Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02451
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVNU
AFFAIRE :
S.A.S. STPS
C/
[N] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F20/01124
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES
Me Manon BOURDOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. STPS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [W]
né le 08 Avril 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Manon BOURDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a été engagé par la société Stps suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de plombier confirmé, niveau N2P1, coefficient 125.
A compter du 1er janvier 2014, il a été promu chef d'équipe plombier conduites d'immeubles et conduites montantes (ci-après dénommé CICM).
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des travaux publics.
Par lettre du 28 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 mars 2019.
Par lettre du 28 mars 2019, le salarié fait l'objet d'un avertissement.
Le 5 avril 2019, M. [W] a été placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.
Par lettre du 8 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 2 mai 2019.
Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le 14 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Stps à lui payer des dommages et intérêts pour avertissement injustifié, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 14 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé le salaire à 2 996,73 euros bruts,
- maintenu l'avertissement du 28 mars 2019 et débouté M. [W] de ses prétentions en la matière,
- jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société Stps à lui verser les sommes suivantes :
* 5 993,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 599,34 euros au titre des congés payés y afférents (en denier ou en quittance auprès de la caisse de congés payés),
* 5 476,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 15 000 euros soit à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied à titre conservatoire et condamné la société Stps à lui verser les sommes suivantes :
* 3 152,72 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 315,27 euros au titre des congés payés y afférents (en denier ou quittance auprès de la caisse des congés payés),
* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Stps de remettre bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi dans un délai de 30 jours à compter de sa signification et fixé, à compter du 20ème jour, une astreinte de 100 euros par jour de retard sans que cette astreinte ne dépasse 30 jours,
- condamné la société Stps au paiement des intérêts légaux,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1154 du code civil,
- débouté M. [W] de ses autres demandes,
- condamné la société Stps aux dépens,
- débouté la société Stps de ses demandes reconventionnelles.
Le 27 juillet 2021, la société Stps a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Stps demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, de juger fondé sur une faute grave le licenciement, en conséquence, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la contestation de son avertissement, statuant à nouveau, annuler l'avertissement du 28 mars 2019, condamner la société Stps à lui verser la somme de 3 556, 58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, statuant à nouveau, condamner la société Stps à lui verser la somme de 7 113 euros nets des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa moyenne de salaire, l'infirmer sur le quantum, statuant à nouveau sur le quantum, fixer la rémunération mensuelle brute à hauteur de 3 556, 58 euros bruts,
- confirmer le jugement en ce que son licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle ni sérieuse et en ce que la société Stps a été condamnée à lui verser une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents (en denier ou quittance à la caisse des congés payés),
- infirmer le jugement sur ces quanta, statuant à nouveau sur les quanta, condamner la société Stps à lui verser les sommes suivantes:
* 21 339, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 964, 39 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 7 113, 16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 711, 31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- confirmer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, confirmer la condamnation à des rappels de salaire pour mise à pied conservatoire,
- infirmer le jugement sur le quantum, statuant à nouveau sur le quantum, condamner la société Stps à lui verser la somme de 3 556, 58 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 355,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée, statuant à nouveau, condamner la société Stps à des dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire et injustifiée à hauteur de 3 556, 58 euros nets,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Stps au paiement de l'article 700 à hauteur de 950 euros nets, y ajoutant, condamner la société Stps au paiement de la somme de 3850 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail rectifié, certificat de congés payés et solde de tout compte) dans un délai de 30 jours à compter de la signification,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à compter du 20ème jour une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« [...] nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
1 ' Chantier [Adresse 3] à [Localité 8]
Le 4 mars dernier, vous étiez chargé d'effectuer une réparation CI + CM à cet endroit. Votre mission effectuée, vous avez envoyé une photo de la réparation à votre responsable. Pourtant, quelques jours plus tard, c'est avec surprise que nous avons reçu une réclamation de la part du client en ces termes : « Le 04/03/2019 vous avez procédé à une réparation sur CM Acier Ø 60 mais le 22/04/2019 nous avons eu un appel pour fuite sur cette même réparation ».
2 ' Chantier [Adresse 1] à [Localité 8]
Vous êtes intervenu sur ce chantier le 25 mars dernier pour lequel vous deviez réparer une fuite de gaz. Or, le lendemain, là aussi, nous avons été des plus surpris lorsque nous avons été contactés en urgence par GRDF pour une fuite de gaz situé au même endroit. De même, le client a signalé ceci : « Sur ce chantier le COG n'a pas suivi la procédure de remise en gaz des clients, un technicien de GRDF a trouvé une fuite sur la soudure suite au renouvellement de la CM de plus nous avons eu de nombreuses réclamations de la copropriété ».
