Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/234
N° RG 20/03237 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2MA
CB/AR
Décision déférée du 14 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00282)
REGIMBEAU
[D] [F]
C/
S.A.S. FOCALE ARCHITECTURE
REFORMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 05 22
à Me Cécile VILLARD
Me Pauline LE BOURGEOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [F]
VILLA 7 16 RUE AIME CESAIRE
31140 LAUNAGUET
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. FOCALE ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
10, Allée Paul SABATIER
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 septembre 2017 en qualité d'assistant de projet par M. [L] [K], architecte à Castelnau d'Estretefonds -82-.
Un entretien a été organisé pour le 11 juillet 2018 en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pas abouti.
Par courrier du 17 juillet 2018, M. [K] a mis en demeure M. [F] de justifier de son absence depuis la veille, puis, par lettre du 27 juillet 2018, lui a notifié une mise en garde concernant cette absence.
Par courrier du 2 août 2018, M. [F] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, demande que l'employeur n'a pas acceptée.
M. [F] a été convoqué par un courrier du 11 septembre 2018 à un entretien préalable à licenciement puis par lettre du 28 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 février 2019 pour contester son licenciement et obtenir des rappels de salaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, la juridiction saisie a :
- donné acte à la SAS Focale Architecture qu'elle vient aux droits de M. [L] [K],
- débouté la SAS Focale Architecture du surplus de ses demandes,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens.
***
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, intimant la société Focale Architecture et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [F] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner la société Focale architecture à lui payer :
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 290 € au titre du préavis,
* 229 € au titre des congés payés sur préavis,
* 572,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- dire qu'il a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 321 heures 29,
- condamner la société Focale architecture à lui payer :
* 6 410,97 € au titre des heures supplémentaires,
* 641,09 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- dire que la société Focale architecture reste devoir la facture [V],
- condamner la société Focale architecture à lui payer :
* 340 € à ce titre,
* 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Focale Architecture demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- juger que M. [F] ne démontre pas la réalité et l'existence des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et le débouter de sa demande de rappel de salaires à ce titre,
- juger que M. [F] ne démontre pas l'effectivité de son travail dans le dossier [V] et le débouter de sa demande à ce titre,
- juger que la société Focale architecture rapporte la preuve de l'existence d'une faute grave de M. [F] et débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement,
- débouter M. [F] de toute autre demande,
- condamner M. [F] à payer à la société Focale architecture la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Dans la lettre de licenciement de M. [F], qui fixe les limites du litige, la société Focale architecture énonce les faits reprochés de la manière suivante.
En date du 23 août 2018, je devais chercher des éléments sur le dossier « Agence Groupama Auch » éléments contenus dans vos échanges mails avec le prestataire d'étude climatisation Atlantic, les clients et vous-même pour la modification du dossier de consultation des entreprises. Pour la première fois depuis votre absence, j'ai été contraint de consulter votre boîte mail installée sur l'ordinateur que vous utilisiez, puisque vous étiez absent depuis le 17 juillet 2018 après une journée d'absence injustifiée le 17 juillet 2018, puis un arrêt maladie du 18 juillet au 13 août, puis un congé paternité du 14 au 24 août et précèdent un arrêt déclaré en accident du travail du 27 août au 1er octobre.
C'est dans ces circonstances que j'ai découvert que vous aviez supprimé le contenu entier de votre boite mail professionnelle et effacé l'intégralité des échanges qui y figuraient. J'ai donc été dans l'incapacité de trouver les informations que je cherchais.
Après cette découverte et afin de préserver mon outil de travail, j'ai alors été contraint de modifier les identifiants de messagerie pour empêcher votre accès à distance pendant votre absence.
Afin de comprendre comment l'ensemble des mails de votre boîte avait été supprimé et de tenter de les récupérer, j'ai fait appel à un informaticien spécialisé qui a pratiqué un examen informatique le 30 août 2018.
Cette analyse informatique a mis en évidence d'une part que les courriels ont été supprimés délibérément et d'autre part qu'ils ont été supprimés sur la période du 4 au 16 juillet 2018. Enfin, l'informaticien nous a précisé qu'il était impossible de récupérer le contenu de votre boîte mail ainsi supprimé.
Personne d'autre que vous n'avait accès à votre boîte mail professionnelle pendant cette période du 4 au 16 juillet au cours de laquelle vous étiez présent :
- le 4 et 5 juillet avant votre accident du travail du 6 au 9 juillet inclus,
- du 10 au 12 juillet avant votre journée de congé du 13 juillet,
- le 16 juillet avant votre absence injustifiée du 17 juillet.
