Texte intégral
N° RG 21/08215 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6BW
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 02 novembre 2021
RG : 21/03354
S.A.R.L. ATLAS
C/
S.C.I. J.R. DEDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE ATLAS
4 rue Dedieu
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
S.C.I. J.R. DEDIEU, représentée par son mandataire immobilier le cabinet B RICHARD, 4 rue Longue 69001 LYON
1 rue de la Roseraie
69320 FEYZIN
Représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI Jr Dedieu a, par contrat du 29 novembre 2013, consenti à la SARL Atlas, un bail pour un local commercial, situé 3 rue Dedieu à Villeurbanne, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 4200 euros hors taxes.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 29 juillet 2019,
- ordonné à la société Atlas de quitter les lieux et autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la société Atlas à payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamné la société Atlas à payer la somme de 1000 euros à la société Jr Dedieu, ainsi que les dépens de l'instance.
Cette ordonnance a fait l'objet d'une signification à la SARL Atlas le 13 février 2020.
Par arrêt du 30 novembre 2020, la Cour d'appel de Lyon a confirmé les dispositions précitées.
L'arrêt a été signifié à la société Atlas le 18 décembre 2020.
Par procès verbal du 29 mai 2020, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP Paribas, titulaire du compte de la SARL Atlas pour un montant de 3471,19 euros. Cette saisie attribution a été dénoncée le 3 juin 2020 à la SARL Atlas.
Elle a été contestée devant le juge de l'exécution, qui, par jugement du 5 janvier 2021 a :
- débouté la SARL Atlas de sa demande de sursis à statuer,
- cantonné la saisie attribution pratiquée le 29 mai 2020 à la somme de 2302,71 euros,
- condamné la SARL Atlas à payer à la SCI Jr Dedieu la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Puis, par acte d'huissier du 16 avril 2021, la société Jr Dedieu a dénoncé à la société Atlas un procès verbal de saisie-attribution, pour une somme de 5514,10 euros pratiquée le 14 avril 2021 entre les mains de la société BNP Paribas.
Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2021, la société Atlas a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins :
- de constater la nullité de la dénonciation de la saisie attribution sur le compte dont bénéficie la société Atlas auprès de la société BNP Paribas,
- d'annuler la saisie attribution et sa dénonciation,
- d'ordonner la mainlevée des sommes faisant l'objet de la saisie attribution,
- de rejeter la demande de caducité,
- de condamner la société Jr Dedieu à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société Jr Dedieu à lui payer la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 2 novembre 2021, le juge de l'exécution de Lyon a :
- rejeté la demande de caducité de l'assignation,
- débouté la SARL Atlas de l'intégralité de ses demandes,
- dit que la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2021 à la demande de la SCI Jr Dedieu par le ministère de la SCP Fradin, Tonel, Sassard et Associés, entre les mains de la SA BNP Paribas, des avoirs détenus pour le compte de la SARL Atlas produira son plein et entier effet,
- condamné la SARL Atlas à payer à la SCI Jr Dedieu la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Atlas à payer à la SCI Jr Dedieu la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atlas aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la société Atlas a formé appel de ce jugement.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2022, la société Atlas demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du juge de l'exécution rendu le 2 novembre 2021,
- déclarer nulle la dénonciation de la saisie attribution et la saisie attribution,
- ordonner la mainlevée de la saisie des sommes, faisant l'objet de la saisie attribution,
- condamner la société Jr Dedieu à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Jr Dedieu au paiement de la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle avait quitté les lieux lors de la cession et qu'elle a payé l'intégralité des sommes, mises à sa charge par la Cour d'appel de Lyon. Elle indique que le locataire actuel paye apparemment les loyers et qu'elle ne saurait pour sa part, être tenue indéfiniment au paiement de loyers, suivant un bail résilié, et alors qu'elle n'occupe plus les locaux.
Elle précise aussi que la société Jr Dedieu n'a pas procédé aux mesures d'expulsion, refuse de signer un bail avec la société SME food, percevant néanmoins des loyers des deux côtés, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
La société Atlas a déposé de nouvelles conclusions le 9 mai 2022.
La société Jr Dedieu, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence la société Atlas de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
et à titre reconventionnel de :
- condamner la société Atlas à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et en tout état de cause de,
- condamner la société Atlas au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.
Elle expose ainsi que la saisie attribution est parfaitement régulière, reposant sur un titre exécutoire et que les sommes retenues au principal sont constituées des indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en exécution de la décision du juge des référés du 30 décembre 2019, de la décision de la Cour d'appel de Lyon du 30 novembre 2020, et de la décision du juge de l'exécution du 5 janvier 2021, des dépens, outre les indemnités d'occupation dues pour 2020 et 2021 ;
Elle ajoute que la SARL Atlas ne peut s'exonérer du paiement d'une partie des indemnités d'occupation, en indiquant qu'elle a cédé les locaux à la société SME Food, dans la mesure où l'indemnité d'occupation reste due, tant que la société Jr Dedieu n'aura pas été en mesure de retrouver la libre jouissance de son bien, étant rappelé que, la société Atlas a placé dans les locaux commerciaux la société SME Food, sans autorisation du bailleur, au mépris du contrat de bail.
Elle explique qu'il résulte du décompte, produit par l'huissier jusqu'au 23 août 2021, que la somme due par la société Atlas s'élève à 3590,53 euros, somme à laquelle s'ajoutent les dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais au titre de l'article 700 prononcés par le juge de l'exécution le 2 novembre 2021, outre une somme au titre des frais de plaidoirie.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts complémentaires, considérant que la société Atlas a déjà été condamnée à quatre reprises et qu'il subsiste toujours des impayés. Elle argue de la mauvaise foi de cette dernière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
A l'audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société Atlas notifiées le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 par la société Atlas
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 3 mai 2022.
Précédemment, par ordonnance du 22 novembre 2021, les parties avaient été informées de la date de fixation des dates de plaidoiries au 10 mai 2022 et de ce que la clôture interviendrait le 3 mai 2022. L'avocat de la société Atlas a déposé des conclusions le 9 mai 2022, faisant grief à l'avocat de la société Jr Dedieu d'avoir déposé tardivement des conclusions le 2 mai 2022
Il importe cependant de relever que les conclusions de la SCI Jr Dedieu font suite à des conclusions notifiées tardivement par la société Atlas le 27 avril 2022, donc très peu de temps avant la date de clôture.
En tout état de cause, les conclusions de la société Atlas sont postérieures à l'ordonnance de clôture et doivent être déclarées irrecevables, étant précisé au surplus qu'aucune demande de rabat de clôture n'a été formulée.
- Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail'.
En l'espèce, il est établi que le juge des référés a rendu une décision le 30 décembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel le 30 novembre 2021.
En outre, le juge de l'exécution a également rendu une décision le 5 janvier 2021.
Les décisions ont été régulièrement signifiées, de sorte que la SARL Atlas est bien titulaire de titres exécutoires, fondant sa procédure de saisie attribution.
La société Jr Dedieu conteste cette procédure de saisie attribution, arguant qu'elle n'est plus redevable de loyers, qu'elle n'occupe plus les lieux, depuis la cession du droit au bail.
Il convient préalablement de rappeler, à l'instar des précédentes décisions, que cette cession du droit au bail n'est pas valide et qu'elle est à l'origine de la résiliation du bail, n'ayant pas recueilli l'accord écrit de la SARL Atlas. De plus, les autres conditions fixées dans le contrat pour la validité de cette cession n'ont pas davantage été respectées.
La procédure de saisie attribution implique, pour en apprécier la validité, de se placer à la date de celle-ci.
Il est constaté que le procès verbal de saisie attribution du 14 avril 2021 entre les mains de la BNP Paribas, dénoncé par procès verbal du 16 avril 2021 porte sur la somme de 5514,10 euros en principal, intérêts et frais.
La SARL Atlas ne peut valablement se retrancher derrière l'absence d'occupation des lieux, pour échapper au paiement des indemnités d'occupation. En effet, le règlement de l'indemnité d'occupation n'est pas exclusivement soumis à son occupation personnelle des lieux, mais s'applique aussi pour toute occupation par un tiers de son chef, jusqu'à ce que la société Jr Dedieu puisse recupérer les lieux et retrouver la libre jouissance de ces derniers.
Si la SARL Atlas n'occupe effectivement plus les lieux, situés 3 rue Dedieu à Villeurbanne, cela est sans incidence, dans la mesure où elle a, sans l'autorisation du bailleur, introduit dans les lieux la SME Food.
Elle doit donc également répondre de l'occupation des lieux par la SME Food, occupation faite au mépris des dispositions contractuelles, la liant à la société Jr Dedieu.
Il résulte du procès verbal de saisie attribution que le principal est constitué des indemités d'occupation pour 2020 et pour les deux premiers trimestres 2021, de l'article 700 correspondant à la condamnation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de référé, celui de l'appel et de la décision du juge de l'exécution précédente, outre intérêts et frais, déduction faite des sommes versées directement, et à l'étude d'huissier.
Si le décompte mentionne certes des versements pouvant correspondre au montant des indemnités d'occupation, ils sont déduits, et il est justifié que la société Atlas est à cette date redevable de la somme de 5514,10 euros, créance liquide et exigible et fondés sur des titres exécutoires, en l'espèce, les décisions judiciaires précitées.
De plus, la société Atlas ne peut prétendre que la première saisie attribution aurait permis de régler toutes les sommes, puisque cette dernière en date du 29 mai 2020, dénoncée le 3 juin 2020 ne comprenait que les indemnités d'occupation dues depuis la résolution du bail prononcée par l'ordonnance du juge des référés et l'article 700 du code de procédure civile, mais les indemnités d'occupation ont continué à courir et les deux décisions rendues ensuite, soit l'arrêt de la cour d'appel du 30 novembre 2020, et la décision du juge de l'exécution du 5 janvier 2021 ont donné lieu à des condamnations de la société Atlas au titre de l'article 700 et des dépens, nécessairement non comprises dans cette première saisie attribution.
L'argumentation de la société Atlas doit ainsi être écartée.
Il est dès lors démontré que l'intégralité de la dette de la société Atlas, découlant des titres exécutoires, n'est pas apurée.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution et de la dénonciation de la saisie attribution et a dit que la saisie attribution, pratiquée le 14 avril 2021, à la demande de la SCI Jr Dedieu par le ministère de la SCP Fradin, Tronel, Sassard et Associés, entre les mains de la SA BNP Paribas, des avoirs détenus pour le compte de la SARL Atlas produira son plein et entier effet.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée par la SARL Atlas
La saisie attribution pratiquée par la SCI Jr Dedieu est valide et cette procédure ne présente, par conséquent, aucun caractère abusif.
Il convient dès lors de débouter la SARL Atlas de cette demande injustifiée.
Le jugement déféré sera donc confirmé également de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCI Jr Dedieu
En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, il est établi que la SARL Atlas a saisi le juge de l'exécution à deux reprises, reprenant les mêmes motifs dans le cadre de la présente instance, alors que son argumentation avait précédemment été rejetée. Elle manifeste ainsi, une résistance au paiement de sommes dues, de manière abusive, face à la SCI Jr Dedieu, qui peine dans ce contexte, à recouvrer sa créance, et doit multiplier les mesures d'exécution.
C'est donc de manière pertinente, que le juge de l'exécution a condamné la SARL Atlas à payer à la SCI Jr Dedieu la somme de 500 euros de ce chef et cette condamnation est donc confirmée.
Il est en outre sollicité une somme complémentaire, compte tenu de la voie de recours exercée en appel, sans justification valable selon la SCI Jr Dedieu.
Toutefois, l'exercice d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, erreur grossière ou encore légèreté blâmable.
Il n'est pas démontré que le recours exercé par la SARL Atlas, qui vise à obtenir un second degré de juridiction, même s'il se révèle vain, s'analyse dans ce cadre en une résistance abusive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires.
Il convient en conséquence de débouter la SCI Jr Dedieu de cette demande.
- Sur les demandes accessoires
La SARL Atlas succombant, il convient de confirmer les dispositions du jugement attaqué relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En outre, l'équité commande de condamner la SARL Atlas au paiement de la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Enfin, il convient de la condamner également aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 par la société Atlas,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Jr Dedieu de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la SARL Atlas à payer à la SCI Jr Dedieu la somme de 2200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Atlas aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT