce garage ; ce retrait est attesté par son relevé de compte faisant apparaître la mention 'commande voiture', corroboré par les attestations versées au débat,
- la carte grise et le contrôle technique sont datés du 13 juillet 2018
-le certificat de cession est du 10 juillet 2018 ; le véhicule Mercédes appartenait à la femme du garagiste,ce qu'il ignorait;
- il en a pris possession le 10 juillet 2018,
-le 11 juillet,la SA BPCE a assuré le véhicule mercédes sans la facture d'achat,
-aux termes du questionnaire, il a indiqué l'avoir payé comptant pour la somme de 14 000 € avec un kilométrage de 209 000 Kms ; il n'a aucunement eu l'intention de frauder ; il n'a réclamé que l'indemnité de 11145 €TTC soit la valeur estimée par l'expert, franchise déduite,
-les modalités de paiement du prix s'expliquent par la relation de confiance existant entre les parties.
*
La SA BPCE Assurances, dans ses écritures en date du 16 janvier 2023, au visa des artciles 1103,1134 du code civil,demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes et condamné M.[M] aux dépens,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SA BPCE Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-condamner M.[M] à lui payer la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance outre une somme de 2 000 € pour les frais engagés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [M] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir essentiellement :
-l'absence de preuve d'une effraction nécessaire à l'activation de la garantie (cf article 3.4 des conditions générales du contrat) ; aucune trace électronique ou mécanique n'a été constatée,
-une déclaration de vol ne saurait suffire,
-M. [M] n'a pas restitué un insert de clé servant à ouvrir le véhicule,
-l'absence de preuve du prix d'achat du véhicule : il n'a pas produit de facture (contrairement aux dispositions contractuelles) et a procédé à des déclarations contradictoires et incohérentes ; lors du questionnaire de vol, il a déclaré avoir payé la mercédes sans échange pour la somme totale de 14000 €,
-il ne prouve ni le prix de son ancien véhicule Audi, ni le paiement de la somme de 8 000 € en liquide, ni le lien entre la vente au garage IM Auto et l'achat de la Mercedes à Mme [H],
-les attestations produites trois ans après les faits sont de complaisance,
-M. [M] ne rapporte pas les conditions d'activation de la garantie,
-l'équité ne saurait exonérer M. [M] d'avoir à régler les frais générés par son action.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [M]
Il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de l'existence du sinistre
permettant de mettre en oeuvre la garantie vol souscrite auprès de la SA BPCE suivant contrat du 11 juillet 2018 pour son véhicule Mercedes Classe C immatriculé CS 948 TQ.
Les conditions générales du contrat (article 3.4) disposent que seuls les vols ou tentatives de vols consécutifs à une effraction sont pris en charge au titre de la garantie.
L'effraction définie au contrat (en caractère gras) se caractérise par des traces mécaniques ou électroniques matérialisant la tentative d'accès au véhicule assuré et permettant la conduite de celui-ci.
En l'espèce, le véhicule n'a pas été retrouvé.
La déclaration de sinistre de vol effectuée par M. [M] ne suffit pas à établir la réalité du vol.
Au terme du contrat, l'assuré, aux fins de pouvoir percevoir l'indemnisation, doit faire parvenir notamment à l'assureur les jeux de clés du véhicule.
Si M. [M] a remis à l'expert d'assurance les deux clés de la Mercédes, un des inserts de ces clefs, permettant d'ouvrir la voiture mais non de la mettre en route, fait défaut. Le véhicule a ainsi pu être ouvert sans effraction.
Aucune effraction électronique n'a pu être constatée.
La déclaration de vol ne fait pas mention de débris de verre au sol lors de la découverte de la disparition de la Mercédes sur un parking.
M. [M] n'a pas répondu aux questions émises sur la fermeture des vitres et portes.
Il ne produit aucune attestation émanant d'un tiers sur le constat de la disparition du véhicule.
Dès lors, sans avoir à examiner les circonstances d'acquisition du véhicule et l'absence de facture d'achat dénoncées par l'assureur, il convient de retenir que M. [M] ne rapporte pas la preuve du vol de son véhicule par effraction.
La décision entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné au litige, M. [M] doit supporter tant les entiers dépens de première instance, la décision déférée étant ainsi confirmée, que les dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SA BPCE Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [M] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale). Pour les mêmes raisons, ce chef de demande sera rejeté pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022
en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA BPCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. M. [N] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/le Président empêché,
Le Conseiller rapporteur
M. BUTEL O. STIENNE
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