Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/625
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI3Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 12 juin à 15h45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [D]
né le 12 Janvier 2001 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité SERBE
Vu l'appel formé le 11 juin 2024 à 15 h 30 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 12 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [D]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2024 à 15 h 30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 28 jours de [F] [D].
Vu l'appel interjeté par [F] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2024 à 15h17 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Insuffisance de motivation
-Erreur manifeste d'appréciation
-Absence de perspective d'éloignement
-Assignation à résidence chez ses parents
Il expose également que les autorités administratives auraient dû, au regard des nombreuses identités données par l'intéressé, saisir également les autorités tunisiennes et marocaines.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 juin 2024 ;
En présence du préfet de l'HERAULT avisé de la date d'audience, entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de la motivation :
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de et est écrite et motivée.
Elle mentionne en effet que l'intéressé :
' est démuni de tout document d'identité,
' est défavorablement connu
' ne justifie pas de ressources
' ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité
' est célibataire sans enfant
' l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle placement en rétention.
Dès lors, le préfet de l'HERAULT retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Le conseil de [F] [D] indique que ce dernier est arrivé en 2008 sur le territoire national, à l'âge de sept ans, accompagnant ses parents qui ont bénéficié du statut de réfugié, qu'ainsi, ses centres d'intérêt seraient en France où les membres de sa famille résideraient.
Si la décision préfectorale ne développe pas d'autres motivations que celles précédemment indiquées, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'erreur d'appréciation :
Le conseil de [F] [D] indique ce dernier étant en France depuis 2008, étant arrivé sur le territoire national avec ses parents et ayant bénéficié d'une carte de réfugié, une décision de placement en rétention administrative lui porte atteinte de façon disproportionnée.
Toutefois, le conseil de [F] [D] semble omettre que le statut de réfugié lui a été retiré par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 2021 en raison notamment de la menace grave et actuelle pour la société française que constituait sa présence en France au regard de ses diverses condamnations.
Par conséquent, la décision de placement en rétention ne commet pas d'erreur d'appréciation.
S'agissant de l'absence de perspective d'éloignement :
Le conseil de [F] [D] estime que dans la mesure où les autorités serbes ont indiqué que l'intéressé n'était pas l'un de leurs ressortissants, il n'y avait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Pourtant, il apparaît que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires albanaises et monténégrines en vue de parvenir à l'éloignement de l'intéressé et que cela n'a rien de « curieux » dans la mesure où l'intéressé est né dans un pays qui était alors la Yougoslavie, étant précisé que sa ville de naissance, [Localité 4], est aujourd'hui la capitale du Monténégro.
Si aujourd'hui l'éloignement de [F] [D] n'est pas possible, cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, la préfecture ayant accompli toutes les démarches nécessaires avec célérité.
En tout état de cause, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [F] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
S'agissant de l'assignation à résidence :
Il n'est pas contesté que [F] [D] demeure de façon habituelle et stable chez ses parents [Adresse 1]
S'il n'a pas de passeport, il bénéficie de documents d'identité qui ne font pas d'avantage l'objet d'une contestation.
Il convient donc d'assigner [F] [D] à résidence.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [F] [D] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 juin 2024,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonnons l'assignation à résidence de [F] [D] chez Mr et Mme [D] [Adresse 1]
Faisons obligation à [F] [D] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir Commissariat de Police de [Localité 2], [Adresse 3] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [F] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment