Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/56
N° RG 22/04568
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEBO
S.A. [4], venant aux droits et obligations de la [5]
C/
[W] [F] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
- Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00053.
APPELANTE
S.A. [4], venant aux droits et obligations de la [5] dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [W] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration du 28 mars 2022, la S.A. [4], venant aux droits de la S.A. [5] a interjeté appel du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 24 février 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, l'appelante a demandé à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action
- constater l'acceptation de ce désistement par Mme [W] [F]
- déclarer l'instance éteinte
- partager les dépens d'appel
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2025, Mme [W] [F] épouse [Z] a demandé à la cour :
- d'acter son accord sur le désistement d'instance et d'action sollicité par la S.A. [4], venant aux droits de la S.A. [5]
- d'acter son désistement d'instance et d'action s'agissant de ses demandes formalisées dans le cadre de son appel incident
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la S.A. [4], venant aux droits de la S.A. [5] et l'acceptation de celui-ci par Mme [W] [F] épouse [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de la S.A. [4], venant aux droits de la S.A. [5] accepté par Mme [W] [F] épouse [Z], qui se désiste également de son appel incident ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord, les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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