Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHY7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 369
du 21 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [Y]
né le 23 Novembre 1972 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet du GARD et assisté par Maître François QUINTARD, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [J] [F], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2023, de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 1 an à l'encontre de Monsieur [X] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mai 2024 de Monsieur [X] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 16 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2024 à 17heures,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Mai 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h27,
Vu les courriels adressés le 17 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], en la seule présence de l'interprète en salle de visio conférence de la cour d'appel, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h15
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [F], interprète, Monsieur [X] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [X] [Y] je suis né le 23 Novembre 1972 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine . Je laisse mon avocat parler pour moi . Je n'ai rien à dire . '
L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Devant la cour administrative d'appel de TOULOUSE, son avocat a fait une demande d'AJ et, est actuellement en arrêt maladie. Il n' y a pas de date pour l'instant.
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : absence du registre actualisé, Registre incomplet, pas de mention du tribunal administratif. Absence d'indication de l'heure d'arrivée au CRA ; Absence de la page 3 du procés verbal d'interpellation , absence de la délégation de signature de L'OQTF du 21/12/2023
- In limine litis sur les nullités de procédure :
Placement en garde à vue abusif, pour tentative de violences non constituées, injures et dégradations légères qui sont des contraventions, fiche de recherche à 0h40 ; il y a un détournement de procédure.
Notification tardive des droits en garde à vue, notification différée en raison du taux d'alcoolémie, vérification de l'éthylomètre je n'ai pas de réponse
Absence d'interpréte à la notification de L'OQTF, c'est vrai que cela fait 10 ans qu'il est en France, il comprend un peu le français ; il avait un interpète dans la précédente procédure. Il ne sait pas lire le français.
Avis tardif de l'avis à Parquet durant la garde à vue, 53 mn. 23h40 consutlation de la fiche FPR .
Absence d'identité de l'agent notifiant l'arrêté de placement en rétention administrative
Absence de justificatif de l'envoi de l'avis à parquet.
Assisté de [J] [F], interprète, Monsieur [X] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Non je ne souhaite pas de résumé . Je voudrais quitter le centre et régulariser ma situation en Italie '
Me François QUINTARD : Il a deux soeurs en France qui ont la nationalité française, cela fait 13 ans qu'il est en France ; dossier en cours à la cour administrative d'appel de TOULOUSE;
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Mai 2024, à 23h27, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 17 Mai 2024 notifiée à 14h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L'article R743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.
L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Monsieur [X] [Y] fait valoir que la copie du registre n'est pas actualisée en ce qu'elle ne mentionne pas la décision du tribunal administratif de Nîmes prise suite à la contestation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2024.
Il soutient également que la procédure n'est pas pourvue de toutes les pièces utiles et notamment la page 3 du procès-verbal d'interpellation.
Le premier juge indique que le procès-verbal d'interpellation porte la mention de la signature électronique de son rédacteur et que la troisième page est relative aux mentions de clôture du procès-verbal.
L'absence de cette troisième page ne permet cependant pas le contrôle effectif et satisfaisant du placement en garde-à-vue d'autant qu'une confusion est mise en exergue à juste titre par le conseil de l'appelant.
Il résulte effectivement du procès-verbal portant placement en garde-à-vue et notification différée des droits dressé le 13 mai 2024 à 23 heures 45 qu'il a été placé en garde-à-vue tant en raison des violences avec arme par destination que pour exécuter une fiche de recherche. Or, les pièces transmises avec la requête font apparaître que ladite fiche de recherche (obligation de quitter le territoire au FPR) a été consultée le 14 mai 2024 à 0 heures 38, soit après le placement effectif en garde-à-vue.
Il apparaît qu'un doute existe sur le contenu de la troisième page du procès-verbal d'interpellation qui aurait potentiellement permis de comprendre cette disconcordance des motifs de garde-à-vue comme le délai entre l'interpellation du retenu (à 23 heures le 13 mai 2024) et la notification différée des droits liée à l'état d'alcoolémie de l'intéressé, état impossible à vérifier au vu des pièces transmises (à 3 heures 40 le 14 mai 2024).
L'absence de cette pièce ne permet pas au juge d'opérer son plein et entier contrôle de la régularité de la procédure de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête du préfet du Gard en prolongation de la mesure de rétention administrative irrecevable
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [X] [Y],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2024 à 11h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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