Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00171
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5FQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Décembre 2021 - RG n° 19/00034
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [M] [D] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [M] [D] épouse [J] d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [J] a travaillé en tant que famille d'accueil de mars 2016 à avril 2017, puis en qualité de femme de ménage du 1er avril 2017 au 9 avril 2018.
Le 11 avril 2018, elle a été victime d'une rupture d'anévrisme. Elle a été hospitalisée du 11 avril 2018 au 12 novembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse) lui a versé des indemnités journalières du 11 avril 2018 au 10 octobre 2018.
Le 11 octobre 2018, Mme [J] a régularisé une demande de pension d'invalidité.
Par courrier du 22 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [J] sa décision de refus d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droits à cette pension.
Elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 14 janvier 2019, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse, au motif que Mme [J] ne justifiait pas de 600 heures de travail salarié au cours des douze mois civils précédant son dernier jour de travail, soit sur la période de référence du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, ni de cotisations à hauteur de 2030 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 19 812,80 euros.
Le 8 février 2019, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision.
Elle a également saisi le président du tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 11 mars 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté Mme [J] de son recours initié le 8 février 2019 et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023 et soutenues oralement, Mme [J] demande à la cour :
Vu les articles 2§1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
Vu l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté Mme [J] de son recours initié le 8 février 2019 et de l'ensemble de ses demandes à savoir :
Ecarter l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il est non conforme en l'espèce aux dispositions internationales visées,
Annuler la décision de la caisse,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
Ordonner à la caisse de verser une pension d'invalidité au même titre que les autres assurés,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse aux dépens
* débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau
- Ecarter l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il est non conforme en l'espèce aux dispositions internationales visées,
- annuler la décision de la caisse,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
- ordonner à la caisse de verser une pension d'invalidité au même titre que les autres assurés,
- condamner la caisse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 6 décembre 2023 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater que les conditions d'attribution pour le versement de la pension d'invalidité ne sont pas respectées,
- dire que Mme [J] ne peut prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité sollicitée le 11 octobre 2018,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses 'dispositions'.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR
- Sur la conventionnalité de l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale
Mme [J] demande que soit écartée l'application de l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale au présent contentieux comme étant contraire à des normes internationales qui prohibent les discriminations notamment les articles 2§1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et en ce que le dispositif instauré par cet article est discriminatoire car il exclut de fait les salariés les plus modestes, tant en fortune qu'en origine sociale, de l'accès à une pension d'invalidité alors qu'ils ont contribué en versant les cotisations sociales correspondant à cette prestation sociale.
L'article L 341-2 dispose :
' Pour percevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'
Aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ' les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont , dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.'
L'article 2§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose que ; ' Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir, à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.'
L'article 26 de ce Pacte dispose que : ' Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,de fortune, de naissance ou de toute autre situation.'
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé d'une part, que la pension d'invalidité, versée en contrepartie du paiement de cotisations sociales, est une prestation de nature contributive et non une prestation de solidarité, d'où la fixation par l'article L 341-2 d'un nombre de cotisations ou d'heures de travail requis pour pouvoir en obtenir le bénéfice et d'autre part, que les règles d'attribution restrictives, applicables à l'ensemble des cotisants, sont justifiées par la nature contributive de la prestation concernée et l'intérêt général lié à l'exigence de la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale permettant de préserver l'équilibre financier de la sécurité sociale, et que dès lors l'article L 341-2 n'opérait aucune discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique et toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, tous les cotisants disposant d'un égal traitement dans l'examen des conditions requises pour pouvoir prétendre au versement de la pension d'invalidité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la disposition contestée, était conforme aux normes internationales et conventionnelles invoquées et devait être appliquée et qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes formées à ce titre.
- Sur la demande de pension d'invalidité
Mme [J] ne fait valoir devant la cour aucune critique à l'encontre du jugement déféré qui a retenu qu'elle ne justifiait pas satisfaire aux conditions fixées par les articles L 341-1, L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, en ce que sur les douze mois précédant son dernier jour de travail, soit entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, elle ne pouvait justifier avoir travaillé plus de 600 heures, ni avoir cotisé au moins 2030 fois la valeur du SMIC soit 19 812,80 euros au vu de l'ensemble de ses bulletins de salaires mettant en évidence que, sur cette période, elle avait travaillé 488,50 heures et cotisé à hauteur de 6695,70 euros.
Le jugement déféré, qui en a déduit qu'elle ne pouvait donc pas prétendre à une pension d'invalidité, sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Mme [J] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [J] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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