Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEROGES - RG n° 19/00443
APPELANT
Monsieur [IZ] [WY]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMEE
S.A.S. BRICORAMA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [IZ] [WY] a été engagé par la société Bricorama par contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 1997 en qualité de chef de secteur.
Par avenant du 1er janvier 2008, M. [WY] est nommé dans les fonctions de chef de groupe, statut cadre, coefficient 600 de la convention collective des entreprises du bricolage, pour un salaire de 4 700 euros outre des primes mensuelles ou annuelles de résultats.
Par avenant du 1er janvier 2018, il est attribué à M. [WY] des primes mensuelles, semestrielles ou annuelles d'un montant de 14 400 euros en cas de respect des objectifs à 23 000 euros en cas de dépassement de ceux-ci et un salaire fixe mensuel de 6 000 euros.
Par lettre du 12 mars 2019, M. [WY] est convoqué pour le 22 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 4 avril 2019, M. [WY] est licencié pour faute. Son préavis de trois mois non effectué lui sera rémunéré.
Le 4 octobre 2019, M. [WY] saisit le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges de demandes afférentes à u licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [WY] était licite et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [WY] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [WY] à verser à la société Bricorama la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;
- condamné la société Bricorama à verser à M. [WY] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamné M. [WY] et la société Bricorama aux dépens, à hauteur de 50% chacun.
Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [WY] a interjeté appel à l'encontre du jugement notifié le 19 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [WY] demande d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Bricorama à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de :
- Condamner la société Bricorama à lui verser les sommes suivantes :
- 102 973,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 436,01 euros à titre de rappelsur indemnité légale de licenciement ;
- Ordonner à la société Bricorama de lui délivrer l'attestation Pôle Emploi conforme,sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci ;
- Condamner la société Bricorama à la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, la société Bricorama demande de :
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [WY] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il l'a condamnée à hauteur de 50% des dépens.
- Débouter M. [WY] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [WY] à la somme de 19 245,93 euros.
En tout état de cause,
- Condamner M. [WY] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
Lors de l'audience de plaidoirie, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation et par messages transmis par RPVA les 4 et 5 juillet 2023, les parties ont fait part de leur accord.
Cependant, la mesure de médiation ayant échouée, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Au soutien de ses demandes, M. [WY] expose que son licenciement est intervenu parce qu'il a autorisé, comme c'était l'usage, quelques collaborateurs à récupérer pour leur usage personnel des échantillons non commercialisables et destinés à être jetés provenant d'un showroom.
Il fait valoir que, lorsque la responsable de la direction commerciale a adressé un courriel aux chefs de produits leur indiquant qu'il était interdit d'emporter des échantillons en provenance de l'entrepôt, il a immédiatement contribué à la restitution de ces produits et que, en sa qualité de cadre dirigeant, il pouvait prendre des décisions de façon largement autonome, et ainsi consentir à ce que quelques collaborateurs récupèrent certains produits destinés à être jetés et qu'il existe un usage à ce type de pratique.
Il soutient qu'en réalité, son licenciement est contemporain de la cession de la société Bricorama au groupe "Les Mousquetaires" et que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires aggravées par le règlement tardif de la prime sur le remboursement des frais professionnels et une remise tardive et irrégulière de l'attestation Pôle Emploi.
Au soutien de ses demandes, la société Bricorama expose que M. [WY] a commis une faute en autorisant certains collaborateurs à récupérer des échantillons sur le showroom, et ce en dehors de tout cadre juridique et en méconnaissance des procédures internes à l'entreprise.
La société fait valoir qu'il a de plus fait preuve de favoritisme à l'égard de certains de ses collaborateurs, car seul son service a été autorisé à récupérer les échantillons et qu'il n'existe aucun usage pour une telle récupération, le fait que le salarié ait veillé à la remise des échantillons pris n'enlève en rien le caractère fautif de son comportement. Elle indique que le licenciement n'a aucun lien avec la cession de la société.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
" (...) Le 26 février 2019, le directeur de la franchise, Monsieur [P] [G], adressait un mail aux chefs de groupe et à Madame [Y] [V] rédigé en ces termes :"Une benne déchets tout venant sera déposée demain à l'arrière du showroom. Il faudrait y évacuer tous les emballages et produits à "benner" (hors polluants ou recyclage). Pouvez-vous prévenir vos équipes SVP pour que les produits soient préparés et contrôles avant d'être jetés ' Eusaire va gérer la livraison et l'enlèvement de la benne. Merci d'avance pour votre collaboration".
Le 5 mars 2019, M. [G] envoyait un mail à tous les collaborateurs du siège afin de les informer qu'une benne se trouvait à l'arrière du bâtiment, derrière le showroom, pour que ces derniers y déposent tous les déchets "tout venant" et demandait au service des achats de "faire le grand ménage dans le showroom (palettes, cartons, présentoirs etc...)", avant que la benne ne soit évacuée la semaine suivante.
Dans aucun message de M. [G] il était précisé que des produits pouvaient, dans le cadre de ce nettoyage, être emportés par des collaborateurs. Les échantillons devaient en effet :
- Soit être jetés dans la benne ;
- Soit être mis de côté lorsqu'ils étaient commercialisables pour être vendus par Bricorama.
Toute autre initiative était contraire aux directives de M. [G].
Pourtant, le 7 mars 2019, une représentante du personnel a alerté, par mail, M. [G] en ces termes: "mes collèges m'informent que des personnes du service des achats déménagent personnellement le showroom en remplissant des caddies entiers. Là, le grand ménage est fait... Pourquoi les autres services ne peuvent pas en bénéficier '"
Il s'est en effet avéré que le 7 mars 2019 vous avez autorisé certains collaborateurs à récupérer des échantillons en provenance du showroom pour leur usage personnel, contrevenant ainsi aux directives de M. [G].
Cette initiative n'a de plus fait l'objet d'aucune information de votre part auprès de la direction.
Vous avez alors pu parfaitement autoriser des collaborateurs à emporter chez eux des biens propres à la vente sans que personne n'en soit averti et sans qu'aucun contrôle ne soit envisageable.
Vous avez également pu décider de privilégier tel ou tel collaborateur sans qu'aucun motif objectif et vérifiable en soit invoqué et contrôlable.
Vous avez tenté de justifier votre action par un mail du même jour envoyé à 14h35 dans lequel vous indiquez que : "les échantillons qui ont été pris par le personnel, sont des échantillons invendables, sans emballage ni étiquette réglementaire, des produits de fournisseurs non référencés, voire des prototypes (échantillons papiers peints, rideaux déballés). Je n'ai vu aucun caddie entier partir...
Ce qui peut être vendu a été mis de côté pour être donné à [Localité 4] (rideaux emballés référencés. Toute la peinture soit plusieurs milliers d'euros."
La direction était donc censée vous croire sur parole puisque aucun contrôle relatif à la nature des biens pris par le personnel, à l'identité des collaborateurs autorisés à emporter chez eux des biens appartenant à la société ou encore à un quelconque retour de ces biens, n'a été organisé.
Ainsi, aucune trace écrite n'a permis à la direction de contrôler vos dires et la procédure que vous avez mise en oeuvre, et pour cause puisqu'aucune procédure n'a justement été organisée.
Vous avez en effet pris l'initiative d'autoriser des collaborateurs à récupérer des échantillons en provenance du showroom en dehors de tout cadre juridique et de tracabilité écrite.
De plus, vous avez mal géré cette initiative puisqu'elle a été prise de façon totalement anarchique et cacophonique, puisque contrairement a vos affirmations certains collaborateurs, n'appartenant ni au service des achats ni aux participants du nettoyage, ont également pris des échantillons en provenance du showroom.
Aucune règle n'a par ailleurs été mis en place, permettant à la société de contrôler qu'aucune discrimination entre les collaborateurs ne pouvait être constatée.
D'ailleurs, le mail de la représentante du personnel du 7 mars 2019 en est la preuve puisqu'elle déplore le fait que seuls certains collaborateurs ont bénéficié de ces produits à l'exclusion du reste des salariés de la centrale.
Vous auriez ainsi dû a minima formaliser votre initiative par écrit, afin de définir un cadre en prévoyant :
- Qui allait en bénéficier'
- Dans quelles conditions '
- Et avec quel contrôle '
Au lieu de cela, vous avez ouvertement et sciemment contrevenu aux directives de votre hiérarchie en prenant une initiative sans aucune organisation :
- Des biens propres à la consommation auraient pu et ont pu être emportés par des collaborateurs ;
- Certains collaborateurs ont pu être privilégiés au détriment d'autres, en violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement ;
A ce jour, il n'y a aucun moyen de savoir quels échantillons n'ont pas été retournés et quel montant cela représente.
Un tel manque de professionnalisme de votre part est intolérable au regard de vos responsabilités et de votre ancienneté.
Cette action a entraîné une perte de confiance de la société à votre égard.
En effet, alors que vous en étiez le garant, vous avez mis en place cette pratique de façon totalement anarchique, engendrant une perte de confiance de la direction générale à votre égard.
Nous déplorons ainsi le manque total d'éthique dont vous avez fait preuve.
De tels manquements sont fautifs et rendent impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois dont la société vous dispense expressément.
Vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis aux échancres habituelles de paie.
Au terme de ce préavis, vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte vous seront adressés par courrier.
Nous vous précisons que nous vous libérons à la date de première présentation de la présente de toute obligation de non concurrence à l'égard de l'entreprise, si une telle disposition vous liait contractuellement a notre Groupe. (...)".
Ainsi, il est reproché à M. [WY] d'avoir autoriser, hors procédure, certains personnels de son service à récupérer des échantillons destinés à être jetés et d'avoir fait preuve de favoritisme.
Pour justifier des griefs à l'encontre du salarié, la société produit :
- Le règlement intérieur de la société Bricorama ;
- Un E- Mail du 26 février 2019 de M. [P] [G] ;
- Un E-mail du 5 mars 2019 de M. [P] [G] ;
- Un E-mail du 7 mars 2019 de Mme [T] [C] ;
- Un E-mail du 7 mars 2019 de M. [IZ] [WY] ;
- Un E-mail du 8 mars 2019 de M. [IZ] [WY] ;
- un E-mail du 7 mars 2019 de Mme [Y] [V] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de M. [F] [U] ;
- Un courrier d'avertissement en date du 22 mars 2019 à l'attention de M. [Z] [X] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [L] [WM] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [O] [N] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [CM] [K] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de M. [D] [I] [IN] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [M] [J] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [YR] [PX] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [A] [E] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [LD] [S] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [SE] [B] ;
- Un courrier de mise en garde en date du 22 mars 2019 à l'attention de Mme [LD] [ER] ;
- Le courrier de M. [WY] en date du 19 juin 2019.
La cour relève qu'à l'exception du règlement intérieur, il n'est produit aucune procédure de gestion des "jetables".
Cependant, l'article 6 du dit règlement, relatif aux règles applicables aux achats réalisés par le personnel, stipule :
"Il est interdit d'emporter des objets appartenant à l'entreprise sans autorisation écrite du directeur de magasin ou du chef de service. Les échantillons, marchandises gratuites, produits à l'essai et les consommables sont la propriété de l'entreprise.
Les achats personnels dans les magasins doivent être effectués en respectant l'ensemble des procédures en vigueur au sein de l'entreprise, et notamment les règles suivantes :
- Les achats du personnel doivent s'effectuer avec un bon de commande ou bon de vente signé par le directeur du magasin où s'effectuent les achats.
- L'encaissement se fait à l'accueil. Le règlement est effectué obligatoirement par le salarié et non par une tierce personne n'appartenant pas à la société.
- Une facture détaillée, au nom du salarié, doit être systématiquement signée; elle comportera un numéro de compte client pour les achats réalisés dans leur propre magasin".
Ainsi, le principe est une interdiction d'emporter des produits sans l'autorisation d'un responsable, étant rappelé que M. [WY] est responsable d'un service.
Par ailleurs, la cour relève que les produits autorisés à l'emport par M. [WY] étaient destinés à être détruits et, sur ses ordres, ont été restitués après l'intervention d'un représentant du personnel.
En outre, les noms des salariés présents au déménagement du Showroom étaient parfaitement connus de M. [WY] et de la direction, cette dernière ayant sanctionné, pour ces faits de récupération de produits, 14 salariés soit par une mise en garde soit par un avertissement.
Enfin, M. [WY] justifie que les produits non soumis à destruction avaient bien été réintégrés dans les magasins de l'entreprise avant son autorisation d'emport de ceux à détruire.
Pour en justifier M. [WY] produit les éléments suivants :
- Echanges de courriels entre M. [WY] et Mme [V] du 7 mars 2019 ;
- Articles de presse des 25 septembre et 13 décembre 2019 portant sur la loi anti gaspillage ;
- Articles de presse portant sur le licenciement d'un salarié ayant récupéré des produits périmés ;
- Sept attestations de salariés sur l'usage existant d'emport de produits "à jeter" ;
- La note interne de juin 2019 sur la gestion du Showroom ;
- Courriels de Mmes [S], [E] et [ER] ;
- Courriels de M. [WY] à Mme [C] en date du 8 mars 2019 ;
- Articles de presse portant sur la cession de la société Bricorama ;
- Attestation de M. [GV] [R] ;
- Attestation de M. [YF] [W], délégué syndical CFE CGC ;
- Attestation de M. [H] [UI] ;
- La loi anti-gaspillage ' Document de référence septembre 2021.
Or, il apparaît, tant par les attestations produites par M. [WY] que de l'intervention de la représentante du personnel, cette dernière se plaignant d'un favoritisme pour certains salariés, qu'il existait une tolérance de la société d'un emport des produits "à jeter ou détruire" et que cette tolérance se faisait sous le contrôle de la hiérarchie.
Par ailleurs, la cour relève que M. [WY] a bien contrôlé le déménagement du Show Rom réintégrant la plus grande quantité de produits dans les magasins de l'entreprise et autorisant l'emport d'une minorité de produit "à jeter".
Enfin la cour relève la concomitance entre le licenciement pour faute de M. [WY], la cession de l'entreprise et la baisse importante du nombre de salariés et, en particulier, du nombre de cadre, étant noté que préalablement à son licenciement la société lui avait proposé de renoncer à son statut de cadre.
Ainsi, le caractère sérieux des griefs n'est pas justifié, étant rappelé que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié et que la société ne justifie d'aucun dossier disciplinaire pendant les vingt deux années de service de M. [WY].
La société ne pouvant justifier du sérieux des griefs, la cour infirmant le jugement entrepris, déclare le licenciement de M. [WY] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. [WY] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite à ce titre la somme de 102 973,21 euros.
La société, estimant que le licenciement est causé, sollicite le débouté du salarié et indique qu'à titre subsidiaire, l'indemnité ne pourra excéder le montant minimal légal de trois mois soit la somme de 19 245,93 euros.
Au regard des éléments du contrat de travail et des bulletins de salaire, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 6 435,83 euros.
M. [WY] justifie de vingt et une années et onze mois d'ancienneté, préavis compris, et la société Bricorama emploie habituellement plus de dix salariés.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et seize mois de salaire, soit entre 19 307, 49 euros et 102 973,28 euros.
Au moment de la rupture, M. [WY] était âgé de 45 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi depuis 05 juillet 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 100 000 euros.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
(...)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Bricorama au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [WY] dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur un rappel d'indemnité de licenciement
M. [WY] sollicite une somme de 436,01 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement. Il soutient que la société n'a pris en compte le calcul du salaire sur les douze mois précédents le licenciement.
La société est taisante sur cette demande, sauf à solliciter un débouté du salarié de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard de l'ancienneté de M. [WY] de 21 ans et 11 mois et du salaire de référence calculé sur la moyenne, plus favorable, des douze derniers mois, il est dû au salarié une somme de 41 644,15 euros.
Ainsi, déduction faite de la somme déjà versée au titre du solde de tout compte de 41 244,04, la cour condamne la société à payer à M. [WY] un rappel d'indemnité de licenciement de 400,11 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [WY] soutient que les conditions de son licenciement ont été particulièrement vexatoires. Il fait valoir une mise en demeure de partir avec un délai de 30 minutes pour rassembler ses affaires personnelles sans possibilité pour un "au revoir" avec ses équipes avec lesquelles il travaillait, pour certains, depuis vingt ans. Il fait valoir les conséquences sur sa santé en produisant certificats médicaux et un arrêt de travail de trois jours consécutif à son licenciement. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La société soutient que M. [WY] ne peut justifier d'élément distinct de son licenciement, ni de l'existence d'un préjudice. Elle conclut au débouté de cette demande.
Sur ce
La cour relève qu'au regard de la longue carrière du salarié sans aucune sanction disciplinaire, les circonstances de la cessation de son contrat ont été particulièrement brutales, tant dans certains termes de la lettre de licenciement,"manque de professionnalisme et d'ethique", "Intolérable", que pour le délai réduit pour quitter l'entreprise.
La cour relève, aussi, que ces circonstances ont eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé du salarié justifié par la prise "d'anti dépresseurs" et un arrêt de travail limité.
Ainsi, la cour considère que M. [WY] justifie d'un préjudice moral et physique distinct de son licenciement que la cour répare en lui accordant des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner à la société la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 octobre 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 11 janvier 2021 ou le 14 février 2024, la capitalisation des intérêts étant prononcée.
La société Bricorama qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à payer à M. [WY] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 15 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [IZ] [WY] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Bricorama à verser à M. [IZ] [WY] les sommes suivantes :
- 400,11 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019.
- 100 000 euros à titre d 'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Ordonne la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Ordonne le remboursement par la société Bricorama des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [IZ] [WY] dans la limite de six mois d'indemnité.
Condamne la société Bricorama à verser à M. [IZ] [WY] la somme de 2 500 euros, toutes causes confondues, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bricorama aux dépens d'appel et de 1ère instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT