Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01661 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSQF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 25 Juin 2020
RG n° 19/00823
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [K]
né le 11 Juin 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [X] [K]
née le 14 Octobre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [C] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La Société CDC
Représentée par [C] [P] épouse [V], ès-qualités de mandataire ad-hoc
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées et assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.R.L. ABEL CONSTRUCTIONS
N° SIRET : 389 721 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 septembre 2015, M. et Mme [K] ont confié la construction de leur maison secondaire à la société Abel Constructions. Le lot menuiseries a été confié à la société Cdc.
Un procès-verbal de réception du lot 'menuiseries extérieures' a été signé le 11 février 2017 sous les deux réserves suivantes : 'joints fenêtres et baies vitrées endommagées' et 'vitres fenêtres et baies vitrées rayées'.
Déplorant des désordres et la société Cdc refusant la reprise de ces menuiseries, par acte des 8 et 9 février 2017, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Abel Constructions, la société Cdc et la société Mma Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a fait droit à la demande de M. et Mme [K] et M. [J] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2018.
En cours de procédure, la société Cdc a fait l'objet d'une dissolution amiable et Mme [V] a été désignée en qualité de liquidateur amiable par le tribunal de commerce de Coutances suivant ordonnance du 1er avril 2019.
Par acte du 25 avril 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Cdc, la société Abel Constructions et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 25 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- débouté la société Abel Constructions de l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [K] ;
- déclaré la société Abel Constructions et la société Cdc responsables des dommages résultant des poignées de porte respectivement à concurrence de 5 % et 95 % ;
- condamné in solidum la société Abel Constructions et la société Cdc à payer dans la limite de leur part de responsabilité à M. et Mme [K] la somme de 500 euros de ce chef ;
- déclaré la société Cdc responsable des rayures sur les vitrages et joints ;
- condamné la société Cdc à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 465,15 euros de ce chef ;
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes au titre des tâches sur les portes ;
- débouté la société Abel Constructions de sa demande de recours et garantie à l'encontre de la société Cdc et de Mme [V] ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné la société Cdc à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cdc aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 1er septembre 2020, M. et Mme [K] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 mars 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- sur la responsabilité de Mme [V],
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de Mme [V] ;
statuant à nouveau,
- dire que Mme [V], en sa qualité de liquidatrice amiable de société Abel Constructions a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle ;
- dire que Mme [V] est tenue au passif de la société Cdc dans la limite du boni de liquidation de 140 260 euros ;
en conséquence,
- condamner Mme [V] à payer la somme de 3 465,15 euros au titre des travaux de remplacement de double vitrages et joints pour les fenêtres et coulissants, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;
sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de la société Abel Constructions et de la société Cdc ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [V], la société Abel Constructions et la société Cdc à leur payer la somme de 7 900,71 euros au titre des travaux de reprise sur les menuiseries ;
- débouter Mme [V], la société Abel Constructions et la société Cdc de toutes leurs demandes à leur encontre ;
subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel ferait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Abel Constructions sur le caractère prétendument apparent du désordre,
- dire que la société Abel Constructions a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- condamner la société Abel Constructions à leur payer la somme de 7 900,71 euros au titre des travaux de reprise sur les menuiseries ;
sur les désordres relatifs aux tâches sur les portes intérieures,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Abel Constructions ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Abel Constructions à leur payer la somme de 600 euros au titre des travaux de reprise sur les trois portes intérieures ;
