Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 10 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [K] [Z] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/02128 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKXU
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 23 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [U] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [Z]
CAF DU RHONE
la SELAS AGIS, vestiaire : 538
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 11 février 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [K] [Z] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La CAF du Rhône verse ainsi l'AAH à [K] [Z] depuis le 1er novembre 2014.
Par un courrier daté du 1er mars 2022, la CAF du Rhône a informé [K] [Z] qu'elle était redevable d'un indu d'AAH à hauteur de 640 euros, pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. La caisse précisait qu'elle procéderait à des retenues de 120,40 euros sur ses allocations à partir du mois de mars 2022.
Par un courriel du 6 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [K] [Z] que la dette de 640 euros, calculée le 1er mars 2022, avait été annulée suite à la mise à jour de sa situation professionnelle.
Par un courrier daté du 21 juin 2022, [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier daté du 23 août 2022, la CAF du Rhône a notamment précisé à [K] [Z] que la retenue d'AAH effectuée en octobre 2021, à hauteur de 95,26 euros, correspondait au remboursement de l'avance d'AAH du mois d'octobre 2021, dès lors que sa déclaration trimestrielle avait été reçue tardivement.
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Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2022, [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler les retenues opérées par la CAF du Rhône sur ses prestations d'AAH et d'APL et de condamner la caisse à lui rembourser les sommes ainsi retenues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 16 février 2024 et 10 mai 2024.
À cette dernière audience, [K] [Z] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[K] [Z], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- à titre principal, annuler les retenues opérées à compter du 16 août 2021 par la CAF du Rhône sur ses prestations d'AAH,
- à titre principal, condamner la CAF du Rhône à lui rembourser les retenues effectuées à compter du 16 août 2021 sur ses prestations d'AAH,
- à titre subsidiaire, condamner la CAF du Rhône à lui rembourser les retenues effectuées à compter du 16 août 2021 sur ses prestations d'AAH,
- condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité :
- rejeter la requête formée par [K] [Z],
- rejeter la demande de remboursement des retenues opérées à compter du 16 août 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [K] [Z],
- rejeter la demande formée par [K] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur les retenues effectuées au titre de l'AAH
Aux termes de l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Aux termes de l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne.
En l'espèce, [K] [Z] explique n'avoir jamais reçu de notification d'indu d'AAH de la part de la CAF du Rhône.
Or, elle précise avoir constaté l'existence de retenues sur ses droits à l'AAH, en consultant son espace allocataire sur le site internet de la CAF du Rhône. Elle a notamment observé une fluctuation des montants d'indus, en fonction des jours de consultation de ce même espace allocataire, de sorte qu'elle n'a jamais été en mesure de connaître précisément le montant des sommes retenues par la caisse.
Elle souligne avoir sollicité la CAF du Rhône à plusieurs reprises pour obtenir des informations complémentaires quant à ces retenues, en vain.
Dans ces conditions, [K] [Z] soutient que les retenues effectuées par la CAF du Rhône sont irrégulières puisqu'elles n'ont pas été précédées d'une lettre de notification.
Si la CAF du Rhône affirme lui avoir communiqué une notification de dette en date du 1er mars 2022, [K] [Z] souligne le fait que ce courrier ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale car ne sont pas précisées les dates de versement de l'AAH ayant abouti à l'indu de 640 euros et les modalités de calcul du montant d'AAH auquel elle avait uniquement droit.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que le recours formé par [K] [Z] est sans objet puisqu'aucune retenue n'a été réalisée au titre de l'AAH et qu'elle n'est redevable d'aucune dette.
La CAF du Rhône fait valoir que, si une somme a été déduite des droits à l'AAH de [K] [Z], à hauteur de 95,26 euros, en octobre 2021, cela ne correspondait pas à une dette ou à une retenue. Elle justifie cette opération par le fait qu'il s'agissait d'une régularisation suite à la perception par [K] [Z] d'une avance sur AAH, dans l'attente de l'enregistrement des ressources trimestrielles déclarées par l'intéressée. En effet, la réglementation prévoit le versement d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité.
Ainsi, [K] [Z] ayant perçu 190,52 euros d'AAH pour le mois de septembre 2021, il a été calculé un montant de 95,26 euros d'avance pour le mois d'octobre 2021, soit la moitié de la précédente mensualité. Ce montant devait ensuite faire l'objet d'un nouveau calcul, en fonction des ressources trimestrielles déclarées par [K] [Z].
