Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPEF
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81739
APPELANTS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. CJ PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Marie-Christine BEGUIN de la SELAS CABINET BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
INTIMÉS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Plaidant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. THERAKOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 25 février 2003, M. [K] [Y] a créé la SARL CJ Production qu'il détient, depuis une cession de parts en date du 30 juin 2016, avec son fils M. [V] [Y].
Les 5 juin 2020 et 9 juillet 2020, deux contrats de location avec option d'achat ont été conclus entre la SARL Therakos France et la SAS CM-CIC Leasing solutions.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2021, le président du Tribunal de commerce de Paris a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail et condamné la SARL Therakos France à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions les sommes de 1 739,51 euros pour les loyers impayés, de 6 065,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des pénalités afférentes, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier du 15 juillet 2021, la SAS CM-CIC Leasing solutions a pratiqué une saisie-attribution et de droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société Crédit du Nord pour un montant total de 10 491,30 euros, en exécution de l'ordonnance du 7 avril 2021 ; cet acte sera dénoncé à la SARL Therakos France le 20 juillet 2021.
Par jugement du 16 février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, saisi par les consorts [Y] et par la SARL CJ Production, a :
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution formée par MM. [Y] ;
- débouté la SARL CJ Production de l'intégralité de ses prétentions ;
- validé en conséquence, dans son intégralité, la saisie pratiquée le 15 juillet 2021 ;
- condamné in solidum la SARL CJ Production et MM. [Y] à verser à la SAS CM-CIC Leasing solutions une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL CJ Production et MM. [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que MM. [Y] n'ont pas qualité pour contester la saisie-attribution, celle-ci n'ayant pas été pratiquée à leur encontre, que les SARL CJ Production et Therakos France sont une seule et même personne ayant le même numéro SIREN, et que la demande tendant à la remise en cause de la validité du titre exécutoire est inopérante devant lui.
Par déclaration du 15 mars 2022, MM. [Y] et la SARL CJ Production ont relevé appel de ce jugement, intimant la SAS CM-CIC Leasing solutions, M. [B] et la SARL Therakos.
Dans leurs conclusions du 8 juin 2022, MM. [Y] et la SARL CJ Productions demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement du 16 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution et de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 15 juillet 2021 ;
À titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de la saisie-attribution et de droit d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 15 juillet 2021 ;
- ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
- condamner solidairement M. [B], la SARL Therakos France et la SAS CM-CIC Leasing solutions à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun ;
- condamner solidairement M. [B], la SARL Therakos France et la SAS CM-CIC Leasing solutions à leur régler la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [B], la SARL Therakos France et la SAS CM-CIC Leasing solutions aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que :
* les demandes de MM. [Y] sont recevables puisque les fonds ont été saisis sur le compte de la SARL CJ Production, dont ils sont les associés, ce qui caractérise leur qualité à agir, notamment parce que, en application de l'article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution, leurs droits d'associés ont ainsi été rendus indisponibles ;
* ils ne contestent pas que la SARL Therakos France est débitrice envers la SAS CM-CIC Leasing solutions des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ;
* la SARL CJ Production est frauduleusement devenue la SARL Therakos France, son siège social a été transféré, son capital social a été augmenté par incorporation des réserves, son activité a été modifiée et ses parts ont été cédées à M. [B] ;
* les saisies sont nulles car la SARL CJ Production n'a jamais contracté avec la SAS CM-CIC Leasing solutions et ne peut donc en être la débitrice, d'autant plus qu'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité des actes opérés par la SARL Therakos France, notamment des actes de cession de parts du 1er septembre 2019 et de tout acte ou des conséquences de toute décision prise par M. [B] au nom de la SARL Therakos France, ledit jugement ayant en outre condamné ce dernier à payer à MM. [Y] une somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts ;
* les saisies sont nulles car dénoncées à une adresse qui n'est pas celle du siège de la SARL CJ Production ;
* la SAS CM-CIC Leasing solutions a fait preuve de mauvaise foi, notamment en assignant la SARL Therakos le 16 mars 2021 à une adresse qui n'était plus celle renseignée sur le registre du commerce, puisqu'elle a sciemment décidé d'ignorer l'existence d'une difficulté à ce sujet, malgré le retour de ses deux mises en demeure avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » les 25 août 2020 et 18 octobre 2020, la mention du risque de fraude figurant sur l'extrait kbis depuis le 4 novembre 2020, et l'alerte du conseil des appelants le 20 juillet 2021.
Dans ses conclusions du 1er juillet 2022, la SAS CM-CIC Leasing solutions demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 16 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter MM. [Y] et la SARL CJ Production de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- condamner solidairement MM. [Y] et la SARL CJ Productions à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [Y] et la SARL CJ Productions aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que :
* elle est en possession d'un titre exécutoire dont le juge de l'exécution n'est pas en mesure de suspendre l'exécution ou d'apprécier le bien fondé ;
* elle fait preuve de bonne foi, puisqu'elle a pratiqué la saisie-attribution sur le compte de la société CJ Production qui a le même numéro de SIREN que la SARL Therakos France, et a levé un extrait kbis préalablement à l'audience des référés du Tribunal de commerce ;
* elle est étrangère au litige opposant MM. [Y] à M. [B].
M. [B] et la SARL Therakos, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 juin 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat ; ils se sont vus notifier les conclusions de la SAS CM-CIC Leasing par exploit d'huissier du 8 juillet 2022, et celles des appelants par exploit d'huissier du 19 juillet 2022.
MOTIFS
Les consorts [Y] sont porteurs des parts sociales de la SARL CJ Production et se plaignent d'avoir été victimes de manoeuvres dolosives ayant entraîné la création de la SARL Therakos France en lieu et place de cette dernière. En outre, il résulte de ce qui va suivre que ladite société a été frauduleusement créée pour succéder à la SARL CJ Production et récupérer ses actifs. Dès lors, même si la saisie-attribution querellée n'a pas été dressée à l'encontre de la SARL CJ Production nommément, celle-ci ainsi que ses associés sont recevables à contester cette mesure d'exécution, et ce d'autant plus que les fonds saisis appartiennent, en réalité, à ladite SARL. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS CM-CIC Leasing solutions sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Les appelants reprochent à la SAS CM-CIC Leasing solutions d'avoir assigné la SARL Therakos le 16 mars 2021 devant le président du Tribunal de commerce de Paris à une adresse qui n'était plus celle renseignée sur le registre du commerce, mais n'en tirent aucune conclusion ; de plus, le juge de l'exécution ne peut porter d'appréciation sur la régularité de la procédure qui a été suivie devant cette juridiction.
Suivant ordonnance de référé du 7 avril 2021, le président du Tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation des contrats de crédit-bail aux torts et griefs de la SARL Therakos France à la date du 18 février 2021 ;
- condamné la SARL Therakos France à restituer à la SAS CM-CIC Leasing solutions, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, les matériels objet des conventions résiliées, et ce sous astreinte provisioire de 10 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
- dit que ces restitutions seront effectuées aux frais du locataire et sous sa responsabilité ;
- condamné la SARL Therakos France à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions par provision les sommes de 965,03 euros et 40 euros HT, avec intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 27 août 2020 ;
- condamné la SARL Therakos France à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions par provision la somme de 3 215,14 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des pénalités y afférentes ;
- condamné la SARL Therakos France à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions par provision les sommes de 774,48 euros et 40 euros HT, avec intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 27 août 2020 ;
- condamné la SARL Therakos France à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions par provision la somme de 2 850,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des pénalités y afférentes ;
- condamné la SARL Therakos France à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Therakos France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 31 64 euros TTC.
C'est donc bien la SARL Therakos France qui est désignée comme débitrice dans ce jugement.
Les sommes réclamées dans le procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières querellé correspondent exactement à celles susvisées.
Les appelants font plaider que ladite saisie n'a pas été dénoncée aux associés de la SARL CJ Production, mais elle n'avait pas à l'être puisque qu'elle ne doit être dénoncée qu'au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (et au co-titulaire du compte s'il s'agit d'un compte joint, comme prévu à l'article R 211-22 alinéa 1er du même code). Cette saisie a été dénoncée à la SARL Therakos France à son adresse déclarée ([Adresse 4]).
En revanche, il sera rappelé que la SARL CJ Production a été créée par [X] et [P] [Y] le 1er février 2003. Le 30 juin 2016, [X] [Y] et [K] [Y] ont cédé des parts à [V] [Y]. A été produit un acte de cession des parts de [K] et [V] [Y] à M. [Z] [B] (sic) pour la somme de 4 000 euros, daté du 1er septembre 2019. Une assemblée générale du même jour a changé la dénomination sociale de la SARL CJ Production qui est devenue la SARL Therakos France, alors que des statuts modifiés ont été établis par M. [B] et enregistrés le 29 novembre 2019. [K] [Y] a déposé plainte le 20 décembre 2019, faisant valoir qu'il avait appris que sa société avait été vendue et qu'il s'en étonnait, ne connaissant pas M. [B]. La SARL CJ Production a également déposé plainte pour ces faits.