Par la suite, notre client GRDF nous a relayé une plainte d'un des résidents de l'immeuble. Celui- ci déplorait la présence d'un trou percé dans son mur. Effectivement, nous avons reçu une photo de ce trou d'une taille d'1 cm. C'est à cette occasion que le client a précisé : « Au vu de plusieurs problématiques sur ce chantier je serais dans l'obligation de faire une remontée négative ».
Pour finir, nous déplorons de votre part un comportement indolent. Cela s'est traduit le 4 avril 2019 alors que votre camionnette était en panne de batterie et que vous avez fait le minimum d'effort pour solutionner le problème et aller sur chantier. En effet, sachant qu'il serait long et compliqué pour les équipes de l'atelier, en sous-effectif notoire, d'intervenir, vous n'avez pas pris l'initiative de contacter un dépanneur pour faire démarrer le véhicule. Au lieu de cela, vous vous êtes contenté d'attendre l'arrivée du mécanicien aux alentours de 11h à votre domicile.
Lors de l'entretien, nous vous avons demandé de nous livrer vos commentaires.
En ce qui concerne le chantier situé [Adresse 3], vous avez rétorqué que sur la photo que vous aviez prise à la fin du chantier figurait un COMVAC, outil de test anti fuite. Selon vos dires, vous avez fait le test et il n'y avait rien d'anormal. Vous avez ajouté qu'une soudure acier ne peut se détériorer sur ce petit laps de temps.
Toujours est-il que le client a déclaré une fuite à l'endroit même où vous avez effectué la réparation. La seule explication valable est que vous l'avez mal effectuée. De même, la photo avec le COMVAC ne prouve pas que celui-ci a été utilisé.
Pour ce qui est du chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8], vous déclarez avoir effectué les essais nécessaires après intervention et avez précisé que le chargé d'affaires avait complété la procédure de fin de travaux. Ces essais n'ont pas révélé de fuite selon vos dires. Pourtant, dès le lendemain, nous étions alertés par le client. Concernant le trou fait chez un des résidents, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas savoir qu'un trou avait été fait et que cela pouvait arriver à tout le monde.
Pour finir, vous avez ajouté que la copropriété ne s'était pas plainte de votre travail au moment de votre intervention. Lorsque nous vous avons demandé si vous niiez être responsables de ces fuites, vous avez répondu que vous certifiiez avoir effectué les vérifications requises. Pourtant, si cela avait été le cas, il n'y aurait pas eu de fuite.
Sur votre comportement indolent, vous avez répondu que vous ne voyiez pas pourquoi vous auriez avancé les frais de dépannage et que vous avez respecté la procédure qui veut que vous appeliez l'atelier en cas de panne.
Malgré vos arguments, les faits sont qu'il y a eu des fuites de gaz signalées par le client à la suite de vos interventions. De toute évidence, les réparations et vérifications qui vous incombent n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art. Or, vous savez qu'en tant que chef d'équipe plombier, vous travaillez dans un environnement à risque (réseaux de gaz de ville). C'est une activité qui nécessite l'application de règles strictes édictées tant par l'entreprise que par le client.
Nous vous rappelons les dispositions de l'article 5 de votre contrat de travail qui stipulent les obligations qui vous incombent, notamment : « Contrôler la qualité du travail effectué par son équipe. Respecter les délais impartis des chantiers, en respectant les normes de sécurité. »
Par ailleurs, en tant que COG (Chef des Opérations Gaz), vous avez suivi une sensibilisation et des formations spécifiques qui mettent un accent particulier sur le respect des normes de sécurité ainsi que les bonnes pratiques à appliquer. A ce titre, le client a déclaré que vous n'aviez pas respecté la procédure de remise en gaz. Cela n'est pas acceptable.
De même, vous faites preuve d'un manque d'engagement dans l'exercice de vos missions, ce qui a un retentissement qui porte préjudice à l'activité de l'entreprise, notamment sur l'image de marque. La concurrence est forte dans notre secteur d'activité, de ce fait, notre qualité de service est un atout majeur dans nos relations commerciales.
Pour finir, nous vous rappelons que le 28 mars dernier, nous vous avions déjà adressé un avertissement suite à des comportements fautifs, avertissement que vous n'avez pas contesté. Malgré cela, nous n'avez pas durablement changé votre comportement.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à cette situation.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre entreprise [...]».
