Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [W] [F]
Né le 24/10/1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.E.L.A.R.L. [U] MJ, Es qualité de mandataire liquidateur de la société ANDRINO, selon jugement du Tribunal de commerce du 12 juin 2019, prise en la personne de Maître [D] [U], mandataire judiciaire
N° SIRET : 440 015 667
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [F] a été embauché par la Société Andrino le 17 avril 2015, en qualité de Directeur Administratif et Financier.
Le groupe Andrino est spécialisé dans le secteur de la mode et des ventes privées en ligne,
la principale activité du groupe étant d'effectuer des rabais sur des stocks limités de marques connues du grand public. La société Andrino est la société mère de ce groupe.
Par jugement en date du 21 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Andrino et désigné Maître [B] [P] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le Tribunal de Commerce de Bobigny a arrêté un plan de sauvegarde de la société Andrino d'une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une
procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Andrino et Universal Jobber, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de ces deux sociétés au 12 décembre 2017, a prononcé une période d'observation de six mois et a nommé Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [U] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Andrino et Brandalley .
Par courrier en date du 12 mars 2019, Monsieur [F] a notifié au Président de la société Andrino sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l' absence de paiement de la part variable de son salaire et d'une dégradation de ses conditions de travail.
Le 1er avril 2019, monsieur [W] [F] saisissait le Conseil de Prud'hommes de demandes à l'encontre des organes de la procédure des sociétés des sociétés Andrino, Universal Jobber et Brandalley.
Par jugement en date du 4 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a mis hors
de cause la Selarl [U] MJ es qualité de mandataire judiciaire des sociétés Universal Jobber et Brandalley, a requalifié la prise d'acte de la rupture de monsieur [F] en démission, a débouté Monsieur [W] [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la Selarl [U] MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Andrino la somme de 39 705,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 février 2021, Monsieur [W] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et l'a condamné à payer à la selarl [U] MJ pris en la personne de Maître [D] [U] mandataire liquidateur de la SAS Andrino la somme de 39 705,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'a débouté de ses autres demandes et condamné aux dépens ;
statuant à nouveau de :
- dire et juger que la prise d'acte de monsieur [W] [F] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer la rémunération moyenne mensuelle de monsieur [W] [F] à 16.635,03 euros (fixe de 13.198 euros /mois et variable de 30.000 euros /an) ;
- fixer l'ancienneté de monsieur [F] au 10 octobre 2011 ;
- fixer au passif de la société Andrino les sommes suivantes :
90 000,00 euros au titre du rappel de salaires variables sur trois années
133 080,21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 890,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
49 905,08 euros au titre du préavis
4 990,51 euros au titre des congés payés afférent au préavis
2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la Selarl [U] , es qualité de mandataire liquidateur de la société Andrino, à remettre à monsieur [W] [F] les documents de fin de contrat modifiés notamment attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- déclarer l'arrêt opposable aux AGS.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 mars 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl [U] MJ prise en la personne de Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société Andrino SAS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Andrino ;
- Condamner monsieur [F] à payer la somme de 49 905,08euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et sans préavis du contrat de travail ;
A titre subsidiaire:
- Dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles créances fixées au passif de la société Andrino ;
- Débouter monsieur [W] [F] de sa demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [W] [F] à payer à la Selalr [U] MJ es qualité et la Selarl Blériot es qualité la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA 7 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle s'en rapporte aux arguments, fins, moyens et conclusions du Mandataire Liquidateur sur le bien-fondé de la prise d'acte et du rappel de salaires ;
- Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [F]produit les effets d'une démission;
- Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires ;
- Dire et juger que les demandes au titre des créances salariales antérieures au 1 er avril 2016 sont prescrites et donc irrecevables en application de l'article L.3245-1 du code du travail ;
- Rejeter les créances salariales antérieures au 1 er avril 2016 ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances
visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions
résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond ;
- Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts
ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
- Constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS
CGEA IDF EST.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La cour constate que la Selarl Blériot n'est pas dans la cause et qu'en conséquence sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission .
En l'espèce monsieur [F] a unilatéralement rompu son contrat de travail le 12 mars 2019, en rappelant son précédent courrier en date du 15 février par lequel il sollicitait le paiement de la part variable de son salaire et l'absence de réponse de son employeur à cette demande.
Il se fondait également sur la dégradation de ses conditions de travail et la surveillance dont il faisait l'objet sur son lieu de travail :' Dans cette période de transition vous avez souhaité surveiller tous les paiements effectués en me surveillant physiquement lors de la signature des parapheurs. Je considère ce comportement comme une atteinte à mes prérogatives (...). Le 26 février alors que j'étais en congés vous m'avez formulé une demande d'information extrêmement consommatrice en ressources et temps , qui en résumé consiste à retracer de manière extrêmement détaillée , tous les flux financiers d'un groupe de 700Meuros depuis 2014.
(... )Ce même jour vous m'avez envoyé un email m'accusant de ne pas vous avoir alerté la semaine passée de difficultés de trésorerie de la semaine du 25 février ( ...)
Dernièrement vous avez demandé à monsieur [C] de superviser tous les encaissements et décaissements que je pouvais faire en votre absence c'est dire le niveau de confiance et les conditions de travail que vous m'imposez. '
Son employeur lui répondait le 1er avril 2019, en lui rappelant qu'il sollicitait le paiement de la somme de 111.250 euros en soulignant : 'votre demande et le calendrier choisi sont tout à fait révélateurs de vos intentions . En effet alors que la part variable n'aurait pas été payé au titre des quatre exercices précédents , ce n'est qu'au lendemain de la démission des dirigeants de la société que pour la première fois vous en solliciter le paiement (....)
Ne vous en déplaise le changement brutal de gouvernance a nécessité une reprise en main en urgence de la société et plus particulièrement de son organisation administrative et financière.
La précipitation selon laquelle vous entendez mettre fin à votre contrat de travail fait écho (') à votre refus d'assumer vos fonctions de Directeur administratif et financier et de collaborer avec la nouvelle Direction.
A ce titre, nous relevons que vous n'avez :
* formulé aucune alerte sur les achats réalisés entre mars 2018 et janvier 2019, lesquels ont gravement obéré la situation financière de la société ;
* pas été en mesure d'apporter des précisions sur l'emploi des 5 millions d'euros issus de la levée de fonds réalisée en 2018,
* vous n'avez procédé à l'édition d'aucun reporting mensuel au titre des mois de janvier et février 2019. '
Suite à la liquidation judiciaire de la société Intervad 2 qui était l'employeur de monsieur [F] depuis le 10 octobre 2011, une convention tripartite de reclassement était signée le 17 avril 2015 prévoyant que le contrat de travail, filiale du groupe Andrino, liant monsieur [F] à la société Intervad2 était rompu et qu'il était engagé par la société Andrino en qualité de directeur administratif et financier au statut de cadre dirigeant, qu'il percevrait outre sa rémunération mensuelle de 13.198 euros une rémunération annuelle variable sur objectif de 30.000euros.
Il est établi que cette part variable ne lui a jamais été versée ni qu'aucun objectif annuel ne lui a été indiqué.
Ce manquement est donc établi.
Cependant afin de déterminer si ce manquement justifie la prise d'acte il convient d'examiner le contexte ayant précédé la demande soudaine en paiement de la part variable et la prise d'acte.
Il résulte du' projet de plan de cession et du rapport sur le bilan économique et social 'que
suite à une recapitalisation du groupe qui a entraîné de fortes tensions entre les actionnaires du groupe et les créateurs historiques, monsieur [L] [A] et messieurs [N] et [E] [H], ces derniers ont présenté leur démission de leurs mandats sociaux le 14 janvier 2019 à effet au 14 février 2019 pour les trois sociétés Andrino , Universal Jobber et Brandalley, puisque ceux-ci avaient perdu le contrôle de la sociétén n'étant plus actionnaires majoritaires.
Monsieur [J] était nommé président par intérim lors de l'assemblée générale du 14 février 2019.
Il découvrait que la levée de fonds de 5 millions d'euros effectuée au cours du deuxième semestre 2018 était presqu'intégralement consommée, que, de façon dissimulée, messieurs [N] et [E] [H] avaient conclu, le 28 décembre 2018, un nouveau bail, remplaçant le précédent contrat du 28 décembre 2014, concernant les locaux dont ils sont propriétaires. Ce nouveau bail prévoyait un loyer trimestriel payable d'avance au lieu d'un loyer mensuel ainsi qu' une augmentation conséquente de son montant dans des conditions défavorables pour chacune des sociétés du groupe Andrino.
Il découvrait également des achats fermes de stock pour des montants de 700.000euros et 950.000euros, ce qui correspondait à un stock de 18 mois.
Si le non paiement de la part variable de la rémunération est un manquement aux obligations principales de l'employeur, il convient de relever que la demande du salarié a éte faite pour la première fois dans ce contexte difficile, elle apparaît comme opportuniste et faite à un moment particulièrement inadéquat.
En l'espèce et compte tenu du contexte et de cette demande soudaine, ce manquement ne présente pas une gravité suffisante, justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur.
Monsieur [F] considère que ses conditions de travail se sont dégradées, c'est le second grief qu'il formule à l'appui de sa prise d'acte.
Il soutient qu'il a dû travailler dans des conditions délétères et de défiance notoire suite à la réclamation du paiement de sa prime.
Il expose notamment que les formalités de changement de signataire et de renouvellement de ses délégations de signature auprès des sept différents établissements bancaires n'étaient toujours pas réalisés plus d'un mois après le changement de direction, auprès de 4 banques, l' empêchant d'exercer correctement ses fonctions.
Il indique que monsieur [Y] directeur comptable du groupe Andrino a adressé un courriel le 20 juin 2019 aux organes de la procédure collective pour dénoncer le comportement du nouveau Président de la société à son égard et à l'encontre de monsieur [F].
Enfin il estime qu'il a été accusé faussement de ne pas avoir alerté le président quant à de prétendues difficultés de trésorerie de la semaine du 25 février, alors même que les prévisions de chiffre d'affaires sont transmises par le service analyse à la direction financière.
Il résulte des échanges de mails entre monsieur [J] et monsieur [F] que sa réponse relative à l'usage des 5 millions levés au deuxième semestre 2018 était laconique , en effet sa réponse était la suivante :
'1,5 reçu en Août pour couvrir le creux de la saisonalité
1,2 reçu en septembre achat de stock/BFR rentrée
2,3 reçu fin novembre 1 M payé à le SeD, 1,3 restants que nous avons commencé à consommer fin janvier ( achats stocks offline )'
Il est versé aux débats le mail relatif aux demandes de monsieur [J] que monsieur [F] estime dégradantes qui contrairement à ce qu'il prétend ne porte pas 'sur tous les flux financiers d'un groupe de 700Meuros depuis 2014", mais uniquement sur le détail des fond apportés depuis le rachat de BA par Andrino en 2014 et qu'il lui est laissé un délai de plus de 10 jours pour y répondre en outre aucune demande d'avoir à effectuer des photocopies ne lui est faite.
Ces demandes ont toutes un caractère légitime eu égard d'une part aux découvertes ci dessus relatées et compte tenu de la nécessité de s'assurer de la situation financière des sociétés.
La lettre de monsieur [Y] est postérieure au départ de monsieur [F] qui est intervenu, il convient de le souligner, dans le mois du changement de direction de la société .
Enfin il n'est pas démontré par le salarié que celui-ci a procédé à l'édition d' un reporting mensuel au titre des mois de janvier et février 2019,période pendant laquelle il était encore salarié.
Ainsi les griefs mentionnés par monsieur [F] ne sont pas justifiés en ce qui concerne la dégradation de ses conditions de travail. La nouvelle direction n'a fait que demander au directeur financier de fournir des explications sur la situation plus que dégradée de la société.
Enfin monsieur [F] soutient qu'il n'avait aucun lien particulier avec les créateurs historiques de la société, ce qui ne lui a nullement été reproché par la nouvelle direction.
Il ne peut se prévaloir d'aucune prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a jugé que la rupture du contrat de travail de monsieur [F] doit s'analyser comme une démission.Il sera débouté de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la part variable
Il résulte de la convention tripartite que le nouvel employeur de monsieur [F] est la société Andrino que la part variable de sa rémunération y est prévue que son montant est fixé à 30 000euros annuel sur objectifs. Il est constant qu'aucun objectif ne lui a été fixé, la totalité de cette part variable lui est donc due. Il sera fait droit à sa demande de 90.000euros qui sera fixé au passif de la société Andrino, cette convention prévoyant explicitement que celui-ci reconnaissait ne pouvoir prétendre à aucune somme à quelque titre que ce soit de la part d'Intervad2 ou du liquidateur. Ainsi contrairement à ce que soutient Maître [U] cette somme doit être mise au passif de la société Andrino.
Le jugement qui n'a pas fait droit à cette demande sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture abusive
Monsieur [F] a quitté la société sans effectuer de préavis, laissant cette entreprise en grande difficulté économique sans direction financière, ce départ est soudain, brutal et non justifié, en conséquence il sera fait droit à la demande présenté par le mandataire liquidateur en paiement du préavis à hauteur de 49.905,08 euros le jugement étant modifié sur le montant de la condamnation.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les intérêts et la demande de capitalisation
En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts , monsieur [F] sera débouté de ses demandes.
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analysait comme une démission ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE la créance de monsieur [F] dans la procédure collective de la société Andrino aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 90.000 euros au titre de la part variable de la rémunération,
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de la société Andrino ;
ORDONNE la remise par le mandataire judiciaire maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société Andrino à monsieur [F] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;
DIT que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Andrino , a arrêté le cours des intérêts légaux ;
CONDAMNE monsieur [F] à payer à maitre [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société Andrino la somme de 49.905euros au titre du préavis non effectué;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société Andrino en liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente