Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00291
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6MW
AFFAIRE :
CYCOM FINANCES S.A.R.L.
C/
[X], [P], [I] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/12092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Olivier AMANN,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CYCOM FINANCES S.A.R.L., venant aux droits de la société PAE SOFT par fusion-absorption du 15 février 2022,
prise en la personne de son gérant, M. [U] [O]
N° SIRET : 450 396 692
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Me Antoinette FRETY de l'AARPI FRETY AVOCATS, avocat - barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître [X], [P], [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2267927
Me Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0372
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pae Soft, aux droits de laquelle vient la société Cycom Finances SARL, a employé Mme [R] en qualité de directrice fonctionnelle jusqu'au 19 mai 2012, date à laquelle elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Cette dernière ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, la société Pae soft, représentée par son gérant, M. [O], a confié la défense de ses intérêts à Mme [B], avocate au barreau de Paris.
Par jugement du 10 novembre 2015, il a débouté Mme [R] de toutes ses demandes, notamment celle d'un rappel de salaire variable.
Par un arrêt du 9 mai 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris et a notamment condamné la société Pae Soft à régler à Mme [R] la somme de 64 583,33 euros au titre de rappel de salaires.
Par acte du 20 décembre 2019, la société Pae Soft et son gérant, M. [O], ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Constaté le désistement d'instance et d'action de M. [O] ;
- Déclaré ce désistement parfait ;
- Constaté qu'il opère dessaisissement du tribunal et extinction de l'action de M. [O] à l'encontre de Mme [X] [B] ;
- Rejeté l'intégralité des demandes de la société Pae Soft ;
- Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
La société Cycom Finances SARL, venant aux droits de la société Pae Soft, a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2022 à l'encontre de Mme [B].
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement déféré en qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Pae Soft et l'a condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- La recevoir comme venant aux droits de Pae Soft en ses demandes et la dire bien fondée,
- Juger que Mme [B] a manqué à son devoir de conseil et de diligence à l'égard de Pae Soft engageant sa responsabilité contractuelle ;
- Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 127.785,11 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- Débouter Mme [B] de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- Débouter la société Cycom Finances, venant aux droits de la société Pae Soft, de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Cycom Finances, venant aux droits de la société Pae Soft, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cycom Finances, venant aux droits de la société Pae Soft, aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intervention volontaire de la société Cycom Finances SARL
Il y a lieu de recevoir la société Cycom Finances SARL en son intervention en lieu et place de la société Pae Soft.
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas querellé en ce qu'il a :
- Constaté le désistement d'instance et d'action de M. [O] ;
- Déclaré ce désistement parfait ;
- Constaté qu'il opère dessaisissement du tribunal et extinction de l'action de M. [O] à l'encontre de Mme [X] [B].
Ces dispositions sont devenues irrévocables.
Sur le manquement de Mme [B]
Pour débouter la société Pae Soft de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a retenu que Mme [B] avait bien commis une faute dans l'exécution de son mandat ad litem en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur le fait que son ex salariée avait modifié le fondement de ses demandes et invoqué nouvellement en appel un second avenant à son contrat de travail et en ne l'interrogeant pas sur ce second avenant.
Moyens des parties
Mme [B] conteste toute responsabilité en invoquant la faute de sa cliente qui aurait sciemment omis de lui parler de cet avenant dont elle n'a eu connaissance que quelques jours avant l'audience. Elle affirme que toute demande de renvoi pour intégrer à sa défense ce nouvel élément était inenvisageable compte tenu de l'ancienneté de l'affaire.
Elle affirme qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices allégués par la société Cycom Finances.
Elle fait valoir un manque de loyauté de sa cliente qui ne l'a pas informée de l'existence de ce second avenant, ce qui est de nature à l'exonérer de toute responsabilité.
La société Cycom Finances soutient que Mme [B] a omis d'analyser la nouvelle argumentation de son contradicteur et ne lui a pas proposé de solliciter un renvoi des plaidoiries compte tenu de l'importance de la somme demandée (75 000 euros) sur le fondement d'une pièce nouvelle.
Elle affirme que l'avocate connaissait l'existence de ce second avenant et que la procédure étant orale elle aurait pu, à défaut de solliciter le renvoi, faire des observations lors de l'audience.
Elle conclut que Mme [B] a seule commis une faute qui engage sa responsabilité.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu qu'en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur la nouvelle argumentation et la nouvelle pièce de son adversaire, Mme [B] avait manqué à son devoir de conseil.
Devant la cour, cette dernière n'apporte aucune réponse utile à la motivation retenue par le tribunal, puisqu'elle se contente d'invoquer les mêmes arguments que ceux avancés devant le premier juge, consistant à rejeter la responsabilité de la condamnation sur sa cliente qui lui aurait caché l'existence de ce second avenant.
C'est en effet par d'autres motifs tout aussi exacts que le tribunal a démontré que Mme [B] avait eu connaissance de cet avenant, à tout le moins lors de la transmission du 2ème jeu d'écritures de Mme [R], sans réagir aux conséquences de ce document.
Le fait que la société Pae Soft ait négligé d'évoquer explicitement et loyalement avec son conseil ce second avenant n'est pas de nature à exonérer Mme [B], deux fautes pouvant concourir à la réalisation du dommage.
Ce point relève cependant de l'examen du lien de causalité et sera tranché ultérieurement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que Mme [B] avait commis un manquement professionnel à l'égard de la société Pae Soft.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a débouté la société Pae Soft de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas avoir supporté, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, le règlement de sommes plus importantes que celles qui étaient réellement dues à sa salariée.
Moyens des parties
La société Cycom Finances soutient avoir perdu une chance certaine, évaluée à 99 %,de ne pas être condamnée à verser la somme de 64 538 euros au titre des rappels de salaires compte tenu des résultats comptables des années 2011 (négatif) et 2012 ( légèrement positif).
Elle verse en appel deux attestations d'experts-comptables pour établir les résultats de ces deux exercices, justifier qu'elle ne devait rien au titre de l'exercice 2011 et seulement la somme de 4562,80 euros pour l'exercice 2012.
Mme [B] rétorque que la société Pae Soft n'aurait de toutes façons pas eu le temps matériel, entre la communication du 2ème jeu de conclusions de Mme [R] et la date de plaidoiries de se procurer les éléments comptables nécessaires pour faire obstacle aux demandes de Mme [R]. Elle affirme donc que la société Pae Soft n'a perdu aucune chance d'échapper à la condamnation prononcée en appel.
Appréciation de la cour
La motivation retenue par la cour d'appel de Versailles statuant sur le litige prud'homale le 9 mai 2019 est la suivante : (souligné par la cour) :
' La Cour constate au contraire et comme le soutient la salariée que si un avenant n°1 du 14 octobre 2010 a été annulé par les parties, portant sur un salaire variable calculé comme suit « variable trimestre de 2,5 % du chiffre d'affaires en base, trimestrielle réalisé par la société CYCOM, variable plafonné à 50.000 euros bruts annuels », le même jour les parties ont signé un autre avenant n°1 dont il n'est pas justifié qu'il ait lui aussi été annulé et fixant le variable tel que mentionné par Madame [R] dans sa demande.
A défaut pour l'employeur de justifier avoir communiqué à sa salariée le résultat net en base annuelle réalisée par l'entreprise, cette rémunération variable est due pour la totalité prévue et il convient de condamner la SARL PAE SOFT à lui verser la somme totale de 64.583,33 euros compte tenu de la période d'exécution de cet avenant commençant le 1e février 2011 et se terminant le 18 mars 2012 outre 6.458,33 euros au titre des congés payés y afférent. »
En ne relevant pas en temps utile l'existence du second avenant et en n'incitant pas sa cliente à produire les éléments comptables nécessaires à sa défense, Mme [B] a fait perdre une chance à la société Pae Soft d'éviter une condamnation sur la base du maximum contractuel.
D'un autre côté, la société Pae Soft s'est bien gardée d'évoquer explicitement avec son avocate ce second avenant, dont elle ne pouvait avoir oublié l'existence. Elle aurait donc dû d'elle-même discuter de cet avenant et produire spontanément les éléments comptables qui aujourd'hui lui font affirmer qu'elle ne devait aucune somme au titre de la part variable de salaire pour l'exercice 2011 et seulement 4562,80 euros pour l'exercice 2012.
La perte de chance doit donc être évaluée au regard de ce manquement de Mme [B] et aussi du silence gardé par la société Pae Soft qui s'est satisfaite de l'absence d'intérêt de son conseil sur ce second avenant, comptant sur un oubli de son ancienne salariée.
Elle sera en conséquence évaluée à 50% du préjudice, s'il est établi.
S'agissant de ce préjudice, la société Cycom Finances produit devant la cour deux attestations de deux experts comptables qu'il convient d'examiner.
La première attestation émane du cabinet Cattan & Associés dont les conclusions rédigées en termes pour le moins prudents et employant le conditionnel, ne sont pas suffisamment probantes des résultats réels de la société Pae Soft pour les exercices 2011 et 2012.
Il indique en effet 'De ce fait, nous avons tenté d'extrapoler une comptabilité juste et cohérente sur 12 mois, à partir des éléments à notre disposition, pour les exercices 2011 et 2012, en intégrant les CIR de chaque année.
Il en ressort que la société aurait, selon nous, fait ressortir des résultats nets comptables suivants :
Déficit net comptable 2011 : - 5 102 euros
Bénéfice net comptable 2012 : 547 537 euros'.
La seconde attestation émane du cabinet FBC Expertise, lequel a tenu la comptabilité de la société Pae Soft de 2010 à 2012.
Mme [B] apporte des critiques sérieuses et étayées quant à la fiabilité des conclusions avancées, en raison des retraitements apportés par rapport aux liasses comptables (retraitement du crédit impôt recherches) et de l'opacité du calcul des résultats nets.
Déjà dans son jugement, le tribunal avait déploré l'absence de rigueur dans la démonstration des préjudices allégués, relevant que la société avait adopté pour l'exercice 2011 une comptabilité décalée et soulignant les contradictions des chiffres avancés pour le calcul du résultat net avec les liasses fiscales.
Pas plus qu'en première instance, la société Pae Soft, aujourd'hui la société Cycom Finances, ne parvient à démontrer qu'elle avait des chances d'obtenir de la cour d'appel, une condamnation qui ne soit pas égale au plafond contractuel.
La question qui se pose en effet aujourd'hui n'est pas tant de savoir si les résultats nets allégués pour les exercices 2011 et 2012 sont exacts, mais si, amenée à justifier de la base de calcul de la part variable du salaire, donc un résultat négatif en 2011 et de 547 537 euros en 2012, la société Pae Soft avait une chance de convaincre la cour d'appel de l'exactitude de ces chiffres.
Il sera répondu négativement à cette question compte tenu des incertitudes persistantes quant aux résultats de la société Pae Soft.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société Pae Soft n'a perdu aucune chance d'éviter la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au préjudice matériel.
S'agissant du préjudice moral, la société Cycom Finances se contente d'alléguer une attitude vexatoire de Mme [B] qui lui aurait conseillé de déposer le bilan si elle ne pouvait pas faire face à la condamnation. Outre le fait que rien ne vient corroborer le propos, l'intéressée n'explicite pas en quoi il serait à l'origine d'un préjudice à hauteur de la somme de 15 000 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Cycom Finances SARL supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'arrêt, et mis à disposition au greffe,
REÇOIT la société Cycom Finances SARL en son intervention en lieu et place de la société Pae Soft,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cycom Finances aux dépens de la procédure d'appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,