- débouter Mme [V], la société Abel Constructions et la société Cdc de toutes leurs demandes à leur encontre ;
sur l'appel incident de la société Cdc tenant aux désordres n°1 et n°2 (rayures sur vitrages et endommagement des joints de vitrages),
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cdc sur la survenance de ces désordres ;
- débouter en conséquence la société Cdc de toutes ses demandes à leur encontre ;
- condamner solidairement la société Cdc et Mme [V] à payer la somme de 3 465,15 euros ;
sur l'appel incident de la société Cdc tenant au paiement de ses factures ;
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Cdc et Mme [V] de leurs demandes indemnitaires à leur encontre ;
- dire que la société Cdc est autant irrecevable que mal fondée dans ses demandes indemnitaires à leur encontre ;
- débouter en conséquence la société Cdc de toutes ses demandes à leur encontre ;
sur les autres éléments du jugement ;
- confirmer les autres dispositions du jugement ;
en toute hypothèse,
- dire que toutes les condamnations judiciaires prononcées seront assorties du taux d'intérêt légal à compter du jour de délivrance de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement Mme [V], la société Cdc, et la société Abel Constructions à leur payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2020, la société Abel Constructions demande à la cour de :
sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclarée responsable à hauteur de 5 % ;
- en conséquence débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre des désordres relatifs aux menuiseries extérieures ;
- à titre subsidiaire dire que sa responsabilité ne peut être supérieure à 5 % et limiter le montant des condamnations aux sommes fixées par l'expert judiciaire ;
sur les désordres relatifs aux menuiseries intérieures,
- confirmer le jugement dont appel ;
- accorder recours et garantie à l'encontre de la société Cdc et de Mme [V] pour toute condamnation prononcée à son égard ;
- confirmer les autres dispositions du jugement ;
- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2021, la société Cdc demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 25 juin 2020 en ce qu'il :
* l'a déclarée avec la société Abel Constructions responsables des dommages résultant des poignées de porte, respectivement à concurrence de 5 % et 95 % ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Abel Constructions à payer, dans la limite de leur part de responsabilité, à M. et Mme [K] la somme de 500 euros de ce chef ;
* l'a déclarée responsable des rayures sur les vitrages et joints ;
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 465,15 euros de ce chef ;
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* a rejeté toute autre demande ;
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes formulées à son encontre ;
- débouter la société Abel Constructions de sa demande de recours et garantie à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Abel Constructions de l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [K] ;
* débouté M. et Mme [K] de leurs demandes au titre des tâches sur les portes ;
* débouté la société Abel Constructions de sa demande de recours et garantie à son encontre et à l'encontre de Mme [V] ;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations aux sommes fixées par l'expert judiciaire ;
- dire que sa responsabilité ne peut être supérieure à 10 % ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 868,64 euros au titre des factures n°1321 et n° 1481 ;
- condamner M. et Mme [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2021, Mme [V] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 25 juin 2020 ;
- débouter M. et Mme [K] et la société Abel Constructions de leurs demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations aux sommes fixées par l'expert judiciaire ;
- dire que sa responsabilité ne pourra, comme celle de la société Cdc, être supérieure à 10 % ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu, il convient de noter que l'appel de monsieur et madame [K] se trouve limité au débouté de leurs demandes au titre des tâches sur les portes, de celles présentées à l'encontre de madame [V] et au débouté de leurs prétentions dirigées contre la société Abel Constructions au titre des travaux de reprise sur les menuiseries et ceux de reprise sur les trois portes intérieures ;
- Sur les demandes dirigées contre madame [V] :
Monsieur et madame [K] rappellent que madame [V] se trouve mise en cause dans la présente procédure, en tant que mandataire ad'hoc représentant la société Sdc désignée comme telle par une ordonnance du 1er avril 2019 et à titre personnel en raison des fautes par elle, commises alors qu'elle était en charge des opérations de liquidation amiable de la société Sdc;
