Texte intégral
ARRET N° 22/140
R.G : N° RG 20/00113 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CE3M
Du 24/06/2022
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
Association [3]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 23 Avril 2020, enregistrée sous le n° 16/00756
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMEE :
Association [3] représentée par Mme [J] [Y], directrice
Chez [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 septembre 2016, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de l'ASSOCIATION [3] d'un montant de 14 209,00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour les mois de janvier à juin 2016.
La contrainte a été signifiée à l'ASSOCIATION, par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2016.
Par déclaration du 17 novembre 2016, l'ASSOCIATION a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré l'opposition formée par l'ASSOCIATION recevable,
annulé la contrainte émise le 30 septembre 2016,
condamné la CGSSM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la CGSSM ne justifiait pas de la régularité de la procédure de recouvrement faute d'apporter des pièces justificatives aux débats.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2020, la CGSSM a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 19 août 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de valider la contrainte pour un montant de 7 730,25 euros.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure concernant respectivement les mois de janvier à mars 2016 et janvier, avril, mai et juin 2016. Elle indique avoir reçu de la présidente de l'association les contrats uniques d'insertion sollicités et qu'elle a donc appliqué l'exonération dont bénéficie l'ASSOCIATION.
A l'audience du 29 avril 2022, la présidente de l'ASSOCIATION a indiqué que la créance était soldée. La CGSSM s'en est rapportée à ses écritures et a dit qu'elle souhaitait obtenir un titre. Un état des débits au 25 avril 2022 est produit portant sur la somme de 606,25 euros.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La CGSSM a notifié à l'ASSOCIATION, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure, le 19 mai 2016, intitulée mise en demeure récapitulative et portant indication que les cotisations concernées relèvent du régime général s'agissant de cotisations complémentaires suite à la non fourniture de contrat d'exonération pour les mois de janvier, février et mars 2016, et s'agissant des cotisations non-versées pour les mêmes mois. Cette mise en demeure porte sur un total à payer de 6 596,00 euros.
La Caisse a ensuite notifié à l'ASSOCIATION une mise en demeure, le 8 août 2016, intitulée mise en demeure récapitulative et portant indication que les cotisations concernées relèvent du régime général s'agissant de cotisations complémentaires suite à la non fourniture de contrat d'exonération pour les mois d'avril, mai et juin 2016, s'agissant des cotisations non-versées pour le mois de juin et s'agissant de majorations de retard pour le mois de janvier 2016. Cette mise en demeure porte sur un total à payer de 7 615,00 euros.
La Caisse a ensuite délivré à la débitrice une contrainte, le 3 novembre 2016, pour un montant total de 14 470,70 euros, comprenant le détail des éléments de la créance.
En cause d'appel les pièces justificatives manquantes en première instance ont donc été versées aux débats.
Il ressort d'échanges courriel entre la CGSSM et la présidente de l'ASSOCIATION que suite à la production par celle-ci des contrats propres à démontrer l'exonération, la créance a été réduite à la somme de 7 730,25 euros et n'a pas été contestée dans son principe et son quantum par la débitrice.
Lors de l'audience devant la cour, il a été justifié d'un état des débits au 25 avril 2022 d'un montant de 606,25 euros. Il s'avère que seules les majorations de retard et les frais de justice restent à payer.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau valide la contrainte signifiée le 3 novembre 2016 pour la somme de 606,25 euros, au titre des majorations de retard des cotisations des mois de janvier à juin 2016 et des frais de justice.
L'ASSOCIATION est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 30 septembre 2016 et signifiée à l'ASSOCIATION [3] le 3 novembre 2016 pour la somme de 606,25 euros, au titre des majorations de retard des cotisations des mois de janvier à juin 2016 et des frais de justice,
Condamne l'ASSOCIATION [3] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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