Selon jugement du 23 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Paris a annulé :
* la cession des parts sociales en date du 1er septembre 2019 opérée par M. [K] [Y] au bénéfice de M. [B] ;
* les statuts mis à jour déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2019 ;
* les décisions prises par M. [B] au nom de la SARL Therakos France ;
* l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2019 par laquelle le siège social de la SARL CJ Production était transféré et la dénomination sociale modifiée, devenant 'Therakos France' ;
* l'assemblée générale du 16 mars 2020, par laquelle M. [B] approuvait les comptes de l'exercice 2019.
Par ailleurs, un extrait kbis du RCS du 9 mai 2021 indique qu'il existe une SARL Therakos France dont l'adresse du siège se trouve [Adresse 4] à [Localité 9], dirigée par M. [B], mais une mention rappelle que la société se dit victime d'une fraude et ne reconnaît pas ses statuts mis à jour, tous les actes déposés postérieurement au 1er novembre 2019 étant contestés. Et un extrait kbis daté du 15 février 2013, communiqué à l'audience, montre que la SARL CJ Production existe toujours.
Il s'ensuit qu'en cet état de la procédure, la SARL Therakos France n'a pas d'existence juridique. Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il s'ensuit que la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la SARL Therakos France est nulle. Le jugement sera infirmé et ladite saisie-attribution annnulée.
MM. [Y] et la SARL CJ Production demandent à la Cour de condamner solidairement M. [B], la SARL Therakos France et la SAS CM-CIC Leasing solutions à leur régler la somme de 5 000 euros chacun. L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d'une légèreté blâmable ; ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le Juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur.
Il n'est nullement démontré que la SAS CM-CIC Leasing solutions a agi frauduleusement et avait connaissance de ce que la SARL Therakos France était une société purement fictive, alors même que les contrats de location avec option d'achat des 5 juin et 9 juillet 2020 étaient établis au nom de ladite SARL. La demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée.
Celles formées à l'encontre de la SARL Therakos France sont irrecevables, car l'intéressée n'a pas la personnalité juridique.
S'agissant de M. [B], représentant légal de la prétendue 'la SARL Therakos France', c'est bien lui qui est à l'origine de la mise en place de la saisie-attribution litigieuse aux dépens de cette personne morale fictive. En effet l'intéressé a établi des actes de cession de parts qui ont été reconnus comme faux ainsi qu'un faux procès-verbal d'assemblée générale et de faux statuts. Il est ainsi responsable de la création de cette personne morale fictive, de la conclusion de contrats par elle, et par voie de conséquence de sa condamnation au paiement des sommes dues et de la saisie-attribution diligentée par la SAS CM-CIC Leasing solutions. La SARL CJ Production en a subi un préjudice car son compte est bloqué depuis le 15 juillet 2021. M. [B] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
MM. [Y] seront déboutés de leurs propres demandes de dommages et intérêts, car ils n'ont pas souffert d'un préjudice directement causé par la saisie-attribution en cause, ni même des effets de la saisie de droits d'associés car ils ne prouvent ni même ne soutiennent avoir souhaité les céder.
La SAS CM-CIC Leasing solutions et M. [B] seront condamnés in solidum à payer à MM. [Y], ainsi qu'à la SARL CJ Production, la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 16 février 2022 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CM-CIC Leasing solutions, tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [Y] et de M. [K] [Y] ;
- ANNULE la saisie-attribution et de droits d'associés et de valeurs mobilières en date du 15 juillet 2021 ;
- DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL Therakos France ;
- CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SARL CJ Production la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE la SARL CJ Production de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SAS CM-CIC Leasing solutions ;
- DEBOUTE M. [V] [Y] et M. [K] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE in solidum la SAS CM-CIC Leasing solutions et M. [Z] [B] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SAS CM-CIC Leasing solutions et M. [Z] [B] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SAS CM-CIC Leasing solutions et M. [Z] [B] à payer à la SARL CJ Production la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SAS CM-CIC Leasing solutions et M. [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,