Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOV2
Association L'ETAPE
C/
[B] [S] épouse [Y]
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Benoît HUBERT
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00728.
APPELANTE
Association [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Madame [B] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [A] [U] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S] épouse [Y], employée par l'association l'Etape depuis le 13 octobre 2008 en qualité de monitrice éducatrice, a été victime le 30 mai 2015 d'un accident de travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge le 12 août 2015 au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 8 janvier 2017, puis a fixé à 14% son taux d'incapacité permanente.
Mme [Y] a été licenciée le 09 mars 2017 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le 02 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* déclaré recevable en la forme le recours,
* dit que l'accident de travail dont Mme [Y] a été victime le 30 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* ordonné la majoration de la rente de Mme [Y] à son taux maximum,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
* fixé à 3 000 euros l'indemnité provisionnelle,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône fera l'avance des frais d'expertise et des sommes allouées à Mme [Y] en réparation de son préjudice et en récupérera le montant auprès de l'association l'Etape,
* condamné l'association [3] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association [3] aux entiers dépens de la procédure.
Cette décision a été déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
L'association [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 23 août 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association l'Etape sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer l'appel recevable,
* juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée dans l'accident du travail dont a été victime Mme [Y],
* débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
* condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis sur le montant de la provision allouée et demande à la cour de:
* fixer à 10 000 euros le montant de la provision qui devra lui être versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
* dire que cette caisse récupérera auprès de l'association l'Etape les sommes qui lui seront allouées en réparation de son préjudice, en ce compris la provision précitée,
* condamner l'association [3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 19 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande si tel était le cas de:
* condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices,
* dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne lui seront pas mises à charge,
* condamner l'association [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
* Sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent:
* des actions de prévention des risques professionnels,
* des actions d'information et de formation,
* la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
L'appelante, qui gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, expose avoir procédé à une évaluation des risques auxquels sont exposés ses salariés, et notamment le risque d'agression de la part des résidents qui sont des hommes isolés en très grande précarité sociale qu'elle cherche à réinsérer socialement. Elle souligne que le risque agression est identifié dans son document unique d'évaluation des risques et soutient avoir mis en place des mesures techniques pour permettre le signalement de tout incident, de quelque nature qu'il soit, avec trois dispositifs téléphoniques mis en place au sein du service éducatif, des numéros raccourcis préenregistrés sur un combiné fixe ou nomade, sur les lignes 40 et 25, et des numéros enregistrés dans le répertoire du téléphone portable mis à disposition du personnel permettant de contacter les cadres d'astreinte. Elle se prévaut également de formations dispensées à sa salariée en mai 2012, en janvier et février 2013 et en janvier 2014.
Tout en reconnaissant avoir conscience de l'existence du risque agression et que le dispositif d'appel mis en place a été pour partie mis hors d'usage par le résident, elle souligne l'impossibilité de supprimer ce risque et soutient que la salariée n'a pas été mise personnellement en danger lors de la survenance de l'accident du travail, le comportement violent du résident ayant été dirigé sur des objets mobiliers, sans être menaçant envers elle.
Elle conteste que lors de cet accident la salariée était seule avec le résident dans l'établissement, puisque le cuisinier s'y trouvait.
Elle souligne que les préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de reprise, le 07 octobre 2015 qui sont postérieures à l'accident du travail survenu le 30 mai 2015 ne peuvent entrer dans le cadre de l'appréciation des circonstances de l'accident du travail et soutient les avoir respectées lors du retour de la salariée en ayant antérieurement, par note de service du 09 septembre 2015, adapté les plannings de travail avec la présence d'un agent de sécurité sur les plages de 21h à 7h, du dimanche au vendredi, et de 19h30 à 7h le samedi soir.
L'intimée réplique qu'elle était seule dans l'établissement le jour de l'accident du travail lorsqu'elle a été confrontée au comportement particulièrement violent du résident à l'origine d'un profond choc psychologique.
Elle soutient que son employeur n'a pris aucune disposition pour la préserver du danger présenté, alors qu'il en avait conscience et allègue que lorsqu'elle a repris ses fonctions le 1er octobre 2015, elle s'est trouvée de nouveau seule et isolée au sein de l'établissement.
Elle relève que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis à jour en 2015 et soutient qu'il n'a pas été procédé à une évaluation des risques psychosociaux.
Elle souligne que les salariés ont proposé plusieurs mesures pour répondre aux besoins de sécurité dans le service lors d'une réunion en date du 26 mars 2015 et que leurs sollicitations n'ont jamais été prises en considération, la seule disposition mise en place consistant en cas d'urgence dans l'appel à donner à l'un des cadres d'astreinte. Elle soutient que cette mesure était insuffisante et a été défectueuse, et relève que le médecin du travail a, après son accident du travail, alerté l'employeur sur le risque majeur auquel expose l'isolement des moniteurs éducateurs.
Elle souligne que le résident ayant arraché les deux lignes permettant de joindre avec un numéro raccourci le cadre d'astreinte, elle n'avait plus à sa disposition que le téléphone portable sur lequel en réalité aucun numéro n'avait été enregistré, son employeur n'ayant pas vérifié le dispositif téléphonique mis en place. Elle conteste avoir bénéficié de formations portant sur la gestion des risques encourus lors de la confrontation à un public pouvant se montrer violent et soutient qu'il a persisté dans ces comportements après son accident du travail causant la rechute de l'accident du travail.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail relatées par la salariée sur le cahier 'événements indésirables' à la date du samedi 20 mai 2015, 10h45, ne sont pas contestées.
Il en résulte qu'un résident s'est présenté au service éducatif vers 09 heures, pour lui faire part de sa déception de la rémunération perçue au regard du travail fourni et s'est dans un premier temps effondré en pleurs, avant de se lever et de donner plusieurs coups de poing sur le téléphone, puis de dégrader le mobilier de la pièce, la salariée maintenant avec lui un échange verbal au cours duquel il a accepté qu'elle appelle les pompiers avant qu'il tombe au sol en se raidissant.
La salariée relate que la crise a été relativement courte, avoir mis le résident en position latérale de sécurité avant l'arrivée des pompiers et qu'après leur départ, elle a reçu un appel de leur centre l'informant que le résident était en possession d'un couteau qu'il a sorti pendant le trajet et qu'un pompier a été blessé à la main en le récupérant.
Elle précise que le résident n'a jamais été menaçant envers elle-même à aucun moment, avoir fini son service avec M. [X] et le cadre de service M. [J], n'être jamais parvenue à joindre durant les faits le cadre de service sur les numéros préenregistrés, le téléphone étant cassé, et qu'elle a demandé après l'arrivée des pompiers au cuisinier, M. [O] de venir constater les faits (état du bureau).
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 30 mai 2015 mentionne un état de choc suite à une situation de violence extrême sur les lieux du travail gérée de façon isolée, il prescrit un arrêt de travail prolongé par la suite.
Contrairement aux allégations de la salariée, il n'y a pas eu de rechute, son état de santé ayant justifié des prolongations d'arrêt de travail et ou de soins, jusqu'à la date de consolidation fixée au 08 janvier 2017, même s'il y a eu après une reprise du travail le 1er décembre 2015, à nouveau des prescriptions d'arrêts de travail, celles-ci ne relèvent pas de la notion de rechute au regard de la législation de sécurité sociale.
Alors que l'appelante reconnaît avoir conscience que son activité et les résidents accueillis dans sa structure exposent ses salariés au risque de violences (que celles-ci soient verbales ou physiques, pour autant elle ne justifie pas avoir mis en place, avant la survenance de l'accident du travail, un dispositif en préservant ses salariés.
Elle ne conteste pas que les numéros permettant de signaler au cadre de permanence une situation d'urgence à partir du service éducatif n'étaient enregistrés que sur les lignes téléphoniques dont les fils ont été alors arrachés et qu'elle n'avait procédé à aucune vérification sur l'effectivité du système d'appel en urgence censé avoir été enregistré sur le téléphone portable.
Il s'ensuit qu'elle n'a pas procédé de façon effective à la mise en place d'un dispositif de protection alors que la précarité de ses résidents implique, s'agissant du risque agression, non seulement des formations de ses salariés à la gestion de l'agressivité dont ils peuvent être l'objet mais aussi la mise en place de dispositifs assurant une intervention rapide d'un autre salarié dés l'alerte donnée, dés lors que le salarié est seul.
La présence dans l'établissement, d'un cuisinier le jour de l'accident du travail n'est pas contradictoire avec la circonstance que la salariée s'est retrouvée seule à devoir gérer une situation d'une grande agressivité, même si elle a écrit que cette agressivité n'avait pas été dirigée à son encontre, sans pouvoir bénéficier de la présence immédiate d'un autre salarié de la structure.
La circonstance qu'elle a manifesté suffisamment de sang froid pour calmer partiellement le résident, sans être personnellement visée par le déchaînement de violence auquel elle a été confrontée, et pour provoquer seule l'intervention des pompiers qui ont pris en charge le résident et dont l'un a été par la suite lors du transport vers une structure de soins blessé par le couteau que le résident avait sur lui et a sorti à ce moment là, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de son manquement à on obligation de prévention des risques.
La cour relève que le document unique d'évaluation des risques versé aux débats était, contrairement aux allégations de la salariée à jour à la date de l'accident du travail survenu le 20 mai 2015 (la mise à jour devant être annuelle et ayant été effectuée le 1er juillet 2014) note, pour le service moniteurs et encadrement:
* le 'risque d'agression par un hébergé violent' et prévoit comme action à mener : 'tenter de calmer les choses', 'prévenir la direction qui exclura aussitôt l'intéressé', de 'porter plainte' et ajoute qu'une 'formation complémentaire a déjà été dispensée et sera continuée',
* le risque d'agression 'le soir durant la ronde'et celui 'du moniteur à l'ouverture ou à la fermeture de la barrière, matin et soir, zone isolée et sans lumière', pour lesquels il est proposé à titre de solution, que le moniteur soit accompagné et/ou ait des moyens d'auto-protection et d'alerte vers le cadre d'astreinte, outre des dispositifs d'éclairage.
L'employeur n'établit pas avec ce document avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés pour prévenir le risque d'agression dont il a connaissance, puisqu'il le liste à l'égard de tous les postes de travail: comptabilité, moniteurs encadrant, à l'égard du personnel affecté aux divers ateliers et au service cuisine.
Si dans sa crise de violence dirigée contre le mobilier du bureau où se trouvait la salariée, les fils des deux téléphones sur lesquels étaient préenregistrés des numéros lui permettant de contacter le cadre de permanence, ont été arrachés par le résident, cette situation était prévisible.
Du reste, l'employeur avait mis à disposition de sa salariée un téléphone portable sur lequel était censé avoir été préenregistré un numéro permettant de donner une alerte sur une situation de danger, sans que pour autant la disposition ainsi prise soit efficiente, faute d'avoir procédé à la moindre vérification quant à la réalité de ce pré-enregistrement.
De plus, il résulte du compte rendu de la réunion d'équipe en date du 26 mars 2015, soit juste deux mois avant l'accident du travail, que les salariés ont demandé en 'priorité' de 'ne plus travailler seul durant les horaires de 19h30 à 22h00 tous les soirs week-end compris, et de 8h00 à 10h30 et de 12h30 à 17h30 le week-end' alertant ainsi l'employeur spécifiquement sur leur sentiment de danger à travailler isolés dans ces plages horaires, et la cour relève que l'accident du travail est survenu un samedi, que la salariée s'est retrouvée seule face à un résident violent, en situation de crise, à partir de 9 heures.
S'il est exact que le risque agression ne peut être totalement évité, pour autant, en ne vérifiant pas l'effectivité de l'enregistrement sur le téléphone portable permettant de joindre immédiatement le cadre d'astreinte et en ne tenant aucun compte de la demande formalisée par les salariés de la structure de ne pas travailler seuls sur certains jours et créneaux horaires, l'employeur a manqué à son obligation de prévention du risque qu'il avait identifié et que les salariés lui avaient signalé.
De plus, la circonstance que la salariée a bénéficié ainsi qu'il est justifié par l'employeur d'une convention de stage étalée entre 2012 et 2015 pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est inopérante à établir qu'elle a bénéficié spécifiquement d'une formation pour la gestion des situations d'agressivité.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est présentement à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y], puisqu'il n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour l'en préserver alors qu'il avait d'une part conscience du risque qui s'est réalisé et avait été alerté deux mois auparavant par les demandes précises des salariés en lien avec le sentiment d'insécurité au travail ressenti en travaillant isolé le samedi matin.
Or l'accident du travail s'est justement produit un samedi et pendant le créneau horaire concerné par la demande des salariés de ne pas travailler seuls.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable dans l'accident du travail survenu le 30 mai 2015.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La majoration du capital de rente à son maximum ordonnée par les premiers juges doit donc être confirmée et l'expertise médicale est nécessaire pour statuer sur l'indemnisation des préjudices, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
L'existence des lésions qui n'est pas contestable justifie par ailleurs l'indemnité provisionnelle allouée par les premiers juges et la salariée n'étaye pas sa demande relative à l'augmentation de cette provision.
Le jugement doit par ailleurs être confirmé sur l'avance qui doit être faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de la majoration de la rente à son maximum, de l'indemnité provisionnelle, des frais d'expertise, ainsi que sur les indemnités qui seront allouées à la victime de l'accident du travail qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Il doit également être confirmé sur l'application faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Y].
Succombant en son appel, l'association [3] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [S] épouse [Y] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes exposés pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant,
- Déboute Mme [B] [S] épouse [Y] de sa demande de majoration de l'indemnité provisionnelle,
- Déboute l'association l'Etape de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne l'association [3] à payer à Mme [B] [S] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association [3] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président