Que la responsabilité personnelle de madame [V] est recherchée pour les fautes qu'elle a commises pendant la liquidation et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et qu'ils rapportent la preuve de celles qui l'ont été par l'intéressée dont il est résulté un préjudice direct, soit la perte de chance de pouvoir inscrire leurs créances au passif de la société Cdc et d'espérer ainsi être indemnisés lors des opérations de partage de l'actif de ladite société, sachant que la responsabilité de madame [V] est également engagée en sa qualité d'associée de la société Cdc :
Madame [V] répond que monsieur et madame [K] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice spécifique du fait de la faute du liquidateur amiable, qu'il n'est pas démontré l'existence d'un tel préjudice résultant de la clôture des opérations de liquidation ;
Sur ce s'agissant de la faute commise par madame [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sdc, il est constant que cette dernière a été désignée comme liquidatrice amiable le 10 août 2018, date du prononcé de la dissolution de la société, et que la clôture des opérations de liquidation amiable a eu lieu, à sa diligence, le 31 décembre 2018 ;
Or il n'est pas sérieusement contesté que cette clôture des opérations de liquidation a été effectuée très peu de temps après la réalisation du rapport d'expertise ordonné en référé le 26 avril 2018, à laquelle la société Cdc avait été attraite, dont les conclusions mettaient en cause sa responsabilité, sachant qu'il n'est pas débattu que madame [V] comme liquidatrice amiable avait parfaitement connaissance du déroulement des opérations de l'expertise ;
Qu'en conséquence, il est manifeste que madame [V] ne pouvait pas prendre l'intitiative de clôturer les opérations de liquidation, sans attendre l'issue du litige opposant la société Cdc à monsieur et madame [K] et sans prévoir pour le moins une provision concernant la créance dont monsieur et madame [K] pouvaient être en mesure de se prévaloir ;
Qu'il s'agit bien d'une faute personnelle de madame [V] comme liquidatrice amiable, puisque les opérations de liquidation amiable ont pour objectif de transformer en numéraire les actifs de la société pour permettre d'apurer la totalité du passif, sans exception, et de répartir in fine le boni entre les associés sachant que telle est la mission du liquidateur amiable ;
Il est acquis que madame [V] a failli à cette obligation et a commis une faute personnelle au sens de l'article L.237-12 du code de commerce en clôturant précipitamment la liquidation et cela en omettant délibérément les droits de monsieur et madame [K] ;
S'agissant du préjudice supporté par monsieur et madame [K], celui-ci est caractérisé par la perte de chance de pouvoir agir en indemnisation à l'encontre de la liquidation de la société Cdc et d'obtenir une réparation, sachant qu' en l'espèce, à l'issue des opérations de liquidation, des 'bonis' ont été dégagés pour les deux associés de ladite société, qu'ainsi il n'y a pas eu en l'espèce d'insuffisance d'actif, étant précisé que la perte de chance ne porte pas sur le défaut d'inscription de la créance de monsieur et madame [K] au passif de la société Sdc, car la liquidation amiable ne requiert pas de déclaration de créance ;
Pour s'opposer à la réalité du préjudice invoqué, madame [V] répond que le préjudice et la perte de chance dont il est fait état, ne sont pas caractérisés, car la société en cause continue d'exister tant que l'ensemble des dettes n'a pas été apuré, qu'il n'est pas démontré que les époux [K] n'ont plus aucune chance de se faire indemniser par la société Cdc, puisque à la suite du présent arrêt, le liquidateur nommé pourra appeler la somme octroyée auprès des associés dans la limite du boni de liquidation éventuellement reçu respectivement par eux ;
Qu'ainsi il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice lié à la clôture anticipée reprochée ;
Cependant la cour ne retiendra pas cet argument en ce que la liquidation amiable suppose l'apurement de l'intégralité du passif et la constitution si nécessaire d'une provision jusqu'à l'issue du litige portant sur les créances contestées ;
Qu'il est manifeste que monsieur et madame [K] ne pourront plus obtenir le paiement de ce à quoi ils pouvaient prétendre en temps utiles puisque le boni revenant à madame [V] comme associée lui a été distribué, à la suite de l'assemblée générale du 30 novembre 2018 ;
Cette situation rend sans effet la désignation d'un mandataire chargé de reprendre la liquidation même s'il est juste de noter que la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations notamment ceux liés aux désordres en litige n'ont pas été liquidés ;
En effet monsieur et madame [K] n'ont aucune chance de se faire indemniser par la société Cdc, ce qui est caractérisé par le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2018, par lequel il a été constaté le bilan de liquidation, que les créances dues à la société avaient été régulièrement recouvrées, que le passif à acquitter était égal à zéro et qu'il était donné tous pouvoirs au liquidateur pour répartir le solde entre les associés ;
Il résulte de ce qui précède que la liquidation de la société Cdc n'a plus d'actif ni de numéraire à distribuer sur lesquels les créances de monsieur et madame [K] pourraient être payés, et de cette situation, il ne peut pas leur être imposé de le faire constater, pour par la suite, être contraints d'actionner les associés de la Sarl Cdc dissoute pour qu'ils soient respectivement obligés à la dette en cause en fonction uniquement du montant de leurs apports, s'agissant d'une Sarl ;
En effet, cette solution n'est que la résultante de la faute du liquidateur qui les a privés de la chance d'être indemnisés directement et avec certitude sur les numéraires obtenus des actifs de la liquidation de la société ;
Ainsi la cour peut retenir que le boni de liquidation qui a été en l'espèce de 280250 euros pour les deux associés dont madame [V], qui aurait permis de désintéresser totalement monsieur et madame [K], leur a été privé par la décision de madame [V] qui en mettant fin aux opérations de liquidation sans attendre la fixation de la créance des époux [K] sans prévoir une provision à cette fin, a commis une faute qui a directement supprimé toute chance de pouvoir recouvrir la somme qui leur était due ;
Il s'ensuit que la perte de chance est ainsi constituée, que le préjudice est démontré sans qu'il soit utile d'analyser la question selon les dispositions de l'article L.223-1 du code de commerce ;
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de monsieur et madame [K] à l'encontre de madame [V] ;
Qu'il convient de retenir la responsabilité personnelle de cette dernière et de la condamner à indemniser monsieur et madame [K] des désordres par eux subis dans la limite des 2/3 des montants accordés par le présent arrêt à monsieur et madame [K] et dans la limite du boni de liquidation de madame [V] à hauteur de 140260 euros, s'agissant des désordres mis à la charge de la société Cdc, car le montant précité aurait largement permis de couvrir l'indemnisation réclamée compte tenu de l'absence de tout passif ;
- Sur les désordres :
- Sur la reprise des baies coulissantes :
Monsieur et madame [K] sollicitent la confirmation du jugement entrepris pour ce poste, s'agissant des responsabilités, mais ils contestent la réparation allouée à hauteur de 500 euros, car ils se trouvent dans l'incapacité de remplacer les seules poignées de portes en ce qu'il faut changer l'ensemble ;
La société Cdc répond que dans le choix des poignées, il ne peut lui être reproché aucun manquement caractérisé, puisque les poignées en cause sont celles dites 'standard' sur le type de menuiseries concernées, alors que les maîtres d'ouvrage ont eux-mêmes choisi ce type de poignées et qu'il n'existe aucun motif pour changer l'intégralité desdites menuiseries ;
Que si une responsabilité était néanmoins à retenir, celle-ci serait à mettre à la charge du maître d'oeuvre, qui a donné son accord au choix de monsieur et madame [K] ;
La société Abel Constructions explique à ce titre que pour ce désordre, celui-ci existait au jour de la réception, qu'il s'agissait d'un désordre apparent qui n'a pas fait l'objet d'une réserve et qui ne peut plus dans ces conditions donné lieu à réclamation ;
Qu'il n'est de plus, pas rapporté la preuve d'une faute qui lui soit imputable, les poignées dont s'agit ayant été choisies par monsieur et madame [K], et qu'il n'existe par ailleurs aucun défaut de conformité ;
Qu'il ne saurait être admis en tout état de cause, à titre de réparation le remplacement des menuiseries ;
Sur ce sur la question des poignées d'ouverture des baies coulissantes, l'expert judiciaire a noté ce que suit :
- la béquille de la poignée butait sur le montant du second ouvrant à l'ouverture, ce qui pouvait avoir pour effet de l'endommager à terme, que l'ergonomie de cette commande n'était pas satisfaisante, que le problème était identique sur les deux autres baies, qu'il aurait été nécessaire que l'entreprise présente au maître d'ouvrage un échantillon des poignées envisagées afin de faire un choix, qu'il était regrettable que tant l'entreprise que le maître d'oeuvre n'aient pas au moment des choix, présenté les autres modèles de quincaillerie plus ergonomiques au maître d'ouvrage ;
L'expert judiciaire a également mentionné que l'entreprise (Cdc) ne pouvait pas ignorer les problèmes rencontrés avec ces poignées de manoeuvre.
Sur le principe du remplacement des menuiseries comme solution au problème, monsieur [J] a répondu sur les devis qui lui étaient soumis, à cette fin, que les désordres ne justifiaient pas de tels remèdes, que les menuiseries étaient fonctionnelles et conformes à l'usage prévu au marché ;
Il a été suggéré une indemnisation de 500 euros relative à un préjudice d'usage correspondant à un prévisionnel d'engagement de frais de maintenance ;
S'agissant des responsabilité engagées pour ce poste, la cour estime que les 1ers juges n'ont pas justement analysé la situation en retenant ce que suit :
- que ce désordre n'avait pas été réservé, et qu'il ne pouvait pas être reconnu comme apparent, car il ne pouvait être décelable qu'à l'usage, et cela pour un profane, ce qui était le cas de monsieur et madame [K], et qu'il ne pouvait pas être reproché aux maîtres d'ouvrage de ne pas l'avoir consigné dans les réserves figurant au procès-verbal de réception ;
Cependant la réception des travaux est intervenue avec réserve le 11 février 2017, sans mentionner la question des poignées de portes, alors que dans un mail de monsieur et madame [K] du 30 janvier 2017, adressé à la société Abel Constructions, pour la réception des travaux du 11 février 2017, les appelants font état de ce que suit :
- ' nous souhaitons aborder quelques points négatifs et à corriger concernant : (entre autres) -
- les poignées de baies vitrées, difficultés d'ouverture et de fermeture de la baie côté droit, ouverture maximale impossible, la baie ouverte, la poignée vient buter sur le montant de gauche, fermeture dangereuse au niveau des doigts qui restent coincés le long du cadre de la baie vitrée' ;
Cette description correspond à celle du désordre qui a été relevé à ce titre, par l'expert judiciaire ;
Ce dont il se déduit que monsieur et madame [K] au jour de la réception, en avait connaissance et qu'il s'est donc agi d'un désordre apparent et connu qui n'a pas été l'objet de réserve et qui par conséquent se trouve couvert par la réception ;
Cependant c'est de manière justifiée que les appelants soutiennent à l'encontre de la société Abel Constructions que celle-ci se devait de leur rappeler l'existence de ce désordre qui lui avait été expressément signalé, et que de plus en vertu de son assistance aux opérations de réception, il y avait lieu d'émettre des réserves sur ce point et cela conformément à l'article 2.54 du contrat de maîtrise d'oeuvre, intitulé AOR Assistance aux Opérations de Réceptions ;
En effet cette disposition contractuelle dispose ce que suit :
- Le maître d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage aux opérations de réception des travaux. Il dresse et vise le procès-verbal de la réunion et constate selon volonté du maître d'ouvrage si les éventuelles réserves peuvent être levées ou doivent entraîner une réfection ou un abattement pécuniaire ;
Il s'ensuit que la société Abel Constructions a commis une faute contractuelle en méconnaissant son obligation de conseil et d'assistance tirée de la clause ci-dessus visée ;
Le maître d'oeuvre ne peut se libérer de cette situation en affirmant que les maîtres d'ouvrage avaient effectivement choisi le type de quincaillerie contesté, les poignées des menuiseries litigieuses, car il appartenait aux professionnels en cause de proposer à monsieur et madame [K] des types de poignées compatibles, ce qui n'a pas été le cas ;
En effet, il appartenait au maître d'oeuvre de vérifier l'ouvrage, de tenir compte du mail du 30 janvier 2017, pour permettre au maître d'ouvrage de faire une réserve à ce titre, ce qui n'a pas été le cas, l'expert mentionnant qu'il était étonné que le problème n'ait pas été soulevé lors de la réception des travaux ;
Il s'agit donc d'un manque de la part de la société Abel Constructions à son obligation contractuelle de conseil à l'égard de monsieur et madame [K] ;
Dans ces conditions, compte tenu du caractère connu de ce désordre qui n'a pas été réservé et des effets de la réception, seule la responsabilité de la société Abel Constructions pour ce poste sera retenue du fait des manquements contractuels ci-dessus analysés, les demandes formées à ce titre contre la société Cdc et madame [V] qui ne répond que pour cette société seront écartées ;
