Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20672 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2SQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04461
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1537
à
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Adélia DRATWINSKYJ substituant Me Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1144
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2023 :
Par acte sous-seing privé du 25 avril 2002, renouvelé le 2 février 2013, M. [V] a donné à bail à M. [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Par acte du 7 juillet 2021, M. [V] a fait délivrer à M. [C] un congé pour vente avec effet au 31 janvier 2022 au prix de 1.400.000 euros, que ce dernier a contesté par courrier du 3 septembre 2021.
Par acte du 30 mai 2022, M. [V] a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, expulsion du preneur et condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2022, le premier juge a notamment :
- constaté que les conditions de délivrance à M. [C] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 25 avril 2002 sont réunies et que le bail a expiré le 31 janvier 2022 ;
- ordonné en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut, M. [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges, à compter du 1er février 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné M. [C] au paiement des dépens et d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 9 janvier 2023, M. [C] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [V] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [C] demande de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 2 novembre 2022 ;
- rejeter les demandes de M. [V],
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [V] demande de :
- débouter M. [C] de ses prétentions ;
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, M. [C] fait valoir qu'au regard du prix fixé, anormalement élevé et manifestant la volonté de M. [V] de ne pas vendre, le congé pour vente qui lui a été délivré doit être déclaré nul, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.
Il soutient encore que l'exécution provisoire de cette décision lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque bénéficiant du statut de locataire protégé, étant âgé de 69 ans et percevant un revenu annuel de 21.269 euros, il ne pourra se reloger dans le même quartier et dans des conditions similaires.
Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Le caractère irréversible de la mesure d'expulsion, ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont M. [C] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
En l'espèce, il sera relevé que la situation de locataire protégé invoquée par M. [C] ne saurait entrer en considération pour déterminer l'existence de conséquences manifestement excessives puisqu'un congé pouvait lui être délivré dès lors qu'à la date de notification de celui-ci, M. [V] était âgé de 71 ans.
Selon le dernier avis d'imposition produit, M. [C] a perçu au cours de l'année 2021 des revenus et pensions imposables annuels d'un montant total de 21.738 euros. S'il supporte les charges usuelles de la vie courante, il ne justifie pas de charges particulières. Il s'acquitte d'un loyer actuel pour l'appartement litigieux de 1.884,12 euros, d'un montant supérieur à celui de ses ressources mensuelles ainsi qu'il résulte des avis d'échéances et quittances produits.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que M. [C] est dans l'incapacité de se reloger, étant en tout état de cause relevé qu'il n'est pas justifié de circonstances qui l'empêcheraient de rechercher un logement dans un autre quartier voire en proche banlieue.
Il n'est donc pas établi que l'exécution provisoire du jugement critiqué lui causera des conséquences manifestement excessives. Sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée.
Succombant en ses prétentions, M. [C] supportera les dépens exposés dans le présent référé.
Il convient d'allouer à M. [V], contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [C] aux dépens du présent référé et à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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