L'employeur soutient que lors de l'entretien préalable à l'avertissement, il n'avait pas connaissance des faits litigieux et qu'il n'a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire. L'appelante fait grief au salarié d'avoir procédé à une réparation qui s'est avérée défectueuse, que la survenance de la fuite établit à elle seule ce caractère défectueux et qu'il n'y a pas eu vérification de la réparation réalisée selon les règles et procédures en vigueur. L'appelante reproche également au salarié une seconde réparation consistant en une soudure défectueuse sur une conduite de gaz et l'absence de respect de la procédure en vigueur. L'appelante tient également rigueur au salarié d'avoir contacté l'atelier lors d'une panne alors qu'il savait qu'il aurait des difficultés pour intervenir, faisant preuve d'un comportement indolent.
L'intimé indique que la première réparation a bien été effectuée et que ce n'est qu'un mois et demi plus tard que la société a été rappelée pour une nouvelle fuite, l'employeur ne démontrant pas une faute dans la première réparation, la fuite survenue n'étant pas grave. L'intimé fait valoir que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour le deuxième grief du fait de l'avertissement prononcé qui au surplus, n'est pas établi. Concernant le troisième grief, le salarié expose qu'il a suivi la procédure interne en cas de panne, que le reproche est donc injustifié. Il conclut à l'absence de faute, son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et soutient qu'en réalité, il est en conflit avec sa hiérarchie depuis qu'il a refusé de cacher des malfaçons.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance les trois griefs suivants: une réparation mal effectuée le 4 mars 2019, une réparation mal effectuée le 25 mars 2019, un comportement indolent le 4 avril 2019 relatif à une panne de véhicule.
L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un avertissement à la date du 28 mars 2019.
Or, s'agissant du second grief relatif à la réparation du 25 mars 2019, l'employeur produit un courriel du 26 mars 2019 mentionnant un rappel en urgence le même jour faisant suite à cette intervention. Il s'en déduit que l'employeur avait connaissance de ce fait avant la date de notification de l'avertissement le 28 mars 2019, mais qu'il a choisi de ne pas le sanctionner lors de l'avertissement, qu'il a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus sanctionner ces faits antérieurs à l'avertissement lors de la procédure de licenciement. Ce grief doit donc être écarté.
S'agissant du premier grief, une réparation a été effectuée sur une conduite le 4 mars 2019, le salarié ayant adressé par courriel à son employeur une photographie de la réparation effectuée et de l'outil COMVAC utilisé, dispositif de purge et de contrôle d'étanchéité, lequel apparaît branché à l'installation. Le 26 avril 2019, le client s'est plaint d'une fuite à cet endroit. Cependant, l'apparition, plus d'un mois après, d'une nouvelle fuite ne suffit pas à établir que le salarié a commis une faute, alors même que cette fuite ne revêt pas un caractère de gravité, puisque le client a ensuite attendu le 2 juillet 2019 pour relancer l'entreprise de plomberie. Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant du troisième grief, suite à une panne de la camionnette de la société, il ne peut être tenu rigueur au salarié d'avoir appelé l'atelier aux fins d'intervention, l'employeur ne démontrant pas comme il l'affirme que le salarié avait connaissance que l'atelier aurait des difficultés pour intervenir. Ce grief ne peut donc être retenu, en l'absence de caractérisation.
Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n'étant pas établis, le licenciement du salarié n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture, le salarié avait plus de cinq ans d'ancienneté et la société Stps employait habituellement au moins onze salariés, le salarié a donc droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a alloué une indemnité de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, le salaire le plus favorable au salarié correspond au tiers des trois derniers mois, soit un montant de 3445,4 euros bruts.
Il a droit à une indemnité calculée sur une ancienneté de cinq années, sept mois et dix jours, soit un montant de 4832,80 euros bruts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le préavis
M. [W], qui avait plus de deux années d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 7 113,16 euros bruts ainsi que les congés payés afférents pour 711,31 euros bruts, conformément à sa demande et au vu de l'attestation pôle emploi. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Il y a lieu de confirmer le jugement également en ce qu'il a ordonné à la société Stps de remettre au salarié bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi rectifiés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire.
Sur la mise à pied conservatoire
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 556,58 euros bruts au titre du rappel de salaire et de 355,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de l'annulation de la mise à pied et infirmé sur le quantum du rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur l'avertissement
La lettre d'avertissement est rédigée comme suit:
'[...] Alors que vous avez été missionné sur le chantier de la [Adresse 9], le syndic de l'immeuble s'est plaint du fait que l'escalier du rez-de-chaussée était sale donc mal protégé et du fait qu'il restait des détritus de chantier (mégots de cigarette, siphon bouché...).
Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez triché en déclarant des heures supplémentaires que vous n'avez pas effectuées. C'est le cas, notamment du 5/02 (+2h) ,du 6/02 (+1h), du 7/02 (+1h), du 8/02 (+1h), du 20/02 (+1h), du 21/02 (+2h), du 22/02 (+2h).'
L'employeur soutient que les pièces produites démontrent l'état de saleté du chantier ainsi que l'imputabilité des désordres au salarié. L'employeur fait également valoir que le salarié a, de façon mensongère, déclaré des heures supplémentaires indues au vu des rapports issus du système 'Locster'.
Le salarié conteste les photographies produites par l'employeur et l'imputabilité des mégots de cigarette et détritus laissés sur place produisant sa propre photographie des lieux. Il soulève également l'illicéité des éléments produits par géolocalisation en raison d'un défaut d'information individuelle et de la disproportion de la méthode eu égard à l'existence d'un autre système de décompte du temps de travail.
En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et que le salarié en a été préalablement informé.
Au vu des échanges de courriels et des photographies produits par l'employeur et de la photographie produite par le salarié, l'imputabilité de la présence de détritus telle qu'alléguée par l'employeur n'est pas établie, les photographies produites par chacune des parties n'étant pas concordantes sur ce point. En outre, le seul fait que des résidents se plaignent de saleté après un chantier est insuffisant à établir que le chantier a été laissé dans un état ne correspondant pas aux pratiques en la matière.
En l'espèce, l'employeur produit une attestation de Mme [U], gestionnaire paie, témoignant avoir inséré une note de service dans les bulletins de paie de novembre 2018 à la demande des ressources humaines sur la géolocalisation des véhicules.
Le salarié dément avoir reçu cette note.
Il y a lieu de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement informé le salarié de l'existence de ce système de géolocalisation, la seule attestation produite étant insuffisante à établir la preuve de la réception par le salarié de la note invoquée.
En outre, il existait bien un système de déclaration et de suivi des heures de travail au sein de la société au vu des rapports journaliers produits, l'utilisation de la géolocalisation est donc disproportionnée.
Il s'en déduit que l'utilisation du système de géolocalisation par la société Stps est illicite en ce qu'elle ne démontre pas avoir informé le salarié de l'existence de ce système et qu'elle assurait déjà un contrôle des heures de travail effectuées par un autre moyen.
Au vu de ces éléments, l'avertissement doit être annulé.
Le salarié produit l'arrêt de travail du 5 avril 2019 et ses prolongations, un certificat médical faisant état de dépression et des prescriptions de médicaments de son médecin généraliste, le docteur [Z].
Cet avertissement injustifié et disproportionné a causé un préjudice moral au salarié qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelante expose que le salarié a fait preuve de désinvolture comme illustré par de multiples contraventions commises au moyen du véhicule de la société.
Le salarié indique que son employeur imposait aux salariés de récupérer les métaux sur les chantiers et de les ramener, le produit de la vente étant utilisé pour rembourser les contraventions. Il précise qu'il ne s'est donc jamais occupé de régler les contraventions au vu de l'engagement de son employeur sur ce point, qu'il s'est retrouvé avec des saisies sur salaire sans que l'employeur ne justifie pourquoi certaines contraventions étaient réglées et pas d'autres. Il conclut qu'il subit un préjudice moral et financier.
Le salarié justifie que des amendes notamment pour stationnement irrégulier avec le véhicule de la société ont été mises à sa charge.
Le salarié produit un courriel de l'employeur en date du 16 avril 2018 dans lequel il exige des salariés de remettre les métaux récupérés sur les chantiers et s'engage à rembourser les contraventions de stationnement acquittées au moyen du produit de la vente de ces derniers.
Il s'en déduit que l'employeur, qui a donné des consignes en vue du remboursement des contraventions de stationnement à ses salariés, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour leur permettre de respecter les conditions du stationnement dans le cadre de leur travail avec le véhicule de service, aurait dû procéder au paiement de ces contraventions.
Au vu des justificatifs de contraventions réglées par le salarié caractérisant un préjudice financier, outre le préjudice moral subi, la société Stps sera condamnée à payer au salarié une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Stps aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
La société Stps succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [W] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de M. [N] [W] de rappel de salaires et congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [N] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Stps à payer à M. [N] [W] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied à titre conservatoire,
- condamné la société Stps à payer à M. [N] [W] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné à la société Stps de remettre bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi rectifiés à M. [N] [W],
- condamné la société Stps aux dépens,
- l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Annule l'avertissement du 28 mars 2019,
Condamne la société Stps à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes:
4832,80 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
7 113,16 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
711,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 556,58 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied,
355,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Condamne la société Stps à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes:
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Stps à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [N] [W] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Stps aux dépens d'appel,
Condamne la société Stps à payer à M. [N] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,