Vous étiez alors seul à utiliser cette boîte mail et vous avez délibérément supprimé l'ensemble des mails, que ce soit ceux que vous aviez écrits aux clients et prestataires ou ceux que vous aviez reçus de ces deniers.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et empêche votre maintien dans votre emploi y compris durant la durée du préavis. »
Ainsi l'employeur reproche au salarié la suppression volontaire de l'entier contenu de sa messagerie professionnelle.
M. [F] fait valoir que sa boîte mail était accessible à son employeur comme à l'informaticien ou à toute personne malveillante car elle ne comportait pas de mot de passe, de sorte que l'on ignore quel est l'auteur de la disparition des mails et que rien ne permet de démontrer qu'il s'agit d'une destruction volontaire. Il fait observer qu'il avait signalé des problèmes d'impression et d'accès au réseau le 12 juillet 2018 après l'échec de la procédure de rupture conventionnelle. Il conteste être l'auteur de cette destruction qui ne lui est pas favorable, puisque les mails auraient pu prouver les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Il soutient par ailleurs que son absence du 17 juillet 2018 n'était pas injustifiée car l'employeur avait validé ses congés pour cette date avant de les modifier de manière unilatérale et sans délai de prévenance.
La société Focale architecture répond que l'informaticien et l'huissier de justice qui ont examiné le poste informatique de M. [F] ont constaté que la suppression des mails est intervenue entre le 4 et le 16 juillet 2018, que la sauvegarde a été effectuée le 16 juillet à 8 heures 42, que M. [F] ayant travaillé sur son ordinateur toute la journée du 16 juillet, la preuve qu'il est l'auteur de la suppression des mails est rapportée. Elle ajoute que le salarié a été absent dès le lendemain alors qu'il n'y était pas autorisé et qu'il n'a pas respecté la mise en garde qui lui a été délivrée au sujet de cette absence puisqu'il a ultérieurement réitéré des faits fautifs.
Il ressort des constatations effectuées par l'informaticien de la société MACSI, confirmées par un constat d'huissier, que le 28 août 2018, la boîte aux lettres professionnelle de M. [F] qui comprenait 877 messages le 4 juillet 2018 n'en comportait plus que 7 le 16 juillet 2018 à 8 heures 42 date de la dernière sauvegarde par le système Time machine.
L'informaticien a conclu que le contenu de la messagerie a été détruit entre le 4 et le 16 juillet 2018.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [F] a travaillé pendant cette période les 4, 5,10,12 et 16 juillet.
Il reconnaît dans ses écritures qu'il était présent au sein de l'entreprise le 16 juillet 2018.
Mais il soutient qu'il a rencontré des problèmes d'accès à sa boîte mail et au réseau dont il a fait part à M. [K] et que le 16 juillet il ne pouvait plus se connecter car ses « codes » avaient changé.
Or, il est imprécis sur la nature de ses « difficultés » et leur date qu'il fixe soit au 12 juillet soit au 16, et il ne rapporte pas la preuve d'en avoir informé son employeur ou une autre personne.
De plus, il ne produit aucun élément justifiant qu'il n'a pas pu se connecter à internet et à sa messagerie le 16 juillet, ce qui ne lui aurait pas permis de travailler durant la journée. Au contraire, dans un courrier du 19 juillet où il récapitule la chronologie de son emploi entre le 28 juin et le 17 juillet 2018, il ne mentionne aucune difficulté de travail le 16 juillet.
Et ni l'informaticien ni l'huissier n'ont constaté une quelconque modification des identifiants de la messagerie de M. [F] durant la période litigieuse.
L'informaticien n'a pas non plus constaté d'anomalie pouvant expliquer une disparition des messages due à un problème technique.
Il s'en déduit que la destruction du contenu de la messagerie professionnelle de M. [F], qui était effective le 16 juillet 2018 en début de matinée, dont il avait connaissance puisqu'il a travaillé toute la journée en ayant accès à cette messagerie et dont il n'a parlé à personne, ne peut être que de son fait. En effet, à supposer une destruction des messages fortuite ou par l'intervention délibérée par un tiers, il aurait nécessairement constaté la disparition des courriers, au regard du nombre de messages en cause et il n'aurait pu qu'alerter son employeur sur ce point.
Contrairement à ce que M. [F] prétend, la disparition de nombreux messages contenant des pièces jointes relatives aux chantiers en cours dans l'entreprise, qui ont d'ailleurs été définitivement effacés, était préjudiciable à son employeur, de sorte qu'il pouvait y trouver un intérêt dans le cadre du contentieux existant entre eux.
Dans le contexte conflictuel et au vu des dénégations totales du salarié, cet acte, intervenu avant un jour d'absence puis des arrêts de travail pour raison de santé, constitue une faute grave faisant obstacle au maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation.
- Sur les heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [F] soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Il produit pour en justifier, notamment, copie de son agenda, les convocations aux réunions de chantier, les relevés de péage sur le trajet entre son domicile et le cabinet d'architecture ainsi que des messages téléphoniques échangés avec M. [K].
La société Focale architecture conteste être redevable d'heures supplémentaires, en faisant valoir que les éléments produits par M. [F], qui présentent des contradictions flagrantes, des incohérences, des inexactitudes, n'ont aucune valeur probante, et que lorsque l'horaire journalier a été exceptionnellement dépassé, il a ensuite été rattrapé.
Le contrat de travail mentionne que le temps de travail de M. [F] est de 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30.
M. [F] a noté sur son agenda 2017, jour par jour, ses différentes activités ainsi que les heures de travail correspondantes, et a établi un tableau du nombre d'heures de travail quotidien pour 2018.
Ces éléments sont corroborés par le relevé des horaires de ses trajets aller-trajet par autoroute entre son domicile situé à Toulouse et l'atelier d'architecture de M. [K] à Castelnau d'Estretefonds, qui montrent que le salarié arrivait généralement dans l'entreprise aux environs de 8h30, quelquefois avec une dizaine de minutes de retard, mais parfois avant 8h30, entre 7h45 et 8h, lorsqu'il devait se rendre à des réunions de chantier.
Il est également établi qu'il quittait son lieu de travail fréquemment au-delà de 18 heures, souvent à 19 heures et plus.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire. Il en résulte que, même si M. [F] prenait son poste de temps en temps avec un léger retard, il n'en demeure pas moins qu'il effectuait en fin de journée du temps de travail supplémentaire. Au surplus, son décompte ne retient jamais les embauches avant 8h30, lesquelles sont venues compenser les quelques retards constatés le matin.
En outre, l'intéressé a mentionné sur son agenda 2017 qu'il prenait quotidiennement une pause déjeuner d'une heure et non de deux heures comme c'était contractuellement prévu.
Or, l'employeur ne produit aucune explication à ce sujet et ne fournit aucun élément de nature à déterminer la durée réelle de la pause méridienne de M. [F].
Même si les éléments produits sont moins précis pour l'année 2018 et s'il existe quelques inexactitudes mineures dans les documents fournis par le salarié, il est établi que M. [F] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Les quelques demi-journées (5 soit 17,50 heures) pendant lesquelles il n'a pas travaillé et qui n'ont pas été décomptées de son salaire ne suffisent pas à compenser l'ensemble des heures supplémentaires. Il convient toutefois d'en tenir compte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire du décompte présenté par M. [F] 17,50 heures majorées à 50%. Pour le surplus, son décompte faisant ressortir des heures rémunérées en fonction de son taux horaire majoré à 25 ou 50% sera retenu. Le rappel de salaire s'établit ainsi à 5 935,33 € outre les congés payés y afférents.
- Sur la facture [V]
M. [F] sollicite le paiement de la somme de 340 € au titre du travail de demande de permis de construire qu'il a accompli pour le compte de M. [V], à la demande de son employeur qui s'était engagé à le rémunérer.
L'attestation de M. [V] et les messages échangés entre M. [K] et M. [F] relatifs à une remise de matériel de vidéo étant imprécis, M. [F] n'établit pas à quel titre il devrait être rémunéré, en supplément de son salaire, pour un travail qu'il a accompli dans le cadre de ses attributions, pour un client de l'entreprise dont il est salarié, à la demande de son employeur.
La décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmée.
- Sur les frais et dépens
La société Focale architecture, qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également tenue de verser à M. [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés afférents et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens,
Statuant sur les dispositions réformées et ajoutant,
Condamne la SAS Focale architecture à payer à M. [F] :
- 5 935,33 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de septembre 2017 à juin 2018,
- 593,53 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Focale architecture aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.