Concernant la réparation de ce préjudice, la cour n'accueillera pas les réclamations de monsieur et madame [K] portant sur un coût englobant le changement des menuiseries, en entraînant de surcroît des travaux de peintures, car des reprises deviendraient nécessaires, en ce que l'expert judiciaire a clairement expliqué que ces désordres ne justifiaient pas une telle solution ;
Il résulte donc de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris qui a évalué ce poste à la somme de 500 euros, mais le réformera pour la condamnation prononcée en :
- condamnant seulement la société Abel Constructions, à payer à monsieur et madame [K] la somme de 500 euros ;
S'agissant de la reprise des tâches sur les menuiseries intérieures, monsieur et madame [K] contestent le débouté dont ils ont été l'objet par les 1ers juges qui ont estimé que ces désordres étaient apparents et qu'ils n'avaient pas fait l'objet de réserves ;
Monsieur et madame [K] expliquent qu'il revenait à la société Abel Constructions de mentionner ces désordres comme des réserves dans le procès-verbal de réception, ce qui n'a pas été fait et ce qui constitue une méconnaissance de son devoir de conseil et d'assistance en application de l'article 2.54 du contrat de maîtrise d'oeuvre applicable ;
La société Abel Constructions répond qu'il n'existe aucun désordre en la matière et qu'il relevait des maîtres d'ouvrage, s'il s'agissait d'un désordre qui était apparent, de le porter sur le procès-verbal de réception, ce qui n'a pas été fait ;
Concernant les portes en litige, l'expert judiciaire constate qu'il s'agit de portes alvéolaires préformées présentant donc un effet fibre de bois et de moulurages et que 3 portes présentent des taches diverses, que ces portes sont livrées pré-peintes et qu'il est nécessaire d'appliquer 2 couches de peinture lors des travaux de finition, les maîtres d'ouvrages s'étant réservés les travaux d'embellissements intérieurs ;
L'expert judiciaire a noté que ces portes n'avaient pas été peintes et qu'aucun élément ne permettait d'attribuer l'auteur de ces taches ;
Il résulte de ces éléments qu'il ne peut pas être fait état d'un désordre imputable à un professionnel intervenant puisque le défaut de peinture des portes à réaliser par les maîtres d'ouvrage, ne permet pas de constater la réalité d'un véritable désordre, impactant les portes en les laissant tachées ;
Dans ces conditions, de ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [K] de ce poste de demande, mais par une substitution de motifs, cette absence de désordre étant confirmée par celle de toute réserve lors de la réception des travaux et par le fait que cette question n'a même pas été mentionnée dans le courrier électronique déjà rappelé du 30 janvier 2017 ;
- Sur les micro-rayures et les joints piquetés de quelques fenêtres :
La société Cdc soutient que lorsqu'elle a posé les menuiseries concernées, celles-ci étaient en parfait état, et que ce n'est qu'ultérieurement que lesdites menuiseries ont subi des dégradations par les oiseaux, que dans ces conditions, elle ne peut pas être tenue de ces aléas ;
Que de plus, la propriété de ces équipements suite à leur installation est passée au profit du maître de l'ouvrage, qu'il n'y a eu aucun désordre lors de l'achèvement de la prestation litigieuse qui a été intégralement payée, le procès-verbal de réception étant sans effet à ce titre, puisque réalisé quasiment un an après la pose des menuiseries concernées ;
Monsieur et madame [K] répondent que les désordres en cause ont été signalés lors de la réception de l'ouvrage le 11 février 2017, et que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Cdc, ce qui est suffisant pour confirmer le jugement entrepris ;
Sur ce, il est constant que les rayures sur les vitres ainsi que sur les joints de fenêtres et sur les baies vitrées ont été dénoncées sur le procès-verbal de réception du 11 février 2017, et mentionnées dans le mail déjà cité du 30 janvier 2017 adressé à la société Abel Constructions ;
Sur ce désordre, l'expert judiciaire a noté que l'entreprise était responsable de ses ouvrages durant tout le chantier jusqu'à la réception des travaux, que les rayures constatées sont multiples avec des tracés aléatoires, qu'elles ne sont pas accidentelles, que les vitrages doivent être remplacées et que les joints doivent être remplacés ;
Dans ces conditions, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié les éléments de faits dont s'agit en estimant ce que suit :
- que le désordre en cause ne relevait pas d'un problème de conception ni de surveillance de l'exécution de la prestation, imputable au maître d'oeuvre qui a fait noter cette difficulté dans le procès-verbal de réception, comme réserves, mais de l'obligation de résultat imposée à la société Cdc durant tout le chantier et qui court jusqu'à la réception des travaux ;
Il en résulte que la cour confirmera le jugement entrepris s'agissant de la responsabilité de la société Cdc, ainsi que pour l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3465,15 euros au titre du remplacement du double vitrage et pour les joints des fenêtres et coulissants ;
Pour la condamnation à prononcer pour ce poste au regard de la responsabilité personnelle de madame [V] qui a été retenue, il convient de condamner in solidum madame [V] avec la société Cdc au paiement de la somme précitée ;
- Sur la demande en paiement de la société Cdc :
La société Cdc sollicite la somme de 1868,64 euros au titre des factures qui lui restent dues N° 1321 et 1481, portant sur d'autres prestations ;
Monsieur et madame [K] répondent que cette demande est irrecevable au motif qu'en clôturant les opérations de liquidation, la société Cdc a renoncé à réclamer une quelconque créance aux époux [K] de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir et sachant de plus que cette demande est prescrite ;
La cour doit constater analysant la prescription comme 1er moyen que les factures invoquées à l'appui de la demande en paiement formée sont en date des 30 mars 2016 et 14 mars 2017, que celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune réclamation en paiement dûment justifiée à la procédure, avant les conclusions notifiées par la société Cdc le 4 novembre 2019, date non débattue, devant les 1ers juges ;
Il en résulte que cette demande est prescrite pour méconnaissance du délai de deux ans imparti par l'article L218-2 du code de la consommation et qu'elle sera déclarée irrecevable ;
- Sur les autres demandes :
S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Abel Constructions contre la société Cdc, la cour doit constater que celui-ci ne concerne que la condamnation relative au dommage concernant les poignées des portes vitrées ;
Cet appel en garantie peut être accueilli, en ce que la réalisation du dommage en cause est imputable principalement à la société Cdc, car il lui appartenait de conseiller les maîtres d'ouvrage qui étaient des profanes en la matière, dans le choix des accessoires de menuiseries et de s'assurer de leur adaptation notamment au moment du montage et de la pose qui lui revenaient, ce qui n'a pas été le cas et ce qui a constitué le manquement principal à l'origine du désordre ;
Compte tenu des différents manquements précédemment caractérisés, la cour estime que la répartition des responsabilités réalisée par les 1ers juges peut être conservée, puisque la faute d'origine essentielle est imputable à la société Cdc dans ses rapports avec la société Abel Constructions, soit 95% à la charge de la société Cdc et 5% à la charge de la société Abel Constructions ;
La société Abel Constructions sera garantie à hauteur de 95% par la société Cdc pour ce seul poste de dommage portant sur les poignées de portes ;
Madame [V] n'a pas à garantir la société Abel Constructions pour ce poste, car la faute de cette dernière n'est à invoquer que par monsieur et madame [K] et il n'est pas fait état d'une faute personnelle de l'intéressée dans la réalisation du dommage dont s'agit ;
S'agissant de la condamnation au paiement de madame [V], cette dernière ne peut pas être condamnée à deux reprises pour le même poste et la même somme soit celle de 3465,15 euros.
Aussi elle le sera in solidum avec la société Cdc au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable retenue par la cour ;
Par ailleurs, il sera dit que sa responsabilité à l'égard du passif de la société Cdc, pour correspondre à la perte de chance estimée subie par monsieur et madame [K] sera retenue à hauteur du 2/3 des montants des sommes mises à la charge de la société Cdc qui par les condamnations prononcées par la cour entreront dans le passif de celle-ci ;
Pour les intérêts à courir sur les condamnations à prononcer, ceux-ci le seront au taux légal à compter de l'exploit introductif de 1ère instance soit le 25 avril 2019, valant mise en demeure valable et régulière, avec la capitalisation aménagée à l'article 1343-2 du code civil ;
- Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement étant essentiellement confirmé sur le principal, il convient de le confirmer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
En cause d'appel, les sociétés Abel Constructions et Cdc avec madame [V] seront solidairement condamnés à verser à monsieur et madame [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces parties supporteront les dépens d'appel, et leurs réclamations respectivement formées du chef des frais irrépétibles seront écartées ;
Compte tenu des solutions apportées par la cour dans leurs rapports entre elles, la société Cdc, madame [V] et la société Abel Constructions supporteront chacune le tiers des condamnations prononcées aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Abel Constructions et la société Cdc à payer dans la limite de leur part de responsabilité à M. et Mme [K] la somme de 500 euros de ce chef ;
- condamné la société Cdc à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 465,15 euros de ce chef ;
- débouté la société Abel Constructions de sa demande de recours et garantie à l'encontre de la société Cdc ;
- rejeté toutes autres demandes ;
L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que madame [C] [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cdc a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle ;
- Dit qu'elle est tenue au passif de la société Cdc dans la limite des 2/3 des montants accordés par le présent arrêt à monsieur et madame [K] et mis à la charge de la société Cdc, et dans la limite de son boni de liquidation à hauteur de 140260 euros ;
- Condamne la société Abel Constructions à payer à monsieur et madame [K] la somme de 500 euros au titre de la réparation des poignées de portes outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, avec la capitalisation aménagée à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la société Cdc à garantir la société Abel Constructions à hauteur de 95% du montant de cette condamnation de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, avec la capitalisation aménagée à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne in solidum la société Cdc avec madame [V] au paiement de la somme de 3465,15 euros du chef des rayures sur les vitrages et les joints outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, avec la capitalisation aménagée à l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit que la responsabilité de madame [V] pour correspondre à la perte de chance supportée par monsieur et madame [K] doit être retenue à hauteur des 2/3 des sommes mises à la charge de la société Cdc par les condamnations prononcées par le présent arrêt ;
- Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement à hauteur de 1868,64 euros formée par la société Cdc ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile respectivement par les sociétés Abel Constructions, Cdc et madame [V] ;
- Condamne in solidum les sociétés Abel Constructions, Cdc et madame [V] à payer à monsieur et madame [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés Abel Constructions, Cdc et madame [V] en tous les dépens d'appel ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Cdc, madame [V] et la société Abel Constructions supporteront chacune le tiers des condamnations prononcées aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON