Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHQC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Avril 2023
Appelante
S.C.I. COLYSEE 113, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEX EDERIM, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, dont le siège social est situé L'Axiome - [Adresse 3]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,
[Adresse 6]
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et Procédure
La Sci Colyséee 113, qui a pour activité l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, exploitant un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 5] (73) était redevable à l'égard du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie d'une somme de 10 749 euros correspond à un rappel de TVA
En raison du défaut de règlement, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie assignait la Sci le Colysée 113 en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation jduciaire.
Par jugement réputé contradictoireen date du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment, :
- constatait l'état de cessation des paiements de la Sci le Colysée 113 ;
- fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 25 octobre- 2021 ;
- constatait l'impossibilité manifeste de son redressement au sens de l'article L.640-1 du code de commerce ;
- ouvrait immédiatement une procédure de liquidation mais sans faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
- désignait les organes de la procédure dont la selarl Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaire en qualité de liquidatrice.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 5 mai 2023, la sci le Colysée 113 interjetait appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 30 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci le Colysée 113 sollicitait de la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- prononcer une procédure de redressement judiciaire
- condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros, outre les dépens distraits au profit de Mee Deniz Ceyhan Lex Ederim, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la Sci le Colysée 113 faisait valoir notamment que :
' elle n'avait pas déposé ses déclarations de TVA qui avait engendré un passif fiscal ;
' elle n'avait pas encaissé de loyers depuis 2019, de sorte qu'elle n'avait pas collecté de TVA et, au contraire, ses charges engendraient une TVA déductible et elle bénéficiait ainsi d'un crédit de TVA ;
' les contestations et déclarations n'avaient pas été déposées à temps car le dirigeant, M. [J] [P], avait fait lui-même l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et il n'était plus en mesure de payer un expert-comptable.
Par courrier en date du 29 août 2023, la selarl Bouvet & Guyonnet faisait part à la cour du fait que la déclaration d'appel ne lui avait pas été signifiée. Elle indiquait également dans son rapport déposée le 29 août 2023 que l'était de cessation des paiements de la Sci le Colysée 113 n'était pas contestable et que le contrat de prêt immobilier avait vu son terme déchu avant la procédure, la créance hypothécaire de la BNP étant de 409 351,79 euros et privilégiée de 1 192.45 euros, soit un passif déclaré au total de 424 008.84 euros.
Par dernières écritures en date du 3 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie sollicitait de la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour absence d'appel en cause du liquidateur ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la Sci le Colysée 113 à lui payer une indemnité procédure de 3 000 euros ;
- condamner la Sci le Colysée 113 aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à dire que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie faisait valoir notamment que :
' le débiteur qui fait appel d'une jugement prononçant sa liquidation judiciaire devait intimer le mandataire de justice en raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et le mandataire de sorte qu'à défaut d'intervention forcée ou volontaire de ce mandataire, l'appel était irrecevabl ;
' sa créance avait été authentifiée par sept avis de mise en recouvrement émis entre le 15 février 2019 et le 14 octobre 2022 et le comptable avait délivré sept mises en demeure de payer, valant commandement de payer, plusieurs mesures d'exécution forcée ayant en outre été notifiées vainement.
Par conclusions en date du 19 octobre 2023, Mme la Procureure générale sollicitait la confirmation de la décision faisant valoir que la société ne produisaitt pas de justificatifs de sa situationpar rappor t la TVA et qu'elle était débitrice des taxes foncières, amende fiscale et prêt de la Bnp.
Par message Rpva, la présidente de chambre sollicitait de l'avocat la notification de la déclation d'appel à la liquidatrice mais n'obtenait aucune réponse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 6 novembre 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
La Sci le Colysée 113 a interjeté appel par déclaration en date du 5 mai 2023 du jugement prononçant sa liquidation judiciaire en dirigeant cette déclaration à l'encontre du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie et de Mme la Procureure générale. En revanche, elle n'a pas dirigé son appel à l'encontre de la selarl Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaire en qualité de liquidatrice, malgré le message Rpva de la présidente de chambre et les écritures du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie sur l'irrecevabilité de son appel, alors même que le litige est indivisible à l'égard de la liquidatrice.
Selon l'article 553 du code de procédure civile, " En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'
La situation aurait été régularisable en application de l'article 552 du même code, lequel prévoit qu''en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance'.
Mais aucune régularisation n'est intervenue 'avant que le juge ne statue'.
En conséquence, l'appel de la Sci le Colysée 113 ne peut qu'être déclaré irrecevable.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie.
La Sci le Colysée 113 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel de la Sci le Colysée 113 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 25 avril 2023,
Condamne la Sci le Colysée 113 à payer la somme de 1 000 euros au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie au titre de l'indemnité procédurale,
Condamne la Sci le Colysée 113 aux dépens,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
la SELARL TG AVOCATS
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SELARL CABINET BOUZOL
Parquet Général
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SELARL CABINET BOUZOL
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