Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 528
N° RG 21/02668
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7TE
[M] [H] [Y] divorcée [D]
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Marie-Sophie FILIPPI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 28 Janvier 2021.
APPELANTE
Madame [M] [H] [Y] divorcée [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Madame [M] [D] née [H] [Y] a noué une relation intime avec Monsieur [U] [S], par ailleurs employé comme gardien de la résidence au sein de laquelle elle est domiciliée, située [Adresse 2], qui a pris fin au cours de l'été 2018.
A compter du 5 septembre 2018, elle a été victime d'une série d'actes de vandalisme visant son appartement ou son véhicule, ainsi que de vols de courriers dans sa boîte aux lettres, pour lesquels elle a déposé plusieurs plaintes visant nommément son ancien compagnon, sans qu'aucune d'entre elles n'aboutisse.
Elle a également entrepris des démarches auprès du syndic de la copropriété, employeur de Monsieur [S], restées apparemment sans résultat.
Par acte du 29 mai 2020, elle a saisi le tribunal de proximité de Cannes sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour réclamer l'indemnisation de ses divers préjudices matériels ainsi que de son préjudice moral, à hauteur de la somme totale de 9.500 euros.
En défense Monsieur [U] [S] a contesté être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception d'un acte de dégradation du véhicule de la plaignante commis courant septembre 2019, qui avait été filmé par une caméra installée à bord, et qu'il a justifié par son exaspération face à la vindicte dont il s'estimait victime. Il a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions adverses, et réclamé reconventionnellement paiement d'une somme de 2.500 euros en réparation de son propre préjudice moral.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le tribunal a considéré que les élément produits par la demanderesse étaient insuffisamment probants et condamné [U] [S] au paiement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral occasionné par le seul fait dont il reconnaissait être l'auteur, outre les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des prétentions de [M] [D] ayant été rejeté, de même que la demande reconventionnelle formulée par le défendeur.
Madame [D] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2021, Madame [M] [D] réitère les mêmes demandes que celles formulées devant le premier juge, et produit à l'appui de son action l'ensemble des procès-verbaux de dépôt de plainte, des photographies des dégradations commises, les factures de réparation et plusieurs attestations, outre un certificat médical décrivant un état dépressif réactionnel avec anxiété généralisée.
Elle ajoute que depuis le prononcé du jugement, elle a été conduite à déposer une nouvelle plainte le 10 février 2021 pour des dégradations commises sur le véhicule appartenant à sa mère et qu'elle utilise habituellement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de condamner l'intimé à lui payer les sommes suivantes :
- 1.739,33 euros au titre des réparations effectuées sur son véhicule,
- 648,95 euros au titre des réparations de sa porte d'entrée,
- 112,00 euros au titre de l'augmentation de sa cotisation d'assurance habitation,
- 7.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- 2.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, Monsieur [U] [S] conteste point par point la valeur probante des pièces produites par l'appelante, et maintient que celle-ci le poursuit de sa vindicte depuis qu'il a décidé de mettre fin à leur relation.
S'agissant du seul fait de vandalisme dont il a reconnu être l'auteur, il soutient que le contexte des relations entre les parties retire à ce geste tout caractère fautif.
Il fait valoir d'autre part que les accusations dont il est l'objet lui causent un préjudice important dans le cadre de son emploi de gardien de la résidence.
Il forme appel incident à l'encontre du jugement déféré et demande à la cour de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions, ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2022.
DISCUSSION
Le 17 septembre 2018, Monsieur [Z] [L] a attesté avoir assisté à une altercation verbale entre Madame [D] et Monsieur [S] dans le sous-sol de la résidence.
Le 22 septembre 2018, Madame [D] a déposé une première plainte pour des dégradations commises sur la serrure de la porte d'entrée de son appartement et celle de sa cave. Elle a indiqué que ses soupçons se portaient sur son ancien compagnon car ce dernier lui avait révélé durant le cours de leur relation qu'il lui arrivait d'agir ainsi lorsqu'il avait un différend avec un tiers.
Le 11 octobre 2018, elle a déposé plainte pour le vol de son courrier. Elle a alors expliqué que sa boîte aux lettres n'avait pas été forcée, et que seul le facteur et le gardien de la résidence, à savoir [U] [S], possédaient les clés de toutes les boîtes aux lettres de la résidence.
Le 30 novembre 2018, Madame [D] a déposé plainte pour harcèlement et dégradations commises sur son véhicule. À cette occasion, elle a précisé que [U] [S] avait avoué la veille au téléphone à sa fille [G] qu'il en était l'auteur, et 'qu'il allait continuer jusqu'à ce que je devienne folle'.
[G] [D] a confirmé l'existence de cette conversation téléphonique dans une attestation, précisant que [U] [S] lui aurait tenu les propos suivants : 'Ce n'est pas fini, je la ferai chier jusqu'au bout. Elle m'a blessé dans mon amour-propre. Je ferai tout pour la faire craquer et partir.'
Le 4 août 2019, Madame [D] a déposé plainte pour de nouvelles dégradations commises sur son véhicule et dans son appartement. S'agissant de ces dernières, elle a indiqué qu'en son absence une amie nommée [O] [W], qui se trouvait à l'intérieur du logement, avait entendu un bruit provenant de la porte d'entrée, sous laquelle elle avait alors constaté la projection d'un liquide noirâtre ayant abîmé le sol et le mur. Par l'oeilleton de la porte, elle avait alors vu le gardien de la résidence quitter le palier.
[O] [W] a confirmé ces dires dans une attestation, précisant qu'elle avait été paniquée et n'avait pas osé ouvrir.
Madame [W] a encore attesté avoir été interpellée et harcelée verbalement par le gardien le 6 août 2019, alors qu'elle se trouvait à la piscine de la résidence en compagnie de Madame [D].
[G] [D] et [O] [W] ont confirmé les termes de leurs attestations dans des écrits ultérieurs, en les complétant par les mentions prescrites par l'article 202 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 2 septembre 2019, une nouvelle plainte a été déposée, à laquelle les fonctionnaires de police ont annexé les prises de vue d'une caméra montrant [U] [S] tourner autour du véhicule de Madame [D], stationné dans un box non fermé du parking de la résidence.
L'intéressé a effectivement admis par la suite qu'il avait répandu un liquide 'contenant du jus de cornichon' sur le capot du véhicule, qualifiant ce geste de 'peu glorieux'.
Le 8 novembre 2019, Madame [D] a encore déposé plainte pour de nouvelles dégradations de la serrure de la porte d'entrée de son appartement, et un nouveau vol de courrier.
Enfin le 12 février 2020, le docteur [R] [K] a établi un certificat indiquant que [M] [D] présentait un état dépressif réactionnel avec anxiété généralisée.
Il convient en définitive de considérer, contrairement à l'opinion du premier juge, que la preuve est suffisamment rapportée, au travers des témoignages susmentionnés ainsi que des présomptions rapportées contre l'intéressé, lesquelles présentent les caractères requis par l'article 1382 du code civil et ne sont pas utilement contredites par les éléments produits en défense, que [U] [S] est bien l'auteur de l'ensemble des faits dénoncés par la plaignante, sa responsabilité civile se trouvant dès lors pleinement engagée sur le fondement de l'article 1240 du même code.
Le jugement entrepris doit être dès lors infirmé en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnisation accordée à [M] [D] à la somme de 500 euros, et il lui sera alloué celle de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel, dûment justifié par les factures produites au dossier, et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement doit être en revanche confirmé en ce qu'il a débouté [U] [S] de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [S] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne en outre Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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