Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/03605
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPC3
AFFAIRE :
[H] [L] [S]
C/
SAS KARNOUG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 16/00939
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique CLAVEL
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [L] [S]
né le 1er janvier 1953 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique CLAVEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
APPELANT
****************
SAS KARNOUG
N° SIRET : 403 920 929
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DELPLA de la SCP DELPLA - LAPALU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 626
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société Karnoug, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser à
M. [H] [L] [S] les sommes suivantes :
. 2 418,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 241,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 2 599,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 457,22 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail,
- fixé le point de départ des intérêts à la date à laquelle le jugement est mis à disposition au greffe,
- dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les conditions prescrites par l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [L] [S] de ses autres demandes,
- débouté la société Karnoug de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à la charge des parties les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2019, M. [L] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2019, M. [L] [S] demande à la cour de :
- confirmer sur le principe les condamnations du préavis, congés payés afférents, indemnités légales, dommages et intérêts pour absence de contrat, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté,
et y ajoutant,
- condamner la société Karnoug à lui verser :
. 11 236,75 euros à titre de revalorisation du salaire sur 5 ans,
. 1 123,67 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 457,22 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail,
. 30 601,62 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse
(1 457,22 euros x 21 = 30 601,62 euros),
. 2 914,44 euros à titre de préavis (1 457,22 euros x 2),
. 291,44 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 4 434,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. le tout avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de céans,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Karnoug aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2020, la société Karnoug demande à la cour de :
- déclarer M. [L] [S] mal fondé en son appel, l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 9 septembre 2019 en ce qu'il a :
. dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Karnoug à verser à M. [L] [S] les sommes suivantes :
. 2 418,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 241,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 2 599,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 457,22 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail,
. fixé le point de départ des intérêts à la date à laquelle le jugement est mis à disposition au greffe,
. dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les conditions prescrites par l'article R. 1454-28 du code du travail,
. débouté la société Karnoug de ses demandes reconventionnelles,
. laissé à la charge des parties les dépens éventuels,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses autres demandes,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
- déclarer la rupture du contrat de travail comme consécutive à un départ volontaire à la retraite,
- débouter M. [L] [S] de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions le quantum des indemnités de licenciement,
reconventionnellement,
- condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [S] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Karnoug est une entreprise de commerce de gros, boucherie-charcuterie.
M. [H] [L] [S] a été engagé par la société Karnoug en qualité de comptable unique, suivant contrat à durée indéterminée non signé et à temps partiel à raison de 91 heures par mois à compter du 6 décembre 2005.
Des bulletins de paye ont été émis par l'employeur avec mention de la date d'entrée du salarié dans la société au 6 décembre 2005.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la boucherie.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
M. [L] [S] occupait également un emploi de comptable dans une autre société.
Par lettre du 21 janvier 2016, M. [L] [S] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait prendre sa retraite le 30 juin 2016 à l'issue d'un préavis de deux mois débutant le 1er mai 2016 et a sollicité le versement de l'indemnité légale de départ à la retraite.
Par lettre du 30 juin 2016, M. [L] [S] a réitéré sa précédente lettre, ajoutant qu'il revendiquait une indemnité forfaitaire de trois mois compte tenu des circonstances dans lesquelles sa décision était prise, une revalorisation de son salaire de 2007 à ce jour, un salaire brut du mois de juin de 1 457,22 euros et une indemnité de préavis de deux mois.
Par lettre en date du 30 juin 2016, envoyée le 28 juillet 2016, et réceptionnée par l'employeur le 1er août 2016, M. [L] [S] a réitéré une nouvelle fois sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite en conditionnant son départ au versement d'une indemnité et à une revalorisation de son salaire, modifiant le montant des précédentes demandes salariales et précisant qu'en cas de refus de prise en compte de ses demandes, il était obligé de travailler jusqu'à 65 ans, voire 69 ans et que son courrier devenait alors ' nul et non avenu',
Par lettre du 2 septembre 2016, la société Karnoug a pris acte du départ volontaire à la retraite de M. [L] [S], ainsi que du préavis de deux mois débuté le 1er juillet 2016, fixant son départ au 1er septembre 2016, indiquant qu'il ne faisait plus partie des effectifs et ne devait plus se présenter dans les locaux de l'entreprise.
En réponse le 6 septembre 2016, M. [L] [S] a indiqué que son départ à la retraite n'était plus d'actualité et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 16 septembre 2016, M. [L] [S] a indiqué à la société qu'il se présenterait à son poste dès la semaine suivante.
Le 16 septembre 2016, la société Karnoug a confirmé au salarié qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 1er septembre 2016 et que le salarié ne pouvait revenir sur sa décision de faire valoir son droit à la retraite.
Par lettre du 20 septembre 2016, M. [L] [S] a précisé qu'en l'absence de réponse de la société Karnoug à ses demandes financières, il considérait ces dernières comme étant acceptées.
Le 21 septembre 2016, la société Karnoug a adressé à M. [L] [S] ses documents sociaux, en mentionnant le départ volontaire à la retraite du salarié sur l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Par lettre du 3 octobre 2016, le conseil de M. [L] [S] a indiqué qu'il contestait cette mise à la retraite, sollicitant une rencontre amiable.
Le 31 octobre 2016, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société au paiement d'une revalorisation de son salaire, de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour revalorisation :
M. [L] [S] explique qu'en application de la convention collective, son salaire doit être revalorisé à compter du 16 juin 2016, ce que conteste la société Karnoug qui affirme que le salaire était supérieur au seuil exigé.
Le salarié se prévaut d'un salarié mensuel brut de 1 457,22 euros au lieu de 1 209,28 euros et communique un tableau par année de ce qu'il a perçu et ce qu'il devait percevoir (pièce 14 S).
L'employeur produit aux débats les avenants de la convention collective relatifs aux salaires conventionnels chaque 1er février et ce depuis l'embauche du salarié ainsi que le tableau de l'ensemble des salaires versés (pièces 5 et 8 E).
Il en ressort que M. [L] [S] a perçu le salaire conventionnel en vigueur et a bénéficié des augmentations annuelles subséquentes à chaque avenant sur la base d'une durée mensuelle de 91 heures en qualité de comptable.
L'employeur a donc exactement versé le salaire conventionnel chaque année en vigueur, le salarié indiquant un salaire mensuel brut de base sans verser aux débats la source de son calcul.
Confirmant le jugement, M. [L] [S] sera débouté de sa demande de revalorisation de son salaire à compte du 16 juin 2013.
Sur l'absence de contrat de travail :
M. [L] [S] indique qu'il a été employé à temps partiel sans contrat de travail écrit pendant plus de 10 ans, ce qui l'a placé dans une situation d'incertitude face à son l'employeur, notamment concernant ses horaires. Il expose qu'il ne sollicite que des dommages et intérêts à hauteur de 1 457,22 euros et qu'il est d'une honnêteté irreprochable puisqu'il pouvait demander la requalification en contrat à temps complet.
La société Karnoug estime que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant du défaut de contrat écrit. Elle ajoute que le salarié a été rémunéré 91 heures par mois alors qu'il n'effectuait que 65 heures et qu'il est produit un contrat de travail non signé en raison de l'oubli des parties, lequel prévoit les conditions d'engagement. Elle précise que le salarié ne s'est jamais plaint de n'avoir pas eu de contrat écrit.
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail devenu L. 3123-06 à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
En l'absence d'écrit le contrat est présumé à temps plein à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se maintenir constamment à la disposition de l'employeur.
Au cas présent, le projet de contrat à temps partiel n'a pas été signé par les parties de sorte qu'il n'existait aucun contrat écrit.
Ce projet a fixé à 91 heures la durée mensuelle du travail, ce qui était également mentionné sur tous les bulletins de paye pendant toute la relation contractuelle.
L'attestation du gérant de la société Karnoug sur la durée du travail du salarié, ne constitue qu'un témoignage pour lui-même qui n'a aucune force probante.
L'attestation de Mme [W], engagée en qualité de comptable à compter du 2 mai 2016 n'est pas suffisante pour rapporter la preuve que M. [L] [S] a effectivement travaillé depuis plus de dix années de 11h à 16 heures, soit 5 heures par jour sur trois journées pour 65 heures chaque mois.
Faute pour l'employeur de justifier de la durée de travail exacte, mensuelle et hebdomadaire, du salarié, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption de travail à temps complet.
M. [L] [S] indique à juste titre qu'il s'est trouvé placé dans une situation d'incertitude, ce qui lui a causé un préjudice réel et certain qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 457,22 euros, confirmant ainsi la décision des premiers juges.
Sur la rupture :
M. [L] [S] fait valoir qu'il entamait la négociation de son départ à la retraite anticipée et que l'employeur lui a notifié son départ à la retraite alors qu'il avait pris soin de l'avertir que faute d'acceptation des conditions financières réclamées, il continuait à travailler pour l'entreprise.
Il indique que l'employeur l'a délibérément licencié sans aucune cause réelle et sérieuse existante et alléguée.
Il ajoute que l'employeur a indiqué sur l'attestation Pôle Emploi qu'il s'agissait d'un départ volontaire à la retraite et qu'il n'a pas pu percevoir les allocations chômage, Pôle emploi ayant ensuite accepté de reconnaître qu'il s'agissait d'un licenciement.
La société Karnoug réplique que le salarié a réitéré par trois fois son souhait de faire valoir ses droits à la retraite et lui a annoncé qu'il quittait l'entreprise, les termes utilisés dans ses lettres ne laissant aucun doute, le salarié ne pouvant remettre en cause la véracité de ses propres courriers dont il ne conteste pas en être l'auteur.
Elle ajoute que l'annonce du départ volontaire à la retraite n'est pas équivoque et que le fait que le salarié n'a accompli aucune démarche en ce sens auprès des organismes sociaux ne la concerne pas en tant qu'employeur.
La société Karnoug précise qu'il ne peut qu'être constaté le caractère répété et réitéré de la demande du salarié mais également l'absence totale de sérieux de ses demandes dites
' conditionnelles' présentées uniquement dans la dernière lettre.
Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, à défaut de quoi la rupture est imputable à l'employeur.
La mise à la retraite n'est soumise à aucun formalisme particulier mais elle est soumise à un préavis.
Il n'est pas discuté que le départ à la retraite du salarié ne pouvait s'exercer que de manière prématurée, son accord préalable étant alors indispensable.
La société Karnoug verse au dossier deux lettres signées par le salarié, le 21 janvier 2016 puis le 30 juin 2016, lequel ne conteste pas leur rédaction, peu important ensuite que l'employeur ne communique pas le récépissé de leur réception en main propre.
La première lettre informe l'employeur du souhait du salarié de partir le '30 juin 2016 à l'issue d'un préavis de deux mois qui débutera le 1er mai.'.
Cette lettre n'a pas été suivie d'effet par l'employeur qui ne peut désormais s'en prévaloir comme une manifestation de la volonté du salarié.
Par seconde lettre du 30 juin 2016, le salarié a réitéré son souhait et a maintenu son projet de départ au 30 juin 2016 ' à l'issue d'un préavis de deux mois qui débutera le 1er juillet 2016.' tout en revendiquant une revalorisation salariale et une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire.
Pas davantage l'employeur n'a accusé réception de cette lettre et a engagé la procédure de fin de contrat pour cette date, de sorte que cet envoi n'a plus d'objet à compter du 1er juillet 2016.
Cette situation est concrétisée par le fait que le bulletin de paye du mois de juillet 2016 ne fait pas mention que le salarié exécute le préavis de deux mois, le salarié étant en position de
' congés payés' du 1er au 27 juillet'.
Le mois suivant, il sera également en congés payés du 23 au 30 août 2016, sans nulle indication qu'il exécute son préavis.
Par dernière lettre également datée du 30 juin 2016 mais adressée à la société Karnoug le 28 juillet 2016, le salarié conditionne son départ à la retraite à la revalorisation salariale réclamée et il reporte la date de son départ au '30 septembre 2016, à l'issue d'un préavis qui débutera le 1er août 2016.'.
La société Karnoug n'a répondu au salarié que le 2 septembre 2016 pour prendre ' acte du départ en retraite' du salarié et l'informer que son préavis a débuté le 1er juillet 2016, la mise à la retraite étant effective le 1er septembre 2016, une « indemnité en retraite volontaire » équivalent à un mois de salaire brut lui étant notamment versée.
Toutefois, si M. [L] [S] a pris l'initiative d'un départ à la retraite dès le mois de janvier 2016, l'employeur n'y a pas effectivement répondu et par dernière lettre du 30 juin 2016, le salarié a clairement manifesté que son départ était conditionné à des modalités financières qui ne lui ont été accordées.
Il est évident que le départ anticipé de M. [L] [S] était exclusivement envisagé après une revalorisation salariale et sous réserve du versement de l'indemnité de départ à hauteur de trois mois de salaire.
Si M. [L] [S] ne peut arguer d'une négociation concrète entamée avec l'employeur depuis plusieurs mois, il est néanmoins indéniable qu'il a soumis à condition son départ, condition non acceptée par l'employeur.
Il existait donc au moins une incertitude au 1er août 2016, date de réception par l'employeur de la dernière lettre, quant à l'intention véritable du salarié empêchant d'emblée de retenir une rupture du contrat à l'initiative du salarié.
Dès lors, M. [L] [S] n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de partir en retraite et ce de manière anticipée et il appartenait à la société Karnoug, avant toute décision unilatérale, d'interroger le salarié sur sa position au plus tard le 1er septembre 2016.
Faute de l'avoir fait, il y a lieu de considérer que la rupture est imputable à l'employeur et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement abusif :
La société Karnoug, à la date du licenciement, comptait moins de 10 salariés et sorte que
M. [I], en application de l'article L. 1235-5 dans sa version applicable à l'espèce, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 63 ans, de son ancienneté d'environ 12 ans dans la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 1 209,28 euros, de ce qu'il a perçu une allocation Pôle Emploi plusieurs après la rupture alors que l'employeur a indiqué sur l'attestation Pôle Emploi que la rupture résultait du départ volontaire à la retraite empêchant toute indemnisation, il convient, infirmant le jugement, d'allouer à M. [L] [S], en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 8 000 euros.
Le salarié a également droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du salaire, soit la somme de 1 209,08 euros retenue par les premiers juges, la revalorisation à hauteur de 1 457,22 euros ayant été précédemment rejetée.
Confirmant le jugement, la société Karnoug sera condamnée à verser à M. [L] [S] la somme de 2 418,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, déboutant le salarié de sa demande à hauteur de 2 914,44 euros.
Le salarié peut en outre prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté en application de l'article R. 1234-2 encore en vigueur.
Le calcul de l'employeur est effectué sur la base du salaire brut non revalorisé et sera ici repris, pour un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges.
Il convient, infirmant le jugement, d'allouer à M. [L] [S] la somme de 3 027,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de débouter également ce dernier de sa demande à hauteur de 4 434,18 euros.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire due au titre de la requalification du contrat à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Karnoug qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [S] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Karnoug à payer à M. [H] [L] [S] les sommes suivantes:
. 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 3 027,77 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Karnoug à payer à M. [H] [L] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Karnoug aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente