Texte intégral
ARRET N°
RG 22/00133
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ2P
M. [E] [P]
C/
Mme [Z] [B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01238 ;
APPELANT :
Monsieur [E] [P], exerçant sous l'enseigne de l'Entreprise [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Z] [B]
Habitation Reprise,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date du 1er septembre 2015, Monsieur [E] [P] s'est engagé à réaliser des travaux de gros oeuvre pour Madame [B] d'un montant de 89.601,47 €. Les travaux ont débuté au mois de septembre 2015. Madame [B] s'est acquittée du premier décompte pour un montant de 57.886,92 € mais n'a pas réglé la somme de 29.327,55 € correspondant au solde de la facture datée du 11 octobre 2016.
Suivant requête en date du 04/07/2019, Monsieur [P] a sollicité la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer. Par ordonnance en date du 20 décembre 2019,
il y a été fait droit pour un montant de 29.327,55 €. L'injonction a été régulièrement signifiée le 20 février 2020. Une première saisie a été pratiquée le 6 juillet 2020, elle a été régulièrement dénoncée le
7 juillet 2020. Suite à la dénonciation d'une seconde saisie attribution bancaire, le 5 octobre 2020, Madame [B] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer la somme de 29.327,55 euros.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment déclaré nulle et de nul effet la signification du 20 février 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2019 pour vice de forme dans la désignation de la juridiction compétente pour porter l'opposition à ladite ordonnance, a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a constaté la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer à la date du 20 juin 2020. Monsieur [P] a également été condamné à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Enfin, le juge de la mise en état a rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2022, Monsieur [E] [P] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions de motivation d'appel en date du 07 juin 2022, Monsieur [E] [P] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
- DECLARER irrecevable l'opposition formée le 5 novembre 2020 ;
- CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, ainsi qu'au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour la procédure de première instance ;
- QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) pour la procédure d'appel.
Monsieur [E] [P] expose que l'erreur commise sur la dénomination de la juridiction de recours n'a pas causé de grief à Madame [B]. Il fait valoir que la débitrice s'est abstenue de saisir une quelconque juridiction postérieurement à la signification du 20 février 2020 et qu'il n'est pas justifié d'une opposition régulière dans le délai d'un mois suivant la saisie-attribution pratiquée le 06 juillet 2020. Monsieur [E] [P] rappelle que, par jugement en date du 08 juillet 2021, le juge de l'exécution a validé la saisie-attribution pratiqué le 06 juillet 2020 et a relevé que les moyens visant à remettre en cause le caractère définitif du titre exécutoire auraient dû être soulevés dans le cadre de la contestation de cette mesure d'exécution forcée. Il ajoute que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant considérée comme une demande en justice, l'ordonnance susvisée du 20 décembre 2019 n'est pas frappée de caducité.
Dans ses conclusions d'intimée du 05 juillet 2022, Madame [Z] [B] demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- confirmer partiellement l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré nulle et de nul effet la signification en date du 20 février 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2019 pour vice de forme dans la désignation de la juridiction compétente pour porter l'opposition à ladite ordonnance ;
En conséquence,
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France à l'encontre de Madame Alix George [B] pour une créance en principal de 29.327,55 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et la somme de 221,47 € au titre des frais au bénéfice de Monsieur [E] [P],
- constaté la caducité de l'ordonnance portant d'injonction de payer à la date du 20 juin 2020,
- condamné Monsieur [E] [P] à payer à Madame Alix George [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] [P] aux dépens de la procédure incidente ainsi qu'aux frais de la procédure d'injonction de payer,
- rappelé que la présente ordonnance bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit,
- réformer partiellement l'ordonnance du 14 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité tiré d'une signification à une adresse à laquelle le créancier savait qu'elle ne demeurait pas, - réformer partiellement l'ordonnance du 14 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France en déclarant nuls les actes consécutifs à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2019 (ou 2018) et particulièrement : la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 20 février 2020, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 juillet 2020, la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution du 7 juillet 2020, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er octobre 2020, la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 octobre 2020,
- ordonner la restitution des sommes perçues par Monsieur [E] [P] exerçant sous l'enseigne de l'Entreprise [P] [E] à Madame [Z] [B], - condamner Monsieur [E] [P] exerçant sous l'enseigne de l'Entreprise [P] [E] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [P] exerçant sous l'enseigne de l'Entreprise [P] [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Taniev LABÉJOF, avocat.
Madame [Z] [B] expose que le délai d'opposition n'a pas couru au regard des irrégularités entachant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Elle soutient que le créancier connaissait l'adresse à laquelle la débitrice pouvait être jointe, de sorte que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle.
Madame [Z] [B] fait valoir également que l'indication inexacte par l'huissier de justice de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée est constitutive d'une irrégularité de forme qui a causé à l'intimée un grief caractérisé en ce que la débitrice a dû faire appel à son conseil juridique pour déterminer la juridiction compétente et pour pouvoir exercer son droit d'agir en justice. Elle ajoute que l'irrégularité constatée n'a pu que la priver de la possibilité de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par ailleurs, Madame [Z] [B] expose que la décision du juge de l'exécution n'a aucune autorité et aucune influence sur la décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire, juge du contentieux de l'injonction de payer. Elle fait valoir également que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse ( datée par erreur du 20 décembre 2018 alors qu'elle aurait dû être datée du 20 décembre 2019 ) encourt la sanction de la caducité, dès lors qu'elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date en application de l'article 1411 du code de procédure civile. Madame [Z] [B] prétend que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne saurait constituer une demande en justice, aucune juridiction n'étant saisie. Elle ajoute qu'un délai dont l'expiration est sanctionnée par la caducité de l'acte n'est pas un délai de prescription ou de forclusion, de sorte que, l'entreprise [P] ne détenant pas un titre exécutoire, faute de signification régulière de l'ordonnance d'injonction de payer, il convient d'annuler les saisies- attribution pratiquées par le créancier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 janvier 2023. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1413 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé,
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite,
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Madame [Z] [B] prétend que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à son ancienne adresse, alors que le créancier avait connaissance de sa nouvelle adresse. Toutefois, tant en première instance qu'en cause d'appel, l'intimée ne verse aucune pièce susceptible de déterminer que, le 20 février 2020, l'entreprise [P] était infomée qu'elle demeurait désormais [Adresse 3] à [Localité 2]. De surcroît, la cour relève que la mère de Madame [B] a accepté de recevoir l'acte remis par l'huissier de justice sans émettre de protestation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré d'une signification de l'ordonnance d'injonction de payer à une adresse erronée.
L'article 1416 du code de procédure civile énonce que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est la voie de droit ouverte au débiteur pour s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre et lui permet de faire juger contradictoirement, dans le cadre d'une procédure au fond, les prétentions du créancier qu'il conteste.
Monsieur [E] [P] fait valoir que la débitrice s'est abstenue de saisir une quelconque juridiction postérieurement à la signification du 20 février 2020 et qu'il n'est pas justifié d'une opposition régulière dans le délai d'un mois suivant la saisie-attribution pratiquée le 06 juillet 2020. Monsieur [E] [P] rappelle que, par jugement en date du 08 juillet 2021, le juge de l'exécution a validé la saisie-attribution pratiqué le 06 juillet 2020 et a relevé que les moyens visant à remettre en cause le caractère définitif du titre exécutoire auraient dû être soulevés dans le cadre de la contestation de cette mesure d'exécution forcée.
Dès lors, il y a lieu de déterminer si le délai d'opposition est toujours ouvert à Madame [Z] [B] lorsqu'elle l'exerce le 04 septembre 2020.
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce en son premier alinéa que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois, cette disposition doit être appréciée au regard de règles du code des procédures civiles d'exécution qui définissent plus précisément les pouvoirs de ce juge, dont l'article R. 121-1 qui interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution, sauf pour accorder des délais de grâce.
La faculté pour le juge de l'exécution de connaître du fond du droit est en fait strictement limitée aux questions de droit en rapport direct avec l'exécution du titre, par exemple celles susceptibles d'affecter cette exécution, telles une exception de prescription ou de compensation, et en aucun cas le juge de l'exécution ne peut modifier ou interpréter les jugements sur lesquels les procédures d'exécution sont mises en oeuvre. Le juge de l'exécution ne peut pas non plus écarter la voie de recours ouverte au débiteur pour s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre.
Ainsi, le juge de l'exécution ne pouvait statuer comme il l'a fait dans sa décision rendue le 08 juillet 2021, en considérant que Madame [Z] [B] n'ayant pas contesté la première mesure d'exécution forcée, les moyens soulevés lors de la contestation de la seconde saise-attribution et tendant à faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer étaient irrecevables.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ne pouvait statuer sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer: en effet, la contestation élevée par Madame [Z] [B] devant le juge de l'exécution suite à la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020 ne pouvait valoir opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2019, voie de recours qu'il appartenait à cette dernière d'exercer devant le tribunal judiciaire si elle se trouvait être encore dans les conditions pour ce faire.
