Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3OO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1118220362
APPELANTS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (MAROC)
Représenté et assisté par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (MAROC)
Représentée et assistée par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
INTIMEE
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
Représentée et assistée par Me Sophie ETCHEGOYEN de la SELEURL SOLAW - Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
(bénéficie d'une aide juridictionnelle TOTALE numéro 2021/004787 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2006, M. [P] [E] et Mme[N] [J] épouse [E] ont donné à bail à M. [B] [R] un appartement situé [Adresse 2] comprenant une mezzanine et une kitchenette, moyennant un loyer mensuel de 300 euros et une provisions pour charges de 120 euros, pour une durée d'1 an renouvelable par reconduction tacite.
Par jugement du 3 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a attribué à Mme[Y] [S] divorcée [R] la conservation du bail du domicile conjugal de sorte que cette dernière est devenue titulaire du bail.
Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2017, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [S] un congé pour reprise au profit de leur fils à effet du 28 février 2018.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner Mme [S] aux fins de validation du congé pour reprise, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris a statué ainsi :
- CONSTATE que M. [P] [E] et Mme [N] [J] épouse
[E] n'ont pas suffisamment justifié du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise relatif au bail conclu le Ier mars 2006 avec Mme [Y] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2];
- REJETTE en conséquence la demande de validation du congé du 14 juin 2017 de M. [P] [E] et Mme [N] [J] épouse [E] et leurs demandes subséquentes lesquelles deviennent sans objet ;
- CONSTATE la reconduction du bail portant sur l'immeuble situé au [Adresse 2] liant M. [P] [E] et Mme [N] [J] épouse [E] et Mme[Y] [S] à compter du 1er mars 2018 d'une durée de trois ans;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [N] [J] épouse [E] aux dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2020 par M. [P] [E] et Mme [N] [E]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juin 2021 par lesquelles M. et Mme [E] demandent à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2020,
CONSTATER que les époux [E] "justifie" du caractère réel et sérieux de leur décision
de reprise du bail de l'appartement situé [Adresse 2],
VALIDER le congé pour reprise en date du 14 juin 2017 à effet du 28 février 2018,
REJETER la demande de délais de trois ans sollicités par Mme [Y] [S],
ORDONNER en conséquence l'expulsion de Mme [Y] [S] divorcée [R] et de tous occupants de son chef du local d'habitation qu'elle occupe et ce au besoin avec l'appui de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier ;
CHIFFRER à 420 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [Y] [S] divorcée [R] jusqu'à délaissement effectif des lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mme [Y] [S] divorcée [R] à payer à M. [P] [E] et Mme [N] [J] épouse [E], la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [Y] [S] divorcée [R] aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant pourvoi.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mars 2021 par lesquelles Mme [S] demande en substance à la cour de :
à titre principal
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- Constater que M. Mme [E] ne justifie pas du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise du bail conclu le 1er mars 2006 avec Mme [S] ;
- Rejeter en conséquence la demande de validation du congé du 14 juin 2017 de M. Mme [E] et leurs demandes subséquentes lesquelles deviennent sans objet ;
à titre subsidiaire,
- Constater que le relogement de Mme [S] ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
- Constater la bonne volonté de Mme [S] dans l'exécution de ses obligations,
- Constater que Mme [S] a entrepris de nombreuse démarche pour multiplier les chances de succès dans l'attribution d'un logement pour sa famille en vue de l'attribution à bref délai d'un relogement,
- Constater que l'âge, l'état de santé la situation de famille ou de fortune de Mme [S] justifie l'application des dispositions des articles L. 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- Accorder à Mme [S] un délai de 3 années à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter le logement qu'elle occupe,
En tout état de cause,
- Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur les prétentions de M. et Mme [E]
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l' appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s'applique que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Pour mémoire, l'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que "Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige".
En l'espèce,
-l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, soit le 22 décembre 2020,
-les premières écritures de M. et Mme [E], remises au greffe le 22 janvier 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l'objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement et n'ont pas été rectifiées par des conclusions déposées dans le même délai (soit au plus tard le 22 mars 2021).
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes et moyens de l'intimée à ce sujet ni sur ses demandes subsidiaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [S] une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [N] [E] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [N] [E] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes,
La greffiere Le president
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