Lorsque les droits à l'AAH de [K] [Z] ont été régularisés en octobre 2021, il a été calculé qu'elle pouvait prétendre à une somme de 344,68 euros. Toutefois, le montant de l'avance (95,26 euros) a été déduit de ses droits. [K] [Z] a ainsi perçu un montant de 249,42 euros le 29 octobre 2021. Pour autant, la somme de ces deux versements (95,26 euros + 249,42 euros) correspond bien à la totalité de ses droits mensuels, soit 344,68 euros.
En outre, la caisse précise que la notification de l'indu de 640 euros a été lue par [K] [Z] en date du 4 mars 2022, sur son compte allocataire. Elle transmet une capture d'écran de son logiciel interne faisant apparaître une notification le 2 mars 2022 et une lecture par l'allocataire le 4 mars 2022.
La CAF du Rhône ajoute que cet indu a été annulé dans les 15 jours qui ont suivi. Elle transmet une capture d'écran de son logiciel interne qui fait apparaître une retenue de 640 euros, en date du 1er mars 2022, et une compensation immédiate du même montant, en date du 17 mars 2022. Cette régularisation a été effectuée après prise en compte de la déclaration de situation professionnelle de [K] [Z] par un technicien alors que l'indu avait été calculé automatiquement sans prendre en considération la situation de demandeuse d'emploi de l'allocataire, dans l'attente de la transmission des justificatifs correspondants. [K] [Z] ayant communiqué ces pièces justificatives le 2 mars 2022, ce n'est qu'à compter de cette date que l'indu a pu être annulé.
Enfin, la CAF du Rhône verse aux débats des captures d'écran de son logiciel interne qui font apparaître une absence de retenue entre le 29 mars 2022 et le 28 décembre 2022. Elle insiste sur le fait qu'aucune retenue n'a donc été réalisée à l'égard de [K] [Z].
La caisse détaille également le calcul des droits à l'AAH de [K] [Z] d'octobre 2021 à octobre 2022.
À cet égard, il ressort de ces éléments que deux montants sont demeurés incompris par [K] [Z], celle-ci considérant que la CAF du Rhône les avaient déduits de ses droits à l'AAH, en tant qu'indus :
- 95,26 euros ayant été déduits de l'AAH du mois d'octobre 2021,
- 640 euros ayant fait l'objet d'une notification d'indu le 1er mars 2022.
Néanmoins, ces montants ne doivent pas être considérés comme constituant des retenues sur l'AAH de [K] [Z].
En ce qui concerne le montant de 95,26 euros, il s'agissait d'une régularisation effectuée en octobre 2021 afin de tenir compte de l'avance perçue pour un même montant par [K] [Z], dans l'attente de l'enregistrement de sa déclaration trimestrielle de ressources. Ainsi, elle a perçu 95,26 euros d'avance sur ses droits le 27 octobre 2021 et elle a ensuite bénéficié du versement de 249,42 euros le 29 octobre 2021. Le total des sommes reçues par [K] [Z] s'élève ainsi à 344,68 euros, ce qui correspond exactement aux droits à l'AAH de [K] [Z] pour le mois d'octobre 2021.
Il s'agit uniquement d'un paiement en deux versements successifs et non d'une retenue. Cela peut être lu, de manière évidente, sur l'attestation de paiement versée aux débats par [K] [Z].
S'agissant du montant de 640 euros, un indu a été notifié à [K] [Z] le 1er mars 2022. Sans qu'il soit utile et nécessaire d'examiner si cette procédure de recouvrement était régulière, il doit être observé que la CAF du Rhône a annulé cet indu dès le 17 mars 2022, de sorte qu'aucune retenue n'a été effectuée sur les droits à l'AAH de [K] [Z].
Aucune autre retenue n'ayant été effectuée postérieurement au mois de mars 2022, [K] [Z] ne peut pas reprocher à la CAF du Rhône d'avoir opéré des retenues irrégulières et elle ne peut prétendre à aucun remboursement.
Ainsi, il doit être souligné que les retenues figurant sur l'attestation de paiement communiquée par [K] [Z] concernent des indus d'APL, prestation non concernées par le présent litige, seul le tribunal administratif étant compétent.
En conséquence, les demandes formées par [K] [Z], à titre principal et à titre subsidiaire, seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [K] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [K] [Z] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formée par [K] [Z] tendant à annuler les retenues effectuées par la CAF du Rhône et à condamner la caisse à rembourser les sommes retenues ;
Condamne [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [K] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB