Texte intégral
ARRET
N° 1079
S.A.S. [13]
C/
[Z]
Société [9]
CPAM LILLE DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03812 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFQS - N° registre 1ère instance : 19/00148
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 21 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société. [13] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44
ET :
INTIMES
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
(Décision d'aide juridictionnelle de maintien de plein droit n°2021/011279 du BAJ Amiens en date du 09 décembre 2021)
La Société [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me BOYER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
La CPAM LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société [9] et mis à disposition de la société [13] en qualité de manutentionnaire en agro-alimentaire, M. [Z] a été victime le 21 juillet 2013 d'un accident de travail, soit un lumbago après avoir manipulé des palettes vides, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 août 2013.
Saisi le 30 avril 2019 par M. [Z] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de son accident, le tribunal judiciaire de Douai a par jugement du 21 juin 2021 :
- dit l'action recevable et non prescrite,
- dit que l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 21 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- ordonné la majoration maximale du capital d'incapacité alloué à M. [Z],
- ordonné avant dire droit une expertise médicale, commettant pour y procéder le docteur [B],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 22 novembre 2021 à 9 heures,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai,
- rejeté la demande formée par la société [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé toutes autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, la société [13] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé expédié le 30 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 21 juin 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que l'action de M. [Z] est prescrite,
à titre subsidiaire,
- juger que la pathologie « lumbago » de M. [Z] n'est pas d'origine professionnelle,
- juger que cette pathologie ne constitue pas un accident du travail,
le cas échéant, désigner un expert judiciaire avec une mission habituelle,
- juger que M. [Z] est défaillant dans l'administration de la preuve,
- juger que l'affection de M. [Z] ne résulte pas d'un accident au travail au sein de la société [13],
- juger que la société [13] n'a pas commis de faute inexcusable,
- juger en conséquence M. [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible la faute inexcusable était reconnue, limiter la garantie de la société [13] au seul capital représentatif de la rente d'accident du travail servie à la victime si le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 % et non pas à l'ensemble des dépenses consécutives à l'accident,
en tout état de cause
- rejeter la demande d'expertise formée par M. [Z],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux dépens,
le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir en substance que l'action est prescrite puisque l'accident est survenu le 21 juillet 2013 et que l'action a été engagée en novembre 2017.
La demande de reconnaissance de faute inexcusable doit être rejetée dès lors que le salarié n'établit pas les circonstances de l'accident, et que les examens médicaux font état de discopathies débutantes, d'une petite protrusion discale médiane et paramédiane gauche, en l'absence de lésions traumatiques objectivables.
La société [13] souligne que le salarié a modifié sa relation des faits, et que les témoignages produits, qui ne relatent pas les circonstances de l'accident, sont douteux, dès lors que dans la déclaration d'accident de travail la case témoin précisait expressément l'absence de témoin, et qu'enfin, le certificat médical initial faisait état d'un lumbago.
Elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque et de la conscience par l'employeur du danger auquel il est exposé.
S'il était fait droit à la demande de garantie de la société [9], celle-ci ne peut jouer que pour le capital représentatif de la rente.
Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 14 juin 2022, oralement développées à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 21 juin 2021,
- condamner la société [9] à payer à Me Guilleminot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'action n'est pas prescrite puisqu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 13 mars 2016, date de la consolidation.
Ses fonctions au sein de la société [13] l'amenaient à décharges des palettes près des chambres froides et à porter des charges de 20 à 25 kilos en atmosphère froide, circonstances dans lesquelles il a glissé sur le sol gelé et est tombé sur le dos.
L'employeur connaissait le risque puisque plusieurs chutes étaient déjà survenues, dont une le même jour.
Il ajoute que le témoin [N] était bien présent comme il le démontre par la production des fiches de paie et le certificat de travail.
Il estime que la société [9] fait preuve de mauvaise foi en prétendant qu'il ne formulait aucune demande à son encontre en première instance alors que la matérialité de la faute inexcusable doit être appréciée auprès de l'entreprise utilisatrice.
La société [9], aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 23 août 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger M. [Z] prescrit en son action et ses demandes,
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal, sur l'absence de faute inexcusable,
- dire et juger qu'aucune demande en reconnaissance de la faute inexcusable n'étant dirigée à l'encontre de la société [9], aucune condamnation judiciaire ne peut être prononcée à son encontre,
- dire et juger qu'en tout état de cause, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable invoquée,
en conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
- condamner la société [13] à garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant ne principal qu'en intérêts, frais et sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en toutes hypothèses,
- débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société [9] soutient que l'action est prescrite puisqu'elle a été engagée le 6 novembre 2017 alors que la prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue le 24 août 2013.
Rappelant les règles spécifiques applicables au travail temporaire, la société [9] fait valoir que dans sa requête initiale, M. [Z] ne formait aucune demande à son encontre, et qu'il ne l'a fait que dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire. Dans la mesure où les limites du litige sont fixées par la requête initiale, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Elle estime que le salarié ne rapporte aucune preuve de la faute inexcusable qu'il allègue.
La société [9] demande à être garantie de l'intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre dans la mesure où la société [13] lui était substituée dans la direction du salarié, et que contrairement à ce que celle-ci soutient, aucun texte n'opère de distinction selon que le salarié bénéficie d'un taux d'IPP supérieur ou inférieur à 10 %.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur, la société [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial établissement la réalité de la survenance d'une lésion soudaine apparue lors d'une man'uvre précise au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de l'assuré étaient confortées par un ensemble d'indices tirés de l'information de l'employeur dans un temps proche de l'accident, de la survenance de la douleur au temps et au lieu du travail, du transport immédiat à la polyclinique de [Localité 12], ainsi que par la concordance entre les lésions décrites par l'assuré et les constatations médicales intervenues dans un temps voisin.
Elle souligne que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle qu'un taux d'IPP a été fixé à 5 %, et que l'expertise ordonnée ne pourra porter ni sur la date de consolidation, ni sur les préjudices non réparables.
Elle fait enfin valoir la société [9] devra être condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle a fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l'accident, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
C'est par une exacte application des textes que les premiers juges ont dit l'action non prescrite, retenant que si l'accident est survenu le 21 juillet 2013, l'assuré a perçu des indemnités journalières jusqu'au 13 mars 2016, de telle sorte que la prescription n'était acquise qu'au 13 mars 2018. Or, l'assuré a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable le 6 novembre 2017.
Contrairement à ce que soutient la société [13], la prescription ne court pas à compter de la date à laquelle le certificat médical fait le lien entre l'affection et le travail, mais bien à compter de la date de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ou de la cessation du versement des indemnités journalières.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a dit l'action recevable et non prescrite.
Sur le caractère professionnel de l'accident pris en charge
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie ,subrogée dans les droits du salarié, de rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident qu'elle a pris en charge.
En l'espèce, la caisse primaire a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail datée du 21 juillet 2022, ainsi libellée « M. [Z] manipulait des palettes vides, il a ressenti une douleur vive dans le bas du dos ».
La déclaration précisait que l'accident était survenu à 14 h 30, soit pendant les horaires de travail de M. [Z], qui travaillait de 11 h 30 à 21 heures.
Le certificat médical initial était cohérent avec les faits décrits, soit la manipulation de palettes, puisque le médecin mentionnait un lumbago.
La présomption d'imputabilité s'applique, la lésion étant survenue soudainement au temps et au lieu du travail et il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail.
Or, en l'espèce, la société [13] suppose l'existence d'un état antérieur, ce qui ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
La demande subsidiaire d'expertise ne peut qu'être rejetée, une telle mesure n'ayant pas pour objet de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident est bien d'origine professionnelle.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [Z] soutient avoir glissé sur un sol gelé alors qu'il portait une charge de 20 à 25 kilogrammes, et être tombé sur le dos.
A juste titre, la société [13] oppose que la déclaration d'accident du travail décrit une origine autre à la lésion, soit un lumbago survenu lors de la manipulation de palettes vides, sans qu'il ait été question d'une chute à l'origine de cet accident.
La déclaration d'accident du travail transmise à la caisse primaire ne mentionnait pas de témoin de l'accident.