La cour relève que la débitrice a exercé deux voies de recours: d'une part, le 05 novembre 2020, par exploit d'huissier, Madame [Z] [B] a élevé une contestation devant le juge de l'exécution, suite à la saisie pratiquée le 1er octobre 2020 par le créancier, et d'autre part, à la même date, l'intimée a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer auprès du tribunal judiciaire par déclaration reçue au greffe.
La cour rappelle que, en cas d'opposition à l'injonction de payer formée postérieurement à une saisie-attribution, la saisie litigieuse n'est pas nulle de ce seul fait, mais ses effets sont différés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les mérites de cette opposition par la juridiction compétente. L'opposition a pour seule conséquence de suspendre la force exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer et par suite le paiement des sommes réclamées par le créancier, en sorte que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aurait dû surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition à l'injonction de payer.
Madame [Z] [B] fait valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction payer servant de fondement aux saisies-attribution litigieuses est nulle, l'entreprise [P] ayant indiqué que l'opposition devait être formée auprès du greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France, alors que l'acte d'huissier ayant été signifié le 20 février 2020, il n'existait plus de tribunal de grande instance comme ayant fusionné avec le tribunal d'instance pour former le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Cette erreur dans la désignation de la juridiction compétente constitue un vice de forme, qui suppose la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque.
Monsieur [E] [P] prétend que l'erreur commise sur la dénomination de la juridiction de recours n'a pas causé de grief à Madame [B]. Il fait valoir que la débitrice s'est abstenue de saisir une quelconque juridiction postérieurement à la signification du 20 février 2020 et qu'il n'est pas justifié d'une opposition régulière dans le délai d'un mois suivant la saisie-attribution pratiquée le 06 juillet 2020.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que l'opposition est encadrée dans un délai contraint d'un mois, qu'elle n'est pas soumise à la représentation obligatoire et que le vice peut donc apparaître à un justiciable non assisté ou représenté par un conseil comme un obstacle pour déterminer devant quelle juridiction porter l'opposition.
Dans ces conditions, l'irrégularité consistant à désigner une juridiction de recours qui n'existait plus a causé un grief à Madame [Z] [B] qui n'a pu former opposition dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile et se faire entendre par le premier juge.
Par voie de conséquence, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle a procédé l'huissier de justice le 20 février 2020 sera déclaré nulle, de sorte que cette signification étant dépourvue d'effet, le point de départ du délai pour former opposition n'a pas commencé à courir et que cette opposition doit être déclarée recevable. La décision de première instance sera confirmée sur ces points.
L'article 1411 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
A défaut d'une signification valable dans les six mois de sa date, l'ordonnance est caduque et cette caducité affecte la procédure dans son ensemble sans que le juge puisse considérer que l'opposition formée ultérieurement ouvre une nouvelle instance qui permettrait de passer outre cette irrégularité antérieure. Dès lors que l'ordonnance est caduque, le juge saisi sur opposition ne peut plus faire droit à la demande en paiement.
La cour constate que, le délai de six mois suivant la date à laquelle a été rendue l'ordonnance d'injonction de payer ayant expiré le 20 juin 2020 sans que l'ordonnance dont s'agit n'ait été régulièrement signifiée, l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2019 est non avenue. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer à la date du 20 juin 2020.
Dans ces conditions et comme l'a relevé à juste titre l'intimée, la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 décembre 2019 conduit nécessairement à l'annulation des procès-verbaux de saisie attribution des 06 juillet 2020 et 1er octobre 2020 et des actes de dénonciation de la saisie en date des 07 juillet 2020 et 05 octobre 2020, avec restitution à Madame [Z] [B] de toutes les sommes saisies en exécution de ces actes.
Les dispositions de la décision déférée sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué à Madame [Z] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [E] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisie attribution des 06 juillet 2020 et 1er octobre 2020 et les actes de dénonciation de la saisie-attribution en date des 07 juillet 2020 et 05 octobre 2020, et ordonne la restitution à Madame [Z] [B] de toutes les sommes saisies en exécution de ces actes ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P], exerçant sous l'enseigne de l'Entreprise [P] [E], à payer à Madame [Z] [B] la somme de 1.500 euros
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P], exerçant sous l'enseigne de l'Entreprise [P] [E], aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Taniev LABÉJOF, avocat.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,