Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N° 198
N° RG 23/03522 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX3Q
IMM / CD
Décision déférée du 05 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J00114
M. [L]
Société ECO FENETRES
C/
S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Société ECO FENETRES
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM
[Adresse 4]
[Localité 3]/ FRANCE
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Un litige oppose la SARL Eco Fenêtres à la SAS Reynaers Aluminium concernant le paiement de diverses factures de matériaux et outillages.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse :
- condamné la SARL Eco Fenêtres à payer à la SAS Reynaers les sommes
de 16 872,44 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, 720 € au titre des frais de recouvrement, 743,81 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Reynaers Aluminium de sa demande de paiement de la somme de 15 796,83 € au titre des outils non restitués et de ses autres demandes.
La SARL Eco Fenêtres a relevé appel de cette décision par déclaration du
4 mars 2022. L'instance est inscrite au greffe de la cour sous le n° 22-914.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté la demande de la SARL Eco Fenêtres en rectification d'une omission de statuer. La SARL Eco Fenêtres en a relevé appel suivant déclaration du 18 mai 2022 (RG 22-1920).
La SARL Eco Fenêtres a déposé des conclusions au fond le 4 juillet 2022 portant les deux n° de RG 22/914 et 22/1920 par lesquelles elle sollicite notamment la jonction des deux instances.
Par conclusions en date du 3 octobre 2022 relatives aux instances RG 22-00914 et 22-01920, la SAS Reynaers Aluminium a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel du 4 mars 2022 n°2201044, de rejeter les conclusions signifiées le 4 juillet 2022 et de rejeter la demande de jonction et lui allouer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction mais a prononcé la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance 22/914 en l'absence de conclusions de l'appelante la SARL Eco Fenêtres dans les 3 mois de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 (RG 22/1920), le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel sur le jugement relatif à la requête en omission de statuer devenu sans objet après caducité de la déclaration d'appel sur le jugement principal devenue définitive
- condamné la Sarl Eco Fenêtres aux dépens de l'incident
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour, saisie sur déféré, a infirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 février 2023 et,
Statuant à nouveau,
- Dit que l'appel n'est pas devenu sans objet.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Reynaers
Aluminium de sa demande.
- Dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
L'instance s'est poursuivie sous le numéro RG 23/3522
La clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Eco Fenêtres demandant de :
- Annuler et réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 avril 2022, en ce qu'il a
- Dit la Sarl Eco Fenêtres mal fondée en sa requête formée en application de l'article 463 du code de procédure civile et l'en déboute, et dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la procédure, et condamné la Sarl Eco Fenêtres aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Dire que la société Eco Fenêtres était fondée en sa requête en omission de statuer,
- Condamner la société Reynaers à lui payer la somme de 18.128,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- La condamner en outre au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Reynaers Aluminium demandant de
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 avril 2022 et en conséquence:
- débouter la Sarl Eco Fenêtres de sa requête formée en application de l'article 463 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Eco Fenêtres à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Sarl Eco Fenêtres aux entiers dépens.
Motifs
L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi par la SAS Reynaers d'une demande de condamnation de la société Eco Fenêtres, notamment au paiement des sommes de 16 872, 44 € avec intérêts de retard au titre du paiement des factures correspondant à des livraisons de marchandises et matériaux.
Dans le cadre de ses conclusions en réplique, telles qu'elles sont visées dans le jugement du 18 janvier 2022 dont la rectification est sollicitée, la société Eco Fenêtres a demandé le débouté des demandes formées par la société Reynaers et, reconventionnellement, à titre de réparation du préjudice subi, la condamnation de la société Reynaers au paiement de la somme de 18 128, 04 € ou subsidiairement de 1255, 06 € si le tribunal opérait par voie de compensation, et en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer au paiement des factures, elle opposait divers problèmes de qualité et de quantité des marchandises livrées. Elle soutenait en conséquence d'une part qu'en raison de ces inexécutions contractuelles, les factures n'étaient pas dues et d'autre part que la société Reynaers était responsable du préjudice qu'elle avait subi sur divers chantiers.
Dans ses motifs, le tribunal a analysé les moyens de défenses de la société Eco Fenêtre en relevant que ' la SAS Eco Fenêtres indique avoir rencontré un certain nombre de problèmes sur la nature et la qualité des marchandises livrées mais la SAS Reynaerts Aluminium a établi des avoirs concernant les problèmes soulevés conformément aux conditions générales de vente.'
Il a en conséquence retenu que la société Reynaerts justifiait bien de sa créance au titre des factures et a condamné la société Eco Fenêtre au paiement de la somme de 16 872, 44 €.
En revanche, le tribunal n'a pas examiné dans ses motifs la demande indemnitaire de la société Reynaerts, ni statué sur cette demande dans le dispositif du jugement.
C'est donc à tort que le tribunal a refusé de compléter sa décision. Il convient en conséquence de compléter le jugement en statuant sur la demande indemnitaire de la société Eco Fenêtres.
La cour constate que les défaillances de la société Reynaerts dans l'exécution de son contrat ne sont pas contestées puisqu'elles ont donné lieu à des avoirs.
En revanche, il appartient à la société Eco Fenêtre qui invoque un préjudice en lien causal avec cette inexécution de le démontrer.
En l'espèce, cette démonstration n'est pas rapportée par la société Eco Fenêtre qui ne produit au soutien de sa demande qu'un document établi par elle même dénommé ' détail des coûts', dépourvu de toute valeur probante.
Défaillante dans l'administration de la preuve dont elle à la charge, la société Eco Fenêtre sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera en conséquence complété.
Les dépens de l'instance en omission de statuer sont à la charge du trésor public.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Constate que le tribunal n'a pas statué sur la demande indemnitaire de la société Eco Fenêtres,
Complétant le dispositif du jugement,
Déboute la société Eco Fenêtre de sa demande en paiement de la somme de 18.128,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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