M. [Z] verse aux débats le témoignage de M. [N], établi le 17 février 2020, lequel déclare avoir été présent au moment de l'accident.
Il témoigne en ces termes « le jour de l'accident du 21 juillet 2013, j'étais présent et que les conditions de travail en général sont difficiles, car le sol est glissant. Suite à cette difficulté de travail deux accidents se sont produits en ma présence le 21 juillet 2013 dont un le matin et le second de M. [Z]. Je fus témoin de ces deux accidents. Les salariés présents ce jour ont pas pu apporter le témoignage de l'accident et des conditions liées au risque de chute par peur de devoir perdre leur travail ».
Si le témoin affirme avoir été présent, il ne décrit pas précisément l'accident, mais fait référence à un sol glissant.
La société [13] oppose à juste titre le fait que la déclaration de travail transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ne mentionnait pas la présence d'un témoin.
M. [Z] confirme la présence de ce témoin et indique justifier de ce que M. [N] travaillait bien ce jour-là. Si effectivement, la fiche de paie du mois de juillet et le certificat de travail mentionnent qu'il a travaillé en juillet 2013, cet élément n'est pas suffisant pour établir sa présence au lieu précis de l'accident, au moment de celui-ci.
Il est tout à fait incompréhensible que la déclaration d'accident du travail fasse état d'un lumbago survenu au cours de la manipulation de palettes vides, en l'absence de témoin, alors que le salarié décrit désormais l'accident comme une chute survenue sur un sol glissant, lors du port d'une charge lourde, et en présence d'un témoin.
Les circonstances de l'accident ne sont donc pas suffisamment caractérisées dès lors que :
- la déclaration d'accident décrit la manipulation de palettes, sans mentionner de chute
- elle ne mentionne pas de témoin,
- aucun élément médical ne permet d'infirmer la thèse d'une douleur survenue lors de la manipulation de palettes et de confirmer l'affirmation d'une chute,
- le témoin affirme la réalité d'une chute, sans apporter le moindre élément circonstancié quant aux conditions de la chute alléguée, la réaction de la victime et du témoin en suite de celle-ci, l'aide apportée.
- Le lieu précis de l'accident n'est pas précisé.
Il doit également être noté que la description faite par le salarié ne permet pas de déterminer très clairement les circonstances de la chute alléguée.
En effet, il indique dans ses écritures qu'il était amené à décharger des palettes près des chambres froides et ainsi porter des charges de 20 à 25 kilogrammes en atmosphère froide et qu'ainsi, alors qu'il effectuait ces tâches, il est tombé sur le dos, après avoir glissé sur un sol gelé.
A s'en tenir à ces éléments, la chute serait intervenue à proximité des chambres froides, et non dans la chambre froide, sur un sol gelé, au mois de juillet, ce qui permet d'exclure une chute à l'extérieur d'un bâtiment.
Le salarié n'explique pas ce qui explique qu'un sol soit gelé, à proximité de la chambre froide.
Dès lors que les circonstances même de l'accident sont incertaines, soit une chute ou un effort de soulèvemnet, la demande ne saurait prospérer.
De surcroît, si le salarié et le témoin affirment que le risque de glissade à proximité des chambres froides était connu, il n'est produit aucun élément en ce sens, l'identité du salarié qui aurait chuté le même jour n'étant pas communiquée.
Un témoin, M. [O] affirme que le sol était glissant, que plusieurs accidents se seraient produits, mais il ne précise pas la période à laquelle il a travaillé au service de la société [13], ne fournit aucun élément sur les accidents qui seraient survenus, et l'intimé ne produit pas la moindre pièce établissant que ce risque aurait été porté à la connaissance de l'employeur d'une quelconque manière.
S'il est établi que M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2013, il est impossible d'en déterminer les circonstances exactes ce qui doit conduire au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable.
Dépens
Succombant en ses demandes, M. [Z] est condamné aux entiers dépens de la procédure.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M [Z] qui succombe en ses demandes doit être déboutée de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas au regard de la situation respective des parties, de faire droit à la demande de la société [13] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et dit que l'accident dont a été victime M. [Z] le 21 juillet 2013 est d'origine professionnelle,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], son employeur